Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2017
- ECLI
- 6253cd88bd3db21cbdd93970
- Date
- 27 janvier 2017
- Condamnation
- 4 040 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No G.P R.G : 15/01202 SARL LOGIC INSECTES C/ Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "MAISON FRAPPIER DE MONTBENOIT SARL" COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 JANVIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 JUIN 2014 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2015 RG no 13/02362 APPELANTE : SARL LOGIC INSECTES 104, rue François de Mahy 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE "MAISON FRAPPIER DE MONTBENOIT SARL" Immeuble le Phoenix 31, rue Etienne AZEMA 97434 SAINT GILLES LES BAINS Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 30 Mars 2016 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2016 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Marie-Jo FOLIO,, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016. Par bulletin du 16 décembre 2016, les avocats ont été avisés de ce que le délibéré était prorogé au 27 Janvier 2017. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Janvier 2017. * * * LA COUR : Dans le cadre de l'opération de réhabilitation des bureaux et logements de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît", le lot no 3 constitué par les travaux de traitement anti-termites a été confié à la société LOGIC INSECTES le 12 août 2004. Ces travaux ont été réalisés entre le 8 septembre 2004 et le 25 août 2005. Suite à un constat d'huissier faisant état d'une infestation de termites, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a, par ordonnance du 1er juin 2012, organisé une mesure d'expertise et commis François Z... pour : - décrire l'existence des désordres se rapportant à l'infestation de termites ; - rechercher si le traitement appliqué en exécution du marché du 12 août 2004 a été réalisé dans le respect des règles de l'art ; - décrire les travaux nécessaires à la reprise désordres constatés et en évaluer le coût, la durée et les incidences. L'expert a rendu compte de ses opérations au terme d'un rapport qui a été communiqué aux parties. Par acte d'huissier du 26 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" a fait assigner la société LOGIC INSECTES en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a: - dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise établi par l'expert Z... ; - condamné la société LOGIC INSECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" la somme de 40 402,08 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - rejeté le surplus des demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société LOGIC INSECTES aux dépens. Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 24 juillet 2014, la société LOGIC INSECTES a interjeté appel de ce jugement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2016. * * * Par conclusions déposées au Greffe le 11 février 2015 et régulièrement signifiées à l'intimé par la société LOGIC INSECTES qui conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de : à titre principal : - dire que l'expert, en refusant d'organiser une nouvelle réunion contradictoire expertise sur le site en présence du représentant légal de la société, qui n'avait pas été touché par la première convocation, a nécessairement porté atteinte au principe du contradictoire ; - annuler en conséquence le rapport d'expertise judiciaire de François Z... avec toutes les conséquences légales ; à titre subsidiaire : - ordonner à l'expert, au visa de l'article 177 du code de procédure civile, de convoquer à nouveau les parties et de reprendre la partie de ses opérations qui n'a pas été effectuée contradictoirement ; de manière encore plus subsidiaire : - dire en tout état de cause que les constatations expertales approximatives et hypothétiques, faites 7 ans après l'exécution des prestations incriminées, sont radicalement insuffisantes à établir sa responsabilité contractuelle ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" de toutes ses demandes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions déposées au Greffe le 16 décembre 2014 et régulièrement notifiées à la société appelante, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du trouble de jouissance et demande à la Cour de fixer à 10 000 euros, les dommages-intérêts que la société LOGIC INSECTES devra lui payer en réparation de son préjudice de jouissance ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît réclame paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la nullité du rapport d'expertise. L'expertise est soumise au principe de la contradiction : les parties doivent donc être convoquées et leurs conseils avises des opérations et réunions d'expertise en temps utile afin de faire valoir leurs observations. Avant de se rendre sur les lieux pour procéder à ses constatations, l'expert Z... a convoqué les deux parties et avisé leurs conseil par lettre recommandée avec avis de réception ; la