Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2017
- ECLI
- 6253cd88bd3db21cbdd93980
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2017 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 22977 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2016- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 15/ 22682 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Madame Nadia X...épouse Y... née le 03 Novembre 1982 à PARIS 13EME (75013) et Monsieur Samir Y... né le 19 Octobre 1979 à SAINT DENIS (93200) demeurant ...-93600 AULNAY SOUS BOIS Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0328, substitué sur l'audience par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLE, toque : 643 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ SARL AULNAY CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 6/ 8 rue isodore nerat-93600 AULNAY SOUS BOIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916 SARL NJC DIAG IMMO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 19 avenue du marechal foch-77500 FRANCE Représentée par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229 Assistée sur l'audience par Me Alexandre HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller Monsieur Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. et Mme Y... de leurs demandes et les a condamnés à payer à chacune des défenderesses une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. M. et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 10 novembre 2015. Statuant sur un incident de caducité et de tardiveté d'appel introduit par les sociétés Aulnay Conseil Immobilier et NJC Diag Immo, parties intimées, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 3 novembre 2016, dit caduque la déclaration d'appel de M. et Mme Y... et les a condamnés in solidum à payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Aulnay Conseil Immobilier, d'une part, la société NJC Diag Immo, d'autre part. Selon requête du 17 novembre 2016, M. et Mme Y... ont déféré cette ordonnance à la Cour. Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 décembre 2016, ils font valoir que : - leur appel n'est par tardif dès lors qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, le prononcé de la nullité pour vice de procédure d'une première déclaration d'appel du 15 octobre 2015 par ordonnance du 11 février 2016 a interrompu le délai de forclusion d'un mois qui n'était pas expiré lorsqu'ils ont réitéré leur appel par déclaration d'appel du 10 novembre 2015, - leur déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors que, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ils disposaient d'un délai de quatre mois à compter de leur déclaration d'appel pour signifier leurs conclusions aux intimés défaillants. Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des intimées in solidum au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. La société Aulnay Conseil Immobilier, suivant dernières écritures du 3 janvier 2016, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, subsidiairement, demande à la Cour de déclarer tardif l'appel de M. et Mme Y... et, en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Elle conteste l'applicabilité des dispositions de l'article 2241 du code civil aux voies de recours et fait valoir par ailleurs que M. et Mme Y..., qui avaient eu connaissance de sa constitution du 31 décembre 2015 avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908 du code civil, lui ont signifié tardivement leurs conclusions le 23 février 2016, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir des délais de l'article 911 du code de procédure civile. La société NJC Diag Immo, suivant dernières écritures du 13 décembre 2016, conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à la condamnation de M. et Mme Y... au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, soutenant que M. et Mme Y... auraient dû lui signifier leurs conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, à tout le moins dans le délai d'un mois suivant sa constitution du 7 janvier 2016. SUR CE LA COUR Sur la caducité de la déclaration d'appel En vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; M. et Mme Y... ont formé appel par déclaration d'appel du 10 novembre 2015 et ils ont déposé leurs conclusions au greffe de la Cour le 17 décembre 2015, soit dans le délai prescrit ; à cette date, les intimés n'avaient pas constitué avocat, la société Aulnay Conseil Immobilier ayant constitué avocat le 31 décembre 2015 et la société NJC Diag Immo le 7 janvier 2016 ; M. et Mme Y... ont signifié leurs conclusions aux deux intimées par RPVA le 23 février 2016 ; Suivant l'article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions aux articles 908 et 909, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; Il s'en déduit que, si l'intimé n'a pas constitué avocat lorsque l'appelant dépose ses conclusions au greffe de la Cour, ledit appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; Dès lors, les appelants ont bien signifié leurs conclusions (le 23 février 2016) aux deux sociétés intimées dans le délai de quatre mois courant à compter de leur déclaration d'appel du 10 novembre 2015 (expirant le 10 mars 2016) et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit leur déclaration d'appel caduque ; Sur la tardiveté de l'appel M. et Mme Y... ont formé un premier appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, qui leur avait été signifié le 2 octobre 2015, par déclaration d'appel du 15 octobre suivant : cet appel a été déclaré nul pour vice de procédure (la déclaration d'appel n'indiquait pas l'identité et l'adresse des intimés), par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2016 ; Par application des dispositions de l'article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure » ; Il s'ensuit que le premier appel formé par M. et Mme Y... ayant été déclaré nul par suite d'un vice de procédure, le délai d'appel, interrompu par l'effet de l'annulation de l'acte de saisine, a recommencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance du 11 février 2016, de sorte qu'il n'était pas expiré à la date du 10 novembre 2015, à laquelle M. et Mme Y... ont formé une seconde déclaration d'appel ; Il s'ensuit que cet appel n'est pas tardif ; En équité, la société Aulnay Conseil Immobilier et la société NJC Diag Immo seront condamnées in solidum à verser la somme de 3. 000 € à M. et Mme Y... ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, sur déféré, Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, Statuant à nouveau, Dit l'appel recevable, Condamne in solidum la société Aulnay Conseil Immobilier et la société NJC Diag Immo à verser à M. et Mme Y... ensemble la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Aulnay Conseil Immobilier et la société NJC Diag Immo aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil aux voies de recours etarticle 908 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2017
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6253cd88bd3db21cbdd93980
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