Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2017
- ECLI
- 6253cd88bd3db21cbdd93977
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 79 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 22422 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mai 2016- Cour d'Appel de Paris-RG no 14/ 06612 DEMANDEUR À L'OMISSION DE STATUER ET À L'INTERPRÉTATION Monsieur Kevin X... associé du cabinet B... Y... UK LLP, mandataire liquidateur judiciaire demeurant.../ Royaume-Uni Représenté et assisté sur l'audience par Me Stéphane BONIFASSI de l'ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189 DÉFENDEUR À L'OMISSION DE STATUER ET À L'INTERPRÉTATION Monsieur Gerardus Petrus Paulus A... né le 19 Juillet 1957 à TILBURG (PAYS-BAS) demeurant...-75007 Paris Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assisté sur l'audience par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278 Madame Catharina A... née le 30 avril 1952 à TILBURG (PAYS-BAS) demeurant... Amsterdam/ Pays-Bas Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée sur l'audience par Me Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211, substitué sur l'audience par Me Sandra DOS SANTOS de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211 SCI SCI TIGER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 520 807 256 ayant son siège au 45 rue Saint Honoré-75001 Paris Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée sur l'audience par Me Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211, substitué sur l'audience par Me Sandra DOS SANTOS de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0211 SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 381 804 905 ayant son siège au 4 rue du Général Foy-75008 Paris Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 Assistée sur l'audience par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2014 qui a : - rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces no 6, 19, 28, 30 et 36 de M. Kevin X..., associé du cabinet B... Y..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus A..., fonction à laquelle il avait été nommé par ordonnance du 1er juillet 2011 du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni), à la suite du jugement de cette même juridiction du 10 mai 2011 ayant déclaré l'intéressé en faillite, - déclaré recevable l'action de M. X..., ès qualités, - jugé que les deux hypothèques conventionnelles inscrites le 22 août 2008 par M. A... au profit de sa soeur, Mme Catharina A..., sur les appartements de M. A..., .... à Paris, 1er arrondissement, et .... à Lourmarin (84), ainsi que la vente de ces mêmes biens au profit de la SCI Tiger les 15 et 24 mars 2010 aux prix respectifs de 395 000 € et de 790 000 €, étaient inopposables à M. X..., ès qualités, dans la limite des sommes restant dues aux créanciers, - débouté M. X..., ès qualités, du surplus de ses demandes, - débouté les consorts A... et la société Tiger de leurs demandes, - condamné M. A... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt de cette Cour (Pôle 4, chambre 1) no 156 du 13 mai 2016 (RG no 14/ 06612) rendu sur l'appel principal des consorts A... et de la société Tiger, qui a : - déclaré recevables les dernières conclusions de M. X..., ès qualités, notifiées le 24 février 2016, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces no 6, 19, 28, 30 et 36 de M. X..., ès qualités, et en ce qu'il avait donné acte au syndic de ce qu'il reconnaissait la créance de la BPI et de ce qu'il s'engageait à la régler en priorité sur le boni de liquidation, - infirmé le jugement entrepris, par voie de retranchement, en ce qu'il avait limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers, - statuant à nouveau de ces chefs : - écarté des débats les pièces de M. X..., ès qualités, numéros : 6 (résumé, par M. C..., solicitor, appartenant au cabinet Osborne Clarke, de la décision de la High Court du 28 mai 2010), 30 (consultation du 24 août 2012 du cabinet Osborne Clarke sur les " procès en deux temps ou split trials "), 39 (premier affidavit de M. David F...), 63 (second affidavit de M. David F...) et 64 (attestation de M. Hugh G..., barrister), - dit que l'inopposabilité des deux hypothèques et les deux ventes à M. X..., ès qualités, n'était pas limitée aux sommes restant dues aux créanciers, - dit n'y avoir lieu à donner acte au syndic de ce qu'il reconnaissait la créance de la SA Banque Patrimoine et immobilier (BPI) et de ce qu'il s'engageait à la régler en priorité sur le boni de liquidation, - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, - y ajoutant : - rejeté les demandes de M. X... tendant à ce que : . le syndic fût déclaré propriétaire des biens immobiliers litigieux et que l'expulsion de M. A... soit ordonnée, . la SCI Tiger fût déclarée fictive, - rejeté la demande de la SA Banque Patrimoine et immobilier (BPI) tendant à ce qu'il fût jugé que ses créances seraient réglées en priorité selon le rang de ses inscriptions sur le prix de vente en cas de réalisation des biens immobiliers, - autorisé la SCI Tiger à payer le solde des prêts à la BPI au besoin par la procédure d'offres réelles suivies de consignation, - rejeté les autres demandes, - condamné M. A... aux dépens d'appel qui pouvaient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - condamné M. A... