Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd93996
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 60 DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01077 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 20 janvier 2015- section activités diverses. APPELANTE Madame Jacintha X... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ Monsieur Jocelyn Z... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017 ? date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 6 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Jacinta X... a été embauchée le 27 février 2012 à temps partiel par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire dactylographe par M. Jocelyn Z... pour les besoins de son cabinet d'avocat. Le salaire mensuel brut a été fixé à la somme de 1399, 59 euros, soit 1050 euros nets pour 108, 33 heures travaillées. Par lettre du 25 mai 2012, la salariée adressait un courrier à son employeur lui réclamant notamment la remise de son contrat de travail aux fins d'informer les services sociaux de sa situation professionnelle, et la récupération de deux jours en raison d'heures supplémentaires réalisées. Le 31 mai 2012, l'employeur lui accordait les deux jours fixés aux 15 et 20 juin, lui rappelait que le 28 mars, elle avait tapé sous sa dictée une lettre adressée au comptable pour l'établissement du contrat de travail, et lui reprochait enfin de commettre des fautes d'orthographe persistantes après 3 mois d'exercice du métier. Le 31 mai, il lui était également adressé un mail sur ses absences. Le 21 juin, Mme Jacinta X... déclarait s'être trouvée dans l ‘ impossibilité d'accéder à son poste de travail et en informait son employeur par lettre du 22 du même mois. Le 23 juin, M. Z... lui demandait, en réponse, de justifier son absence de 48 heures et s'interrogeait sur l'aptitude médicale de Mme X... au poste confié. N'ayant pas été payée au mois de juin 2012, le chèque remis à cet effet s'étant révélé sans provision, Mme X... réclamait, par lettre du 14 juillet 2012, à son employeur la somme de 1050 euros au titre du salaire du mois de juin ainsi que celles de 150 euros pour 3 heures supplémentaires de travail et de 100 euros en réparation de l'incident bancaire provoqué par le défaut de provision. Par lettre du 20 août 2012, Mme X... a été licenciée pour faute grave. En octobre 2012, Mme X... a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de Basse – Terre en sa formation de référé laquelle a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement par application de l'article R. 1455-8 du code de pénal. Par jugement du 20 janvier 2015, la juridiction prud'homale saisie a déclaré injustifiée la demande de résiliation judiciaire et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2015, Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 novembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'employeur intimé un délai de trois mois pour notifier à l'appelante ses pièces et conclusions et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 février 2016 pour y être jugée. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions no2 notifiées à l'intimé le 12 juin 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 05 décembre 2016, Mme X... demande à la cour de : A titre principal -déclarer son licenciement nul, - condamner Z... à lui payer les sommes suivantes : * 16 795, 08 euros au titre de la nullité du licenciement, * 1399, 59 euros pour non-respect de la procédure, *1399, 59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 51, 68 euros à titre de rappel de salaire, * 145, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - condamner M. Z... à lui payer les sommes suivantes : * 8 397, 57 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 1399, 59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 51, 68 euros à titre de rappel de salaire, * 145, 12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1500 euros au titre de la perte de chance de liquider le DIF, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause -ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'une fiche de paie récapitulative pour le mois de mai 2012, - dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamner M. Z... à lui payer les sommes précitées. A l'appui de sa demande de nullité, Mme X... se prévaut des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 7 de la convention de l'organisation internationale du travail no158. Sur le rappel de salaires, elle dit que l'employeur avait reconnu devoir cette somme pour les 3 heures de travail supplémentaires réalisées le 31 mai 2012, mais s'était affranchi de les régler contestant la qualité du travail effectué. Elle se prévaut également de l'inobservation des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour