Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd9398f
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 57/ 2017 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 06 février à 16 heures Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 décembre 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Dominique FOLTYN Greffier pour les débats, et de Catherine SCHATZLÉ Greffier, pour le prononcé de l'ordonnance. Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2017 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X. se disant Y... Z... né le 26 Juillet 1997 à BATOUFAM (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 03 février 2017 à 23 heures 08 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat ; A l'audience publique du 06 février 2017 à 13 heures 30, avons entendu : X. se disant Y... Z... assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN avons rendu l'ordonnance suivante : Les faits sont parfaitement rappelés dans l'ordonnance dont appel. Le délégué du premier président s'y réfère expressément. Par requête enregistrée le 03 février 2017 à 08H11, le préfet du Tarn justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire d'Z... Y..., a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de l'intéressé en rétention. Z... Y... a contesté l'arrêté de placement en rétention par requête transmise en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention, le 03 février 2017 à 11 heures 37. Par ordonnance du 03 février 2017 à 16 heures 40, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention d'Z... Y... pour une durée de 28 jours. Le conseil d'Z... Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le 03 février 2017 à 23H17. A l'appui de son recours, il a fait valoir des moyens tout à fait similaires à ceux soutenus devant le premier juge. Il a demandé à la cour de : - Dire et juger qu'il y a une question préjudicielle concernant la nationalité de Monsieur Y.... - Ordonner le sursis à statuer. - Fixer une audience à laquelle sera convoqué Monsieur Y..., afin qu'il soit statué dans les 24H de sa requête. - Prononcer la remise en liberté immédiate de Monsieur Y.... A défaut ; - Prononcer l'assignation à résidence de M. Y.... - Condamner le préfet de la Haute-Garonne à payer à Maître BOUKOULOU la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le représentant du préfet du Tarn a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception préjudicielle Selon l'article 29 du code civil, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. En l'espèce ; Le juge saisi en matière de droit des étrangers, n'est pas compétent pour statuer sur l'exception de nationalité française d'Z... Y..., qui est relative à l'arrêté pris par le préfet du Tarn le 1er février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant comme pays de renvoi le Cameroun, dès lors que Z... Y... a formé un recours contre cette mesure d'éloignement, actuellement pendant le tribunal administratif de Toulouse. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable à la police du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, n'est pas réalisée. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. - Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 L'équité ne commande pas d'allouer les sommes demandées au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, DECLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 03 février 2017. VU la loi no91-647 du 10 juillet 1991 REJETTE la demande. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DU TARN service des étrangers, - à X. se disant Y... Z..., - ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article 29 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2017
Référence
6253cd89bd3db21cbdd9398f
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