Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd9399d
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 3 430 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00182 ----------------------- SA LA POSTE C/ Muriel X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 13-137 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SA LA POSTE 44, Boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Muriel X... ... 20221 SANT ANDREA DI COTONE représentée Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. ***Faits et procédure : Muriel X... a été employée par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 octobre 1998 et le 4 octobre 2010, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur 1. 2. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 26 avril 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a : - fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec prise d'effet rétroactif à compter du 16 novembre 1998, - dit que l'ancienneté de Mme X... est reprise à compter de cette date, - condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 34 300 euros à titre de rappels de salaire, * 343 euros d'indemnité de congés payés, * 2847. 66 euros d'indemnité de requalification, * 4500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de mai 2008, conformément à la présente décision, - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme X... la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LA POSTE a formalisé appel de cette décision le 30 juin 2015, appel enregistré sous le numéro 15/ 182. Mme X... a fait de même le 3 juillet 2015, l'appel étant enregistré sous le numéro 15/ 193 ; par ordonnance en date du 25 mars 2016, ces instances ont été jointes pour être suivies sous le seul premier numéro. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - débouter Mme X... de toutes ses demandes, - réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à Mme X... : * 2284. 44 euros à titre de rappels de salaire, * 228 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification, - débouter Mme X... de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, subsidiairement et pas autrement, - fixer à 3500 euros de dommages et intérêts à titre principal. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 23 octobre 2007, - dire et juger que l'ancienneté de Mme X... doit débuter au 23 octobre 2007, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 7933. 50 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 39125. 18 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 3912. 51 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 22213. 80 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2008. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification : L'appel de Mme X... a été limité à la date de requalification, au rappel de salaire ainsi qu'aux dommages et intérêts ; la SA LA POSTE demande l'infirmation du jugement, contestant le point de départ de la requalification et le calcul des sommes allouées à Mme X... outre le montant des dommages et intérêts. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. Aux termes des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Mme X... soutient que la requalification est acquise au 7 octobre 1998, soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant liée à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat à temps partiel, conclu aux fins de remplacement de M. A..., facteur, absent pour congé d'affaire, serait irrégulier ; ce contrat a été suivi d'un second en date du 16 novembre 1998, lequel n'a pas été signé par l'employeur ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter de cette date. Les demandes fondées sur les avenant postérieurs sont en conséquence sans objet. Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur les termes du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée requalifié étant à temps complet, la requalification se fera sur la même base. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2847. 66 euros correspondant au salaire brut de mars 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en avril 2013. En ce qui concerne les rappels de salaire, si Mme X... affirme avoir été embauchée de manière continue par la SA LA POSTE depuis octobre 1998 et être toujours restée à la disposition de l'employeur, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette affirmation pendant les périodes sans contrat, dont la cour observe qu'elles étaient de durée suffisante pour exercer un autre emploi et ce jusqu'au 10 mai 2004, date à partir de laquelle la succession des contrats à durée déterminée et la brièveté des périodes intermédiaires permettent de retenir qu'elle s'est constamment tenue à la disposition de la SA LA POSTE, les périodes non travaillées devant être incluses à compter de cette date ; dès lors, compte tenu de la prescription, le rappel de salaire auquel Mme X... a droit ne peut porter que sur l'ancienneté acquise, ce qui au vu des pièces produites par les parties, doit conduire à lui allouer à ce titre la somme de 20580 euros bruts outre celle de 2058 euros au titre des congés payés ; le jugement sera ainsi réformé sur le quantum alloué à ces titres. Il sera confirmé en ce qui concerne la reprise de l'ancienneté et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que la salariée a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en octobre 2010, Mme X... s'est retrouvé en situation de précarité, en cumulant des contrats à durée déterminée de brève durée (cent sept), sans assurance de retrouver un emploi pérenne, et ce pendant de nombreuses années, la mettant dans l'incapacité de se projeter dans l'avenir. Ce préjudice sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros, le jugement étant ainsi réformé quant au quantum alloué. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Muriel X... la somme de 4500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et celles de 34 300. 33 euros de rappel de salaire et de 343 euros de congés payés sur rappel de salaire, Statuant de nouveau des chef infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme Muriel X... les sommes suivantes : - DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) à titre de dommages et intérêts, - VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS (20580 €) bruts à titre de rappel de salaires, - DEUX MILLE CINQUANTE HUIT EUROS (2058 €) bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à Mme Muriel X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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