contester la régularité de la procédure de licenciement. Concernant la résiliation judiciaire du contrat, elle déclare qu'elle a été embauchée le 27 février 2012 par M. Z... par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée alors qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis malgré sa demande formulée le 25 mai 2012 restée sans résultat, recevant comme seule réponse un courrier du 31 mai 2012 lui reprochant ses fautes d'orthographe et lui reprochant par courriel concomitant deux absences au cours du mois de mai. Elle dit que l'employeur lui a remis un chèque à titre de paiement du salaire de juin qui s'est révélé être non provisionné, plaçant son compte bancaire en débit et qu'à partir du moment où elle a réclamé son contrat, l'employeur n'a pas manqué de lui adresser des avertissements allant jusqu'à lui reprocher ses arrêts de travail pour maladie et à mettre en doute son aptitude médicale à occuper le poste de secrétaire dactylographe. Elle conclut qu'en examinant les faits reprochés, la cour constatera qu'elle n'a commis aucune faute grave à telle enseigne qu'aucune mise à pied n'a été prononcée, et qu'au surplus, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse au vu des dispositions de l'article 19 de la convention collective des avocats et de leur personnel. Par conclusions notifiées à l'appelante le 12 février 2016 et soutenues à ladite audience, M. Z... demande de : - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - constater l'appel incident formé, - statuer sur cet appel et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... répond que la demande de résiliation judiciaire ne peut prospérer puisque des fiches de paie ont été remises régulièrement à la salariée dès l'embauche, laquelle savait que la rédaction du contrat avait été retardée par le défaut de diligence du comptable à qui cette rédaction avait été confiée, Mme X... ayant tapé, sous sa dictée, le courrier adressé à ce dernier. Il reconnaît que le chèque remis en paiement du salaire du mois de juin 2012 a fait l'objet d'un incident de paiement le 06 juillet 2012 qui pouvait être rattrapé par un paiement en espèces si Mme X... avait pris soin de l'en informer à temps, plutôt que de lui adresser une réclamation par LRAR le 17 juillet 2012, le paiement du salaire de juin ayant été payé en numéraire dès la demande. M. Z... déplore tant les nombreuses erreurs commises par la salariée dans l'exécution des diverses tâches confiées et consignes laissées que les nombreux arrêts de travail délivrés sur la courte période de quatre mois et demi de travail ainsi que ses absences injustifiées, considérant ces différents comportements de fautes graves, Mme X... occupant l'unique poste de secrétaire du cabinet qui nécessite une présence constante et des agissements adéquats au fonctionnement normal du secrétariat, ce qui le conduit à douter des capacités de la salariée à ce type de travail et du bien fondé de ses arrêts de maladie. Pour lui, Mme X..., à peine arrivée, a tout mis en œuvre pour provoquer la rupture du contrat de travail, l'emploi proposé ne l'intéressant plus et recherchant sans s'en cacher un autre emploi, profitant de l'équipement informatique du cabinet pour établir frauduleusement un nouveau curriculum vitae, sans oublier toutes les manœuvres exercées pour porter atteinte à sa réputation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Il ressort des éléments du dossier que Mme Yacinta X... a bien été informée le 28 mars 2012 de la remise différée de son contrat de travail (cf pièce n o4 de l'intimé), qu'elle en a accusé réception en mai 2012 et obtenu également le versement de son salaire du mois de juin 2012 en deniers de 1050 euros contre quittance du 17 juillet 2012 ainsi que la somme de 100 euros, par chèque, en réparation de la gêne provoquée par le défaut de provision du chèque précédemment remis en paiement dudit salaire. Une attestation de déclaration unique d'embauche a été délivrée consécutivement à la déclaration enregistrée à l'URSSAF le 29 mars 2012. Les bulletins de paye ainsi que les salaires ont été délivrés à l'intéressée pour les périodes travaillées. Dans ces conditions, il ne peut être prononcé de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Sur la nullité du licenciement Mme X... invoque tout d'abord, au soutien de la nullité, le défaut de motif dans la convocation à l'entretien préalable au regard des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail. Ce moyen ne saurait être retenu et doit être écarté car il ressort tant de la première convocation du 31 juillet 2012 que de la seconde du 06 août 2012 la mention de la mesure de licenciement comme objet de la convocation, cet objet ne devant pas être confondu avec les motifs du licenciement envisagé. L'article 7 de la convention no158 relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur est aussi un moyen dépourvu d'effet dans la mesure où Mme X... a eu la possibilité d'être informée des griefs portés contre elle et de se défendre lors de l'entretien du 14 août 2012 conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail. Enfin, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ne peut davantage prospérer, les dispositions des articles du code du travail visés ci-dessus ayant été scrupuleusement observées. