Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd93999
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 59 DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01070 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2015- Section Industrie. APPELANTE Madame Noëline X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représentée par Maître Kodjo EQUAGOO (toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL EDHEN 41 Rue Abbé Grégoire 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Fred HERMANTIN (toque 98), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme François Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorgé au 6 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Mme Noëline X... a été embauchée au sein de la sarl EDHEN le 1er décembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de couturière moyennant un salaire brute mensuel de 556, 929 euros pour une durée mensuelle de travail de 69, 33 heures. Par lettre du 15 décembre 2011, Mme Noëline X... a informé son employeur de sa démission et a ensuite saisi, le 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à Pitre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de la prime Bino, d'une d'indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité légale, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au surplus, elle a sollicité la remise de l'attestation pôle emploi sous astreinte et un rappel de salaires de 2010 à 2012. Par jugement du 28 mai 2015, la juridiction prud'homale a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes, considérant que sa démission est non équivoque et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au secrétariat-greffe le 06 juillet 2015, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 15 février 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'intimée un délai de quatre mois pour notifier ses pièces et conclusions à l'appelante. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 25 février 2016, reprises et soutenues à l'audience du 05 décembre 2016, Mme X... demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer en totalité le jugement déféré, - dire et juger que sa démission résulte de la faute exclusive de l'employeur et constitue une prise d'acte aux torts de celui-ci, - dire et juger que cette prise d'acte devra être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société EDHEN à lui verser les sommes suivantes : * 1560, 38 euros sur le fondement de l'article R. 1234-2 du code du travail, * 4500 euros au titre du préjudice matériel résultant de la copie de ses productions, * 1729, 83 euros au titre de la prime Bino, * 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations sociales, * 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Kodjo EQUAGOO, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses prétentions, elle explique que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle a découvert que son employeur n'a, durant toute la durée du contrat, reversé à la caisse générale de sécurité sociale aucune des cotisations sociales retenues sur son salaire. Les indemnités compensatrices de préavis et légale de licenciement réclamées sont consécutivement justifiées au vu de son ancienneté. Elle déclare par ailleurs ne pas avoir pris de congés pour l'année 2011 de sorte qu'elle est fondée à réclamer la somme de 1560, 38 euros correspondant aux congés payés de cette année. Ell ajoute que es autres demandes financières sont amplement dues, n'ayant pas bénéficié de la prime Bino en vigueur à partir de 2009, et compte tenu des préjudices résultant des manquements répétés de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Par conclusions du 21 novembre 2016 auxquelles il a été fait référence à l'audience du 05 décembre 2016, la sarl EDHEN demande de : - dire et juger que la lettre manuscrite adressée en recommandé avec avis de réception le 15 décembre 2011 ne fait aucun doute sur la décision claire et non équivoque de Mme X... de démissionner, - dire et juger que cette lettre de démission prive Mme X... des indemnités qu'elle réclame, - débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la sarl EDHEN rappelle que Mme X... a été embauchée par contrat en date du 1er décembre 2005 à temps partiel pour une durée de 69h 33 par mois en qualité de couturière, que par lettre du 15 décembre 2011, la salariée a donné sa démission, l'informant ainsi de sa volonté de quitter définitivement l'entreprise le 21 janvier 2012, que par la suite, les parties se sont rencontrées et un accord amiable est intervenu le 13 février 2012 aux termes duquel le salaire dû jusqu'à cette date a été versé à hauteur de la somme de 737, 51 euros et les documents de fin de contrat ont été remis. Elle fait observer que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé, à plusieurs reprises, la caducité des demandes de Mme X..., constatant les absences répétées de celle-ci aux audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée. Elle soutient ensuite qu'il n'existe aucune relation familiale entre le premier employeur et la sarl EDHEN et que la cour ne manquera pas de relever que Mme X... vient, deux ans après sa démission, réclamer certaines sommes en invoquant un défaut de versement de cotisations sociales qui n'est nullement mentionné dans sa lettre de démission. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement querellé a été notifié à Mme X... le 12 juin 2015. Celle-ci en a interjeté appel le 06 juillet 2015. L'appel est donc recevable. Sur la démission La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; elle ne se présume pas. En l'espèce, la démission est effective. En effet, Mme X... a, par lettre du 15 décembre 2011, informé son employeur de sa décision de démissionner et de quitter l'entreprise le 16 janvier 2012. Sa volonté est claire et non équivoque dans la mesure où l ‘ examen du moyen tiré du défaut de paiement des cotisations sociales révèle que la salarié n'en a été informée qu'après avoir donné sa démission. Aucun autre élément du dossier ne fait de surcroît apparaître l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à l'employeur et qui justifierait le lien de causalité entre la démission et le manquement de celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef et le rejet des demandes financières subséquentes. Sur l'exécution du contrat de travail à temps complet Mme X... soutient avoir exercé son métier de couturière à temps complet et pour en justifier verse au débat trois attestations de salariés. Ces attestations, certes conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ont été cependant établies dans des termes identiques sans aucune indication précise de la période à partir laquelle Mme X... est susceptible d'avoir commencé à travailler à temps complet. Il ressort en outre du propre courrier de cette personne en date du 07 mars 2012 qu'elle a été plutôt amenée à réaliser des heures complémentaires durant certaines périodes où les commandes devenaient plus importantes, à savoir durant les fêtes de fin d'année et de mariage. Il ne peut nullement être retenu l'exécution d'heures à temps complet pendant toute la durée du contrat sur le seul fondement de ces attestations. Il y a lieu de considérer que l'emploi de couturière occupé par Mme X... était bel et bien un emploi à temps partiel. La demande formulée à ce titre est rejetée. Sur les congés payés de l'année 2011 Le code du travail impose la prise annuelle des congés payés. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en application de l'article R. 3141-3 dudit code, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent également. La sarl EDHEN n'apporte pas la preuve de ces diligences, elle est donc condamnée à payer à ce titre à Mme X... la somme de 556, 92 euros (1/ 10ème des salaires versés au cours de l'année 2011). Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les dommages et intérêts de 4 500 euros pour copie des modèles confectionnés Mme X... ne démontre pas la réalité de la récupération abusive de ses confections par l'employeur et ne rapporte aucun élément probant en ce sens. Cette demande est rejetée et le jugement confirmé. Sur l'application de la prime Bino L'accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, signé le 26 février 2009, a été étendu par arrêté ministériel du 3 avril 2009 à toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de travail. Cependant l'article V, dit de convertibilité, prévoyant entre autres que la part du département de 50 euros sera prise en charge par l'employeur au bout d'un an, a été exclu de l'extension par l'article 1 dudit arrêté. Mme X... est donc fondée à réclamer le versement de la prime Bino au titre de la période travaillée du 03 avril 2009 au 31 décembre 2011, celle-ci est fixée ainsi : 50 euros par mois x 33 mois : 1650 euros. Il lui a été versé, le 13 février 2012 à ce titre, la somme de 24, 79 euros, ce que Mme X... ne peut contester. Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de lui allouer la somme de 1625, 21 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, Mme X... est condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Noëline X... de ses demandes relatives à la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution d'un travail à temps complet et aux dommages et intérêts pour copie de ses confections personnelles ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la sarl EDHEN, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Noëline X... les sommes suivantes : * 556, 92 euros au titre des congés payés de l'année 2011, *1625, 21 euros au titre de la prime Bino pour la période travaillée du 03 avril 2009 au 31 décembre 2011, Condamne Mme Noëline X... aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile. Au surplarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cd89bd3db21cbdd93999
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