Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd93995
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 1 152 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 57 DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 00277 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 novembre 2014- Section Encadrement. APPELANTE ASSOCIATION CARIF-OREF GUADELOUPE, en la personne de son représentant légal Rue Felix Eboué Champ d'Arbaud 97100 BASSE-TERRE Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Dominique DEPORCQ (Toque 63), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Murielle Y... ... ... 97123 BAILLIF Représentée par Maître Hubert JABOT (Toque 43), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a constaté la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme Murielle Y... du fait de la violation par l'employeur de son obligation principale de payer le salaire, et dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction prud'homale a, en conséquence, condamné l'Association CARIF-OREF GUADELOUPE à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -7913, 19 euros correspondant à trois mois de salaire brut, au titre du préavis, -791, 31 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -6760 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -11529 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice subi par la suppression de prime, -43 974, 24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 février 2015, l'Association CARIF-OREF a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2015. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante par lettre simple, l'intimée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par sa destinataire. L'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 8 février 2016, l'appelante étant avisée par lettre simple, puis une nouvelle fois contradictoirement à l'audience du 12 décembre 2012, et une dernière fois à l'audience des débats du 30 janvier 2017, l'appelante étant avisée par lettre simple de ladite audience. Néanmoins l'appelante ne comparaissait pas ni n'était représentée à cette audience. Par conclusions communiquées à la partie adverse le 8 mars 2016, confirmées oralement à l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Motifs de la décision, Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du Travail et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent soit comparaître en personne, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles, soit demander à être dispensées de comparaître. L'appelante n'étant ni comparante, ni représentée, n'ayant pas demandé à être dispensée de comparaître, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu. La procédure étant orale, le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de la partie à l'audience dont elle a eu connaissance de la date par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. La Cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, Compte tenu de l'importance du montant des sommes allouées à Mme Y..., il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 25 novembre 2014 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Dit que les dépens sont à la charge de l'Association CARIF-OREF, Déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2017
Référence
6253cd89bd3db21cbdd93995
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