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme X... considère que les divers courriers adressés par son employeurs sont constitutifs d'un harcèlement moral et prétend s'être présentée au cabinet le 20 juin 2012 et ne pas avoir pu accéder au secrétariat car une clé avait manifestement été introduite dans la serrure pour l'y empêcher. Outre le fait que Mme X... trouve prétexte pour ne pas demeurer le 21 juin sur son lieu de travail, elle décide d'en partir et de revenir deux jours plus tard. En outre, l ‘ examen des divers courriers adressés à la salariée révèle que ceux – ci sont l'expression du pouvoir normal de direction de l'employeur, celui-ci interrogeant naturellement sa secrétaire sur ses absences répétées et injustifiées pour certaines d'entre elles. Les quelques rappels faits sur la qualité du travail sont loin d'être constitutifs d'un harcèlement moral. Ce moyen venant au soutien de la demande de nullité du licenciement doit être écarté. Sur le licenciement pour faute grave Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé, cet article ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par les absences répétées du salarié. En l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir pris de mesure destinée à recruter une nouvelle secrétaire, mais il reproche dans la lettre du 20 août 2012 à Mme X... un certain nombre de faits qu'il qualifie de graves durant la courte période de 5 mois d ‘ exécution du contrat de travail. La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par lettre du 20 août 2012, M. Z... licencie Mme X... en ces termes : « Mademoiselle, Lors de l'entretien préalable du 14 août 2012, je vous ai indiqué les raisons pour lesquelles j'envisageais de procéder à votre licenciement. En effet, les fautes graves que vous avez commises durant l'exécution du contrat de travail ne permettent plus le maintien de celui-ci. Les motifs de licenciement sont les suivants : 1o) vous avez ourdi une stratégie d'absentéisme avec le souci manifeste de nuire au bon fonctionnement de mon entreprise. J'en veux pour preuve les cinq arrêts de travail reçus pour maladie prétendue (l'ensemble des avis dont j'ai été destinataire comportent une autorisation de sortie) en cinq mois de présence dans mon entreprise. Le nombre élevé de ces absences m'a conduit à vous inviter, par courrier du 23 juin 2012, à me rapporter la preuve de votre aptitude médicale à occuper le poste de secrétaire dactylographe. A ce jour, nous n'avez pas produit la preuve demandée. J'observe, du reste qu'après avoir obtenu quatre arrêts de travail du docteur B..., vous vous êtes fait délivrer le cinquième par un docteur nouvellement installé à Saint – Martin. 2o) Au mépris de votre travail et du bon fonctionnement de mon cabinet, vous vous êtes permis de cumuler des absences non autorisées : - les 21 et 22 juin 2012 - le 04 juillet 2012 ; cette nouvelle absence intervenant moins de 10 jours après celles précitées, - le 23 juillet 2012 ; - le 6 août 2012 ; - Enfin le 13 août 2012. Prévenue le 20 juillet de l'urgence à traiter certains dossiers avant mon départ en vacances et de la nécessité d'effectuer la saisie d'écritures y relatives les 23 et 24 juillet, vous vous êtes absentée le 23, sans la moindre autorisation, pour vous faire délivrer le 24 juillet un arrêt de travail de 10 jours m'obligeant à faire effectuer cette tâche par quelqu'un d'autre et donc à exposer des frais superfétatoires. Ce fait confirme votre souci manifeste de nuire au bon fonctionnement de ma structure d'exercice. 