Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd9399e
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 457 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/00250 ----------------------- SELAS FAURE C/ URSSAF DE LA CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 10 juin 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400069 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SELAS FAURE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège 26 boulevard Pascal ROSSINI 20000 AJACCIO Représentée par Me CARREGA avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B.P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : La SELAS FAURE (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse le 10 juin 2013 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; elle a reçu une lettre d'observation le 10 juin 2013 ; une mise en demeure lui a été notifiée le 19 juillet 2013 pour lui réclamer paiement de la somme totale de 4571 euros au titre de l'établissement d'Ajaccio ; la société a saisi la commission de recours amiable le 16 août 2013 d'une contestation du redressement ; sans réponse de la Commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Par jugement en date du 10 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - validé le redressement opéré à l'encontre de la société pour un montant de 4571 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. La société a interjeté appel de cette décision le 7 août 2015. Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir : à titre principal, - infirmer le jugement déféré, - dire et juger que le redressement effectué le 10 juin 2013 est infondé, - annuler le redressement en cause et la mise en demeure y afférente, - dire et juger que la société n'est pas redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 4 065 euros à titre principal et 506 euros au titre des majorations de retard, - débouter purement et simplement l'Urssaf de la Corse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de : - valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la société au titre des années 2010, 2011 et 2012, - dire fondé en droit le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre de l'intéressement conduisant à une régularisation de 4065 euros au titre des cotisations et contributions sociales après prise en compte du crédit subséquent de 622 euros, - valider la mise en demeure du 19 juillet 2013 pour un montant total de 4571 euros ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : La société conteste le redressement portant sur l'intéressement et affirme que : - l'accord d'intéressement a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE, sans observation de sa part dans le délai légal de quatre mois, - le caractère aléatoire de l'accord existe dans la mesure ou l'intéressement n'est versé qu'en fonction de l'évolution de la démarche d'accréditation du laboratoire, laquelle n'était pas acquise au moment de l'accord, - le caractère collectif est également présent et les salariés qui n'ont pas bénéficié de cette prime sont soit des salariés non présents dans l'établissement lors de la procédure d'accréditation, soit des vacataires, effectuant des astreintes à domicile pour un règlement au forfait. Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations. En vertu de l'article L.3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, les contestations ultérieures de l'accord d'intéressement ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; il est constant en l'espèce qu'aucune demande de retrait ou modification des dispositions de l'accord litigieux n'a été formée par la DIRECCTE dans le délai légal précité ; toutefois, l'Urssaf se fonde sur le non-respect par la société du caractère collectif de l'intéressement, plusieurs salariés n'ayant pas bénéficié du versement de ces primes. Les articles L.3312-1 et suivants du code du travail permettent à l'employeur de verser un intéressement collectif ; l'application qui est faite d'un accord d'intéressement conforme à la loi doit également respecter le caractère collectif de l'intéressement pour ouvrir droit aux exonérations des cotisations de sécurité sociale, peu important l'existence d'une tolérance ministérielle qui peut conduire à ne pas réintégrer les primes d'intéressement dans l'assiette de calcul des cotisations, lorsque certaines conditions sont remplies. L'article L3312-1 prévoit que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise et le non-respect du caractère collectif de l'intéressement entraîne la perte du bénéfice de l'exonération des primes d'intéressement qui sont alors soumises intégralement à cotisations en tant que complément de rémunération ; en l'espèce, l'accord d'intéressement prévoit que : "les bénéficiaires de l'intéressement seront les salariés de l'entreprise ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l'exercice de l'entreprise ouvrant droit à l'intéressement". En l'espèce, la société ne conteste pas, en ce qui concerne son établissement d'Ajaccio, ne pas avoir versé cette prime à certains salariés compte tenu de leur faible temps de présence : 0,33 ETP ; toutefois, ce faible temps de présence dans l'entreprise n'est pas une des conditions de l'accord, lequel prévoit, en ses articles 3 et 5, le versement d'une prime proratisée en fonction de la durée de travail du salarié précisée dans le contrat de travail et la production des bulletins de salaire des salariés concernés permet de constater que leurs horaires de travail étaient déterminables, s'agissant de "nuits" et de "dimanches". De même, il ne résulte que de la seule affirmation de la société que le contrat de travail de Mme A... ne lui a été transféré que le 1er janvier 2013, étant rappelé qu'en matière d'intéressement, le salarié dont le contrat de travail est transféré bénéficie de l'accord mis en oeuvre par le nouvel employeur. Une circulaire interministérielle du 6 avril 2005 prévoit un régime de tolérance en précisant qu'il n'y a pas lieu de réintégrer la totalité des sommes versées mais seulement la fraction des primes individuelles indûment perçues par les autres salariés lorsque l'employeur satisfait aux conditions suivantes : - le nombre de salariés exclus est très réduit, moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l'accord ont été exclus ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité ; - la bonne foi de l'employeur est avérée. Outre que cette circulaire se réfère aux salariés et non pas aux équivalents temps plein, la société a reconnu que sur vingt-cinq salariés, quatorze ont été exclus du bénéfice de l'accord en 2011 et trois en 2012. Dès lors, contrairement aux dispositions claires et précises de l'accord sur ce point, le caractère collectif de l'intéressement n'a pas été respecté et, quelle que soit la cause du non-respect des dispositions applicables en la matière, la société n'est pas fondée à solliciter l'application de la circulaire administrative précitée qui est dépourvue de valeur réglementaire et a pour objet de créer une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement et dont, en tout état de cause, les critères n'ont pas été respectés. C'est donc à bon droit que l'Urssaf de la Corse a notifié à la société des mises en demeure pour un montant total de 4571euros de cotisations et contributions sociales, à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement pour les années 2010, 2011 et 2012. Le jugement sera ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. La société succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd9399e
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