Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd93991
- Date
- 4 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 17/51 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 04 février à 15h30 Nous , A.GAUDINO, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2017 à 11H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse constatant la régularité de la procédure et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de - Slim X... né le 19 Novembre 1984 à SIDI ALOUANE( TUNISIE) de nationalité tunisienne Vu l'appel formé le 04/02/2017 à 11 h 27 par télécopie, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat; A l'audience publique du 04/02/2017 à14h20, assisté de A.FOISSAC, greffier, avons entendu: Slim X... - assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE HAUTE GARONNE; avons rendu l'ordonnance suivante : Les faits ont été complètement exposés dans l'Ordonnance dont appel, par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué du premier président s'y rapporte expressément. * Par requête transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 février 2017 à 13h16 , Slim X... a contesté l'arrêté de placement en rétention pris par le Préfet de Haute-Garonne le 02 février 2017 notifié le même jour à 09h40. Le 03 février 2017 à 08h58, le préfet de la Haute-Garonne justifiant du délai d'obtention d'un laissez-passer consulaire , a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Slim X... en rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 03 février 2017 à 11h12, ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de Slim X... pour une durée de 28 jours . Slim X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour. A l'appui de son recours, il a contesté comme devant le premier juge , la régularité du placement en rétention. Il a demandé à la cour d'annuler l'ordonnance entreprise et de le mettre en liberté , ou à défaut de l''assigner à résidence. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d éloignement, mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée, que la cour adopte intégralement . Sur la prolongation de la rétention. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale . En l'espèce, la condition de remise du passeport ou d'un document d'identité en cours de validité à la police n'est pas réalisée . En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 03 Février 2017; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Slim X..., ainsi qu'à son conseil , et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT A.FOISSACA.GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2017
Référence
6253cd89bd3db21cbdd93991
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