3o) vous avez fait montre d'une indiscipline constante perturbant ainsi le fonctionnement de mon cabinet : - En dépit de mes nombreuses observations relatives à l'absence fréquente de relevés de messages des clients de mes nombreuses observations relatives à l'absence fréquentes de relevé des messages sur le carnet ouvert à cet effet, vous avez persisté à noter quand bon vous semblait et de manière souvent incomplète, lesdits messages. - Passant outre l'ordre de ne pas classer les pièces et courriers avant que votre formation ne soit parachevée, vous vous êtes permis de mettre en vrac dans un dossier de votre choix les pièces destinées à des dossiers distincts confiés par des clients de Saint – Barthélémy. Cherchant à minimiser la gravité de cette faute, vous avez argué, je cite « qu'il s'agissait de toute façon des mêmes justiciables », démontrant ainsi votre détermination à ne pas respecter les directives qui vous sont données. Plus grave encore : vous avez pris l'initiative, dans un dossier de demande d'un titre de séjour, d'y classer sans m''en informer un pièce remise par la préfecture à la cliente concernée. La dissimulation délibérée de ce document devait être découverte en présence de cette personne qui vous l'avait remis en mains propres. Ce nouveau fait fautif a considérablement retardé le suivi normal du dossier. - Le 18 juillet 2012, je vous ai confié une tâche précise d'exécution immédiate, à savoir : la remise au greffe du tribunal d'instance, pour enregistrement préalable, d'un courrier relatif à une demande de prorogation d'un délai de consignation d'honoraires d'un expert judiciaire à l'adresse du président. Après avoir délibérément différé l'exécution de cette tâche (j'ai dû insister à deux reprises pour que vous daignez vous lever de votre siège) vous avez pris la liberté de la remettre ce courrier au magistrat sans enregistrement préalable. A juste titre, le président vous a indiqué que s'agissant d'une expertise, il ne réserverait pas de suite à ce courrier non enregistrée au greffe. Vous m'avez annoncé la nouvelle avec un sourire de satisfaction. Votre comportement irresponsable devait me contraindre à effectuer une démarche d'excuse auprès de ce magistrat. Bien plus grave encore : 4o) le 18 juillet 2012, vous avez pris la liberté d'utiliser pendant les heures de travail (de 8 heures à 8 heures 50 précisément) l'ordinateur du bureau à des fins personnelles. En effet, vous avez importé dans mon système informatique votre C. V. à l'aide d'une clé USB pour l'y modifier en perpétrant à l'occasion un faux puisque vous avez sorti, mot pour mot, les attributions contenues dans le contrat de travail que nous avons signé pour les insérer dans le nouveau C. V. établi en fraude sur l'ordinateur du secrétariat. Ce fait gravissime, commis au cours de l'exécution du contrat de travail qui vous liait toujours, à la susdite date, à mon cabinet vous rend passible de poursuites pénales. Il est manifeste que vous vous préoccupiez plus de votre futur employeur ce jour – là que du travail à effectuer laissé à votre attention sur votre bureau. 5o) Répondant à mon courrier du 30 juillet 2012 aux termes duquel je dénonçais certaines de ces fautes, vous m'avez adressé, le 1er août une lettre R. A. R. dans laquelle vous qualifiez cette dénonciation de « harcèlement » et affirmez avoir déposé plainte à mon encontre pour, je cite toujours : « harcèlement, fausses accusations et émission de chèque sans provision » Sic. Votre comportement s'apparente ni plus ni moins à un chantage à l'endroit de l'employeur que je suis. Vous affirmez avoir adressé copie de votre courrier à l'inspection du travail. Ce faisant, vous reconnaissez, par écrit, votre volonté farouche à vouloir me porter préjudice. L'ensemble des faits précités qui seront confortés, le moment venu, par des éléments de preuve sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse justifiant votre licenciement sur le fondement de l'article L. 12232-2 du code du travail. Ce licenciement prend effet immédiatement. Je vous fais savoir que vous êtes dispensées de préavis. ….... » Les principaux griefs retenus contre Mme X... sont ses absences répétées et injustifiées, à savoir les 21 et 22 juin 2012, le 22 juillet 2012, le 06 août 2012 et le 13 août 2012, sans la moindre autorisation de son employeur, et son indiscipline constante dans la gestion des dossiers du cabinet malgré les diverses observations formulées pour y remédier, indiscipline caractérisée par le mauvais classement de pièces dans les dossiers clients, le défaut d'information de l'employeur concernant la réception d'une pièce capitale venant de la préfecture et retardant d'autant la gestion d'un dossier d'acquisition de la nationalité française, le défaut d'enregistrement d'une pièce au greffe du tribunal d'instance de Saint – Martin et l'utilisation de l'ordinateur du cabinet à des fins personnelles pour établir un curriculum vitae destiné à la recherche d'un nouvel emploi. Il ressort des pièces des deux parties que ces griefs motivant le licenciement caractérisent la faute grave, à savoir les absences répétées et non justifiées rappelées ci-dessus et l'inobservation constante et délibérée des consignes données pour l'accomplissement des différentes tâches de secrétaire. D'ailleurs, Mme X... ne conteste pas la réalité de ces derniers griefs mais se contente de répondre que ceux-ci sont la conséquence du défaut de formation, en insistant