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Vu la requête de M. X..., ès qualités, tendant : - à titre principal, à ce que l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt du 13 mai 2016 soit réparée, en précisant que, conformément au droit anglais de la faillite et à la décision de la Country Court de Croydon du 26 octobre 2011, il est autorisé à réaliser et à vendre les deux actifs immobiliers précité sans aucune autre autorisation supplémentaire, nonobstant les droits réels des tiers tels que la société Tiger, - à titre subsidiaire, à ce que le dispositif de cet arrêt soit interprété comme lui conférant la possibilité de réaliser, c'est à dire de vendre les biens litigieux, réintégrés dans le patrimoine de M. A... et d'en percevoir les fruits dans l'attente de cette vente sans aucune autorisation supplémentaire, - en tout état de cause, que la société Tiger soit condamnée aux dépens de la présente procédure ; Vu les conclusions par lesquelles M. Gerardus A... demande à la Cour de : - rejeter en toutes ses demandes la requête de M. X..., - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions par lesquelles Mme Catharina A... prie la Cour de : - vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les conclusions par lesquelles la société Tiger demande à la Cour de : - vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les conclusions par lesquelles la SA Banque patrimoine immobilier (BPI) prie la Cour de : - constater que l'arrêt du 13 mai 2016 rejette la demande de M. X... de se faire déclarer propriétaire des biens litigieux, - constater que cet arrêt précise que le pouvoir de la juridiction se limite à rétablir ce qui aurait prévalu si les cessions entre M. A... et la société Tiger n'avaient pas eu lieu, - débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, - dire que l'inopposabilité à M. X... des hypothèques conventionnelles du 22 août 2008 et des ventes immobilières des 18 et 24 mars 2010, confirmée par l'arrêt du 13 mai 2016 a pour effet de permettre à M. X... de mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée sur les deux actifs immobiliers dont les cessions lui ont été déclarées inopposables, - dire, en complétant le dispositif de l'arrêt du 13 mai 2016 que les hypothèques conventionnelles inopposables à M. X... sont uniquement celles inscrites au profit de Mme A... contre M. A..., suivant acte authentique du 22 août 2008 reçu par M. I..., notaire à Lourmarin, - condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ; SUR CE LA COUR, M. X..., ès qualités, n'ayant pas saisi la Cour de demandes tendant à la réalisation et à la vente des deux actifs immobiliers litigieux sans qu'aucune autre autorisation supplémentaire ne fût nécessaire, la Cour n'a pas omis de statuer sur de telles demandes. En conséquence, la requête en omission de statuer doit être rejetée. La Cour ayant rejeté la demande de M. X..., ès qualités, tendant à être déclaré propriétaire des immeubles litigieux, il en résulte que l'autorisation de vendre ces biens ne peut être implicitement trouvée dans l'arrêt du 13 mai 2016 à l'égard duquel aucune obscurité ni contradiction ne sont alléguées. Dès lors, la demande d'interprétation doit être rejetée. Il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 13 mai 2016 la précision que les hypothèques conventionnelles déclarées inopposables à M. X..., ès qualités, sont celles inscrites au profit de Mme Catharina A... contre M. Gerardus A..., suivant actes authentiques du 22 août 2008, reçus par M. Michel I..., notaire associé, membre de la SCP Christiane-Marie I..., Michel I..., J..., notaires associés à Lourmarin (Vaucluse), inscrites chacune sur chacun des deux biens immobiliers énoncés dans le dispositif du jugement du 18 mars 2014 et pour avoir sûreté de la somme de 500 000 €. L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer et en interprétation de M. Kevin X..., associé du cabinet B... Y..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus A..., fonction à laquelle il avait été nommé par ordonnance du 1er juillet 2011 du Tribunal du Comté de Croydon (Royaume-Uni), à la suite du jugement de cette même juridiction du 10 mai 2011 ayant déclaré l'intéressé en faillite ; Ajoute au dispositif de l'arrêt no 156 du 13 mai 2016 (RG no 14/ 06612) la précision que les hypothèques conventionnelles déclarées inopposables à M. Kevin X..., associé du cabinet B... Y..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus A..., sont celles inscrites au profit de Mme Catharina A... contre M. Gerardus A... suivant actes authentiques du 22 août 2008, reçus par M. Michel I..., notaire associé, membre de la SCP Christiane-Marie I..., Michel I..., J..., notaires associés à Lourmarin (Vaucluse), chacune sur chacun des deux biens immobiliers énoncés dans le dispositif du jugement du 18 mars 2014 et pour avoir sûreté de la somme de 500 000 € ; Ordonne que mention de cette rectification soit portée sur la minute de l'arrêt du 13 mai 2016 ainsi rectifié et dit qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ; Condamne M. Kevin X..., associé du cabinet B... Y..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus A..., aux dépens de la présente instance ; Condamne M. Kevin X..., associé du cabinet B... Y..., ès qualités de syndic du patrimoine de M. Gerardus A..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à : - M. Gerardus A..., la somme de 1 000 €, - Mme Catharina A..., la somme de 1 000 €, - la SCI Tiger, la somme de 1 000 €, - la SA Banque patrimoine immobilier (BPI), la somme de 2 000 €. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile comme ilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- 3 février 2017
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