Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2017
- ECLI
- 6253cd89bd3db21cbdd9399a
- Date
- 6 février 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 58 DU SIX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01020 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 mai 2015- Section Industrie APPELANTE Madame Alexina X... ... 97121 ANSE-BERTRAND Représentée par Maître Kodjo EQUAGOO (toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL EDHEN 96 Rue Frébault 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me Fred HERMANTIN de la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK (toque 98), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme François Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2017, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorgé au 6 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame Alexina X... a été embauchée par la SARL EDHEN par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2005, en qualité de couturière moyennant une rémunération brute de 556, 92 euros pour 69, 33 heures mensuelles. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2011, Mme X... informait son employeur de sa démission. Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de la prime Bino, d'une d'indemnité de congés payés, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité légale, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au surplus, elle a sollicité la remise de l'attestation pôle emploi sous astreinte et un rappel de salaires de 2008 à 2012. Par jugement du 28 mai 2015, la juridiction prud'homale a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, considérant qu'elle a démissionné. Elle a également débouté la SARL EDHEN de sa demande de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme Alexina X... aux entiers dépens. Le 2 juillet 2015, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 16 novembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'intimé pour communiquer ses pièces et conclusions à l'appelante, puis, par ordonnance du 15 février 2016, a donné un délai de quatre mois à cette dernière pour transmettre ses pièces et conclusions à la partie adverse, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 14 novembre 2016 pour y être jugée. PRETENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées à l'intimé le 1er décembre 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 05 décembre 2016, Mme X... demande à la cour de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, d'infirmer en totalité le jugement déféré, dire que sa démission est due à la faute exclusive de l'employeur et constitue une prise d'acte qui devra être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL EDHEN à lui verser les sommes suivantes : -1 560, 38 euros correspondant à ses congés payés de 2011, -2 796, 78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1 678, 39 euros au titre des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, -4 500 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'exploitation de ses propres créations, -1729, 83 euros au titre de la prime Bino, -30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de règlement des cotisations sociales, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître EQUAGOO. Au soutien de ses prétentions, Mme X... explique que sa démission doit être requalifiée en une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle a découvert que son employeur n'a, durant toute la durée du contrat, reversé à la caisse générale de sécurité sociale aucune des cotisations sociales prélevées sur son salaire depuis plusieurs années, la plaçant dans une situation de non droit. Les indemnités compensatrice de préavis et légale de licenciement réclamées sont consécutivement justifiées au vu de son ancienneté. Elle déclare par ailleurs ne pas avoir pris de congés durant l'année 2011 de sorte qu'elle est fondée à réclamer la somme de 1 560, 38 euros. Elle ajoute que ses autres demandes financières sont amplement dues, n'ayant pas bénéficié de la prime Bino en vigueur à partir de 2009, et compte tenu des préjudices résultant des manquements répétés de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Par conclusions valablement notifiées à l'appelante le 23 novembre 2016 et soutenues à l'audience du 05 décembre 2016, la SARL EDHEN demande à la cour de dire que les lettres de démission de Mme X..., en date du 21 et 30 décembre 2011, sont dépourvues d'équivoque, de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 28 mai 2015, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, la sarl EDHEN rappelle que Mme X... a été embauchée par contrat en date du 1er décembre 2005 à temps partiel pour une durée de 69h33 par mois en qualité de couturière, que par lettre du 21 décembre 2011, la salariée a donné sa démission, l'informant ainsi de sa décision de quitter définitivement l'entreprise le 21 janvier 2012, décision confirmée par une seconde lettre en date du 31 décembre 2011, que le 13 février 2012, il lui a été versé le salaire dû jusqu'à cette date à hauteur de la somme de 737, 51 euros, ainsi que les documents de fin de contrat. Elle fait observer que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a prononcé, à plusieurs reprises, la caducité de l'affaire, constatant l'absence répétée de Mme X... aux diverses audiences auxquelles elle a été convoquée. Elle soutient ensuite qu'il n'existe aucune relation familiale entre le premier employeur et la sarl EDHEN et que la cour ne manquera pas de relever que Mme X... a adressé deux lettres informant de sa démission ce qui témoigne de sa détermination à quitter l'entreprise, ne réagissant pour la première fois que deux ans pour un prétendu défaut de versement de cotisations sociales dont la preuve n'est pas rapportée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Le jugement querellé a été notifié à Mme X... le 11 juin 2015. Celle-ci en a interjeté appel le 02 juillet 2015. L'appel est donc recevable. Sur la démission La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi définie, la démission doit procéder d'une volonté libre et réfléchie ; elle ne se présume pas. En l'espèce, la démission est bien effective. En effet, Mme X... a, deux fois de suite, à savoir par lettres des 21 et 30 décembre 2011, informé son employeur de sa décision de démissionner et de quitter l'entreprise le 21 janvier 2012. Cette volonté est claire et non équivoque dans la mesure où l'examen du moyen tiré du défaut de paiement des cotisations sociales révèle que la salarié n'en a été informée qu'après avoir donné sa démission. Aucun autre élément du dossier ne fait de surcroît apparaître l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à l'employeur et qui justifierait le lien de causalité entre la démission et le manquement de celui-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef et le rejet des demandes financières subséquentes. Sur les congés payés de l'année 2011 Le code du travail impose la prise annuelle des congés payés. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en application de l'article R. 3141-3 dudit code, et en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La sarl EDHEN n'apporte pas la preuve de ces diligences, ni celle de la prise de congés par la salariée, elle est donc condamnée à payer à ce titre à Mme X... la somme de 556, 92 euros (1/ 10ème des salaires versés au cours de l'année 2011). Le jugement est infirmé sur ce chef. Sur les dommages et intérêts de 4 500 euros pour copie des modèles confectionnés Mme X... ne démontre pas la réalité de la récupération abusive de ses confections par l'employeur et ne rapporte aucun élément probant en ce sens. Cette demande est rejetée et le jugement confirmé. Sur l'application de la prime Bino L'accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, signé le 26 février 2009, a été étendu par arrêté ministériel du 3 avril 2009 à toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de travail. Cependant l'article V, dit de convertibilité, prévoyant entre autres que la part du département de 50 euros sera prise en charge par l'employeur au bout d'un an, a été exclu de l'extension par l'article 1 dudit arrêté. Mme X... est donc fondée à réclamer le versement de la prime Bino au titre de la période travaillée du 03 avril 2009 au 31 décembre 2011, celle-ci est fixée ainsi : 50 euros par mois x 33 mois : 1650 euros. Il lui a été versé, le 13 février 2012 à ce titre, la somme de 24, 79 euros, ce que Mme X... ne peut contester. Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise de ce chef et de lui allouer la somme de 1625, 21 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Succombant, Mme X... est condamnée aux dépens. L'équité commande de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Alexina X... de ses demandes relatives à la requalification de la démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exécution d'un travail à temps complet et aux dommages et intérêts pour copie de ses confections personnelles ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la sarl EDHEN, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Alexina X... les sommes suivantes : * 556, 92 euros au titre des congés payés de l'année 2011, * 1 625, 21 euros au titre de la prime Bino pour la période travaillée du 03 avril 2009 au 31 décembre 2011, Condamne Mme Alexina X... aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; La greffière, Le président,
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6253cd89bd3db21cbdd9399a
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