Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd9399c
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 3 915 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00103 ----------------------- Nicole X... C/ SA LA POSTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Bastia F13/ 00203 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Nicole X... ... 20290 LUCCIANA représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. ***Faits et procédure : Nicole X... a été employée par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 19 janvier 1991 et le 4 novembre 1995 ; elle a été engagée le 1er avril 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent rattaché groupe professionnel au niveau de qualification 1. 2 grade ACC 12. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 juin 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 18 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 1991, - dit que l'ancienneté de Mme X... doit débuter le 19 janvier 1991, - condamné la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 1779. 90 euros d'indemnité de requalification, * 3264. 77 euros à titre de rappels de salaire, * 326. 47 euros d'indemnité de congés payés, * 4872 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008, - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme X... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a formalisé appel partiel de cette décision le 17 avril 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Nicole X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 19 janvier 1991, - dire et juger que l'ancienneté de Mme X... doit débuter au 19 janvier 1991, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 8899 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 3264. 77 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 326. 47 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 39155 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - débouter Mme X... de toutes ses demandes et, subsidiairement et pas autrement, - la débouter de sa demande de rappel de salaire au regard de sa reprise d'ancienneté en 1999, - fixer comme suit les sommes dues à Mme X... : * un mois de salaire d'indemnité de requalification, * 1000 euros de dommages et intérêts par année, - la débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification des contrats à durée déterminée : L'appel de Mme X... a été limité aux dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; toutefois, la SA LA POSTE demande l'infirmation du jugement, contestant le point de départ de la requalification et le calcul des sommes allouées à Mme X.... L'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant donc en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. Mme X... soutient que la requalification est acquise au 19 octobre 1991, soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant liée à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat à temps partiel, conclu aux fins de pourvoir au remplacement de Mme Z..., agent absent pour congé maladie, serait irrégulier. En revanche, le contrat à durée déterminée de remplacement en date du 22 février 1991 n'a été transmis pour signature que le 28 février ; c'est donc à juste titre que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Les demandes fondées sur les avenants postérieurs sont en conséquence sans objet. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1779. 90 euros correspondant au salaire brut de mai 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en juin 2013. Si Mme X... affirme avoir été embauchée de manière continue par SA LA POSTE depuis 2001 (1991 ?) et être toujours restée à la disposition de l'employeur, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette affirmation pour la période entre le 4 novembre 1995 et le 1er avril 1997, date de signature de son contrat à durée indéterminée, alors que cette période intermédiaire a été de durée suffisante pour exercer un autre emploi, voire en trouver un de nature pérenne ; en outre, la SA LA POSTE justifie de ce qu'en juillet 2002, elle a procédé à la reprise de l'ancienneté de sa salariée à compter de décembre 1999 ; toutefois, il n'est ni allégué ni démontré de la prise en compte de l'ancienneté précédente ; dès lors, compte tenu de la prescription, le rappel de salaire auquel Mme X... a droit ne peut porter que sur l'ancienneté acquise, ce qui, au vu des pièces produites par les parties (bulletins de salaire, grilles salariales notamment et annexe à la convention commune) et de l'ancienneté, doit conduire à allouer à Mme X... la somme de 2160 euros au titre des rappels de salaire, outre celle de 216 euros au titre des congés payés afférents ; le jugement sera ainsi réformé quant au quantum alloué au salarié. Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que le salarié a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée le 4 novembre 1995, Mme X... s'est retrouvé en situation de précarité ; le jugement sera de nouveau confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 18 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Nicole X... la somme de 3264. 77 euros au titre des rappels de salaire et celle de 326. 47 euros au titre des congés payés afférents, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme X... les sommes suivantes : - DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (2160 €) bruts à titre de rappel de salaires, - DEUX CENT SEIZE EUROS (216 €) bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd9399c
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