Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd93985
- Date
- 3 février 2017
- Condamnation
- 90 809 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No P.B R.G : 16/00789 SCI LES TAMARINS C/ SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) RG 1èRE INSTANCE : 15/00034 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 03 FEVRIER 2017 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE SAINT-DENIS en date du 10 MARS 2016 RG no: 15/00034 suivant déclaration d'appel en date du 09 MAI 2016. APPELANTE : SCI LES TAMARINS 21 rue de Madagascar, Immeuble Arcadine 97400 SAINT-DENIS Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) 1 rue Lislet Geoffroy - 97490 SAINTE-CLOTILDE (La Réunion) Représentant : Me Robert CHICAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016 devant la Cour composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre. Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller. Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère. Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Février 2017. Greffier lors des débats : Mme Marie-Jo FOLIO, greffière placée. Greffier lors de la mise a disposition : Mme Christine LOVAL, greffière placée. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2017. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE est créancière de la S.C.I. LES TAMARINS de la somme de 4.450.323,53 € en principal, frais, intérêts et accessoires en vertu d'un acte de prêt notarié du 22 mars 2012. Le 3 mars 2015, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE a fait délivrer à la S.C.I. LES TAMARINS un commandement valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS le 3 avril 2015 sous le no 2015 D 003326 volume 2015 S no 27, portant sur un bien situé Commune de SAINT-BENOÎT, lieu-dit Bras-Fusil, formant le lot no 7 du lotissement "Domaine Elysée", consistant en cinq parcelles de terrain formant un seul ensemble foncier sur lequel est bâti un immeuble à usage de bureaux et commerces, portant le no de voirie 4, rue des Glaïeuls et les références cadastrales section AS, no 1136 (53 ca), 1166 (16 a et 2 ca), 1184 (3 a et 11 ca), 1185 (1 a et 60 ca) et 1232 (8 a et 94 ca). Par acte d'huissier en date du 1er juin 2015, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE a fait assigner la S.C.I. LES TAMARINS devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS à l'audience d'orientation du 9 juillet 2015. Par jugement en date du 27 août 2015, le Juge de l'Exécution a autorisé la vente amiable du bien au prix de 3.800.000,00 € net vendeur et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2015. Par jugement en date du 10 décembre 2015, le Juge de l'Exécution a constaté que la vente amiable n'avait pas été réalisée et a ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Par jugement en date du 10 mars 2016 (rectifié le 3 mai 2016), le Juge de l'Exécution a rejeté la demande de report de vente forcée et adjugé le bien saisi à la S.C.I. RD, LOCATION pour le prix de 3.805.000,00 € outre les frais de vente taxés à la somme de 1.908,09 €. Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 9 mai 2016, la S.C.I. LES TAMARINS a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 novembre 2016, au cours de laquelle la S.C.I. LES TAMARINS a demandé le rejet des dernières conclusions du 3 novembre 2016 de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE qui y a expressément renoncé. * * * * * Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe via RPVA le 19 septembre 2016, la S.C.I. LES TAMARINS demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu le 10 mars 2016 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, - dire et juger que le prix de la vente est suffisant à rembourser l'intégralité de sa dette, - condamner la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, la S.C.I. LES TAMARINS fait en effet valoir : - qu'elle reste en attente d'un virement de fonds s'effectuant par le truchement d'une augmentation de son capital ensuite du rachat de 100% des parts sociales de la SCI par la S.A.S. BOURBON CAPITAL, - que le produit de la vente forcée, au montant de 3.805.000,00 €, est largement suffisant à apurer la créance de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE y incluant les divers frais et intérêts, - que cette dernière n'a plus de raison d'engager d'autres actions à cette fin. * * * * * Dans des conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe via RPVA le 5 août 2016, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE demande à la Cour de condamner la S.C.I. LES TAMARINS à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE fait en effet valoir : - que l'appel de la S.C.I. LES TAMARINS porte sur un jugement d'adjudication, - que la S.C.I. LES TAMARINS n'avait formé qu'une demande de report au premier juge, ce qu'elle ne conclut pas en cause d'appel, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure, - que le prix de la vente forcée (3.805.000,00 €) ne couvre pas la créance en totalité, de sorte que ce prix est insuffisant pour la désintéresser totalement. * * * * * L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 novembre 2016 en application des dispositions combinées des articles 760 et 962 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution dispose en son 2ème alinéa que "seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification". En l'espèce, la contestation portée devant le premier juge consistait en une demande de report. Il n'a pas été fait droit à cette demande, de sorte que l'appel de la S.C.I. LES TAMARINS, à le supposer recevable, ne pouvait porter que sur ce chef. Or, il convient de constater qu'aux termes de ses conclusions, la S.C.I. LES TAMARINS ne formule plus de demande de report. Son appel est donc devenu sans objet. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La S.C.I. LES TAMARINS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire bénéficier la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la S.C.I. LES TAMARINS à payer à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.C.I. LES TAMARINS aux dépens d'appel. Le présent par arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme LOVAL Christine, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 février 2017
Référence
6253cd89bd3db21cbdd93985
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