lettre adressée à la société LOGIC INSECTES lui a été renvoyée avec la mention "non réclamée" et cette dernière ni son avocat n'ont assisté aux opérations entreprises par l'expert : remise des documents, visite du site, bâtiment après bâtiment, puis synthèse de la réunion. L'expert, en convoquant la société LOGIC INSECTES à ses premières opérations, a satisfait aux exigences du principe de la contradiction et il ne peut lui être reproché d'avoir poursuivi ses opérations en dépit de l'absence de la partie convoquée et de son conseil qui en avait lui aussi, été averti. Par la suite, avant qu'il ne dépose son rapport, l'expert a soumis aux parties les résultats de ses investigations et c'est alors que la société LOGIC INSECTES, se prévalant d'un changement d'adresse et d'une erreur des services de la Poste qui avait omis de lui faire suivre son courrier comme elle en avait fait la demande, a sollicité l'organisation d'une nouvelle réunion. Il appartenait à l'expert de juger si cette nouvelle réunion était pertinente au regard des constatations qu'il avait déjà faites et des observations formulées par la société LOGIC INSECTES. Or, celle-ci ne fait état d'aucun élément imposant l'organisation d'une seconde visite sur les lieux. Elle ne remet pas en cause les constatations matérielles faites par l'expert et tente seulement par un dire, de se dégager de tout ou partie des responsabilités encourues en invoquant diverses circonstances tel l'abandon de chantier entre 2006 et 2007 ou l'existence de divers travaux susceptibles d'effacer les traces des traitements. L'expert a répondu aux observations contenues dans le dire : le principe du contradictoire a donc été respecté tout au long de l'expertise. La demande de nullité de l'expertise pour non-respect du principe du contradictoire sera en conséquence rejetée. 2- Sur la responsabilité de la société LOGIC INSECTES. Il résulte du rapport d'expertise de François Z... que : - le bâtiment A porte des traces d'infestation de termites de type souterrain et il s'agit d'une infestation ancienne. L'ensemble du bâtiment a été touché et on peut constater les dégâts sur les poutres porteuses, les solives du plancher de la mezzanine, les poteaux, les doublages de mur en placoplâtre et les éléments apparents de la charpente ; - le bâtiment B est également affecté d'une infestation active de termites de type souterrain : l'ensemble de la façade (Nord et Est) est touché et des insectes sont visibles dans le bardage bois sur la partie extérieure et à l'intérieur du logement ; - le bâtiment C porte des traces d'infestation de termites de type souterrain et il s'agit d'une infestation ancienne ; sont touchés le plancher de la mezzanine et le faux plafond à l'intérieur du bâtiment ainsi que le Deck en bois à l'extérieur du bâtiment. - le bâtiment E porte des traces d'infestation de termites de type souterrain en extérieur, sur la façade côté sud, sur le côté gauche de la porte d'accès et sur un mur de la cave en intérieur. L' expert indique que l'absence totale de trous dans les murs en moellons apparents dans les bâtiments A, B, C et E fait douter de l'exécution du traitement par injection ; l'absence de traces de remontées de termifilms, en dépit d'un léger sondage d'une dizaine de centimètres le long des dalles, au niveau des bâtiments A, C et E, ouvre 2 hypothèses : soit le film n'a pas été posé, soit il n'a pas été correctement posé. L'expert conclut que le traitement proposé et facturé par la société LOGIC INSECTES, anciennement, BHL SUD, n'a été exécuté, ni intégralement ni dans les règles de l'art. Le traitement préventif par pose d'un film physico-chimique sur les sols des bâtiments B, C et E était garanti pendant 10 ans : l'exécution défectueuse des travaux confiés à la société LOGIC INSECTES engage sa responsabilité. L'expert a évalué les travaux de reprise des désordres à 40 402,08 euros, soit: - 21 900,00 euros pour enlever et remplacer les bois infestés ; - 18 502,08 euros pour traiter l'ensemble des bâtiments. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société LOGIC INSECTES au paiement de la somme de 40 402,08 euros. L'exécution des travaux de réfection entraîne nécessairement des troubles de jouissance et le premier juge en a fait une juste appréciation, en l'état des éléments en sa possession, en allouant au syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement dont appel sera confirmé. La société LOGIC INSECTES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle devra en outre payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Condamne la société LOGIC INSECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Maison Frappier de Montbenoît" la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LOGIC INSECTES aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 177 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 27 janvier 2017
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6253cd88bd3db21cbdd93970
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