en outre sur le fait que la faute grave ne peut valablement être retenue en l'absence de toute mise à pied conservatoire prononcée. La cour rappelle à l'appelante qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mise à pied conservatoire avant le licenciement pour faute grave. Ces éléments informent amplement la cour sur le comportement professionnel défaillant de Mme X... et permettent de dire que le licenciement intervenu le 20 août 2012 repose à juste titre sur une faute grave. Le moyen tiré de l'article 19 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 suivant lequel aucun licenciement ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit la durée normale de la reprise de travail, sauf faute grave, en cas d'accident, maladie, congé de grossesse ou congés légal de formation professionnelle, ne peut donc consécutivement prospérer. Sur la régularité de la procédure de licenciement La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail rappelle au salarié qu'il peut se faire assister pour l'entretien préalable par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition, à savoir l'adresse de l'inspection du travail et celle de la mairie du lieu de résidence du salarié. La lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 06 août 2012, tout comme la précédente du 31 juillet 2012, mentionne l'adresse exacte de l'inspection du travail à Saint-Martin et fait référence aux services de la collectivité de Saint-Martin à Marigot. Madame X..., résidente de l'île Saint Martin, ne peut ignorer l'adresse précise à Marigot de la collectivité Saint-Martin. Le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Sur l'indemnité compensatrice du préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. La faute grave étant retenue, la demande présentée à ce titre est rejetée. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Aucun élément n'étant rapporté au soutien de cette demande, le jugement entrepris de ce chef est confirmé. Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents Mme X... réclame la somme de 51, 68 euros au titre des heures effectuées le 31 mai 2012 mais non rémunérées par l'employeur au seul motif de la mauvaise qualité de son travail. Si M. Z... ne conclut pas sur ce point, et quoique dise la lettre adressée à la salariée le 31 mai 2012 sur l ‘ existence de sept fautes d'orthographe (dans quatre paragraphes) dans le courrier adressé à l'employeur le 25 mai, Mme X... ne verse pas au débat son bulletin de paye du mois de mai 2012 qui permettrait à la cour de constater ladite retenue de 51, 68 euros. La demande est rejetée et le jugement confirmé sur ce chef. Sur les dommages et intérêts résultant de la perte de de chance de faire liquider le droit individuel à la formation Aux termes de l'article L. 6323-10 du code de travail, le compte personnel de formation en heures de formation est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année. L'article L. 6323-11 précise que lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué. M. Z... ne justifiant pas avoir notifié à Mme X... son solde d'heures de formation, il convient de faire droit à cette demande à concurrence de la somme de 25, 19 euros ainsi calculée : [1399, 59 euros x 12mois/ 6 mois] x 0, 90 % (régime légal en vigueur à l'époque du contrat). Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts de l'employeur pour procédure abusive et vexatoire M. Z... soutient que Mme X... a entendu porter atteinte à sa réputation et a utilisé à des fins personnelles le poste informatique du cabinet pour établir frauduleusement un curriculum vitae destiné à de nouveaux employeurs. Aucun préjudice n'est démontré et prouvé ; cette demande est rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement, Mme X... est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme Jacinta X... de sa demande de dommages et intérêts relative au droit individuel à la formation ; Statuant à nouveau, Condamne M. Jocelyn Z... à payer à Mme Jacinta X... la somme de 25, 19 euros au titre du droit individuel à la formation ; Y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme Jacinta X... repose sur une faute grave ; Condamne Mme Jacinta X... aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 19 de la convention collective des avocaarticle L. 6323-10 du code de travailarticle L. 1232-2 du code du travail rappelle au salariarticle 7 de la convention noarticle L. 12232-2 du code du travail.article L. 1232-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 19 de la convention collective nationalearticle 7 de la convention de larticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1184 du code civilarticle L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile
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