Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939a2
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 510 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00102 ----------------------- Yoann A... C/ SA LA POSTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Bastia F13/ 00205 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Yoann A... ... ... 20260 CALVI représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75757 paris cedex 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Yoann A...a été employé par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 28 avril 2010 et le 16 août 2011, date à laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur au niveau de qualification 1. 2 grade ACC 12. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 juin 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 18 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - requalifié les contrats à durée déterminée de M. A... en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2010, - dit que l'ancienneté de M. A... doit débuter le 28 avril 2010, - condamné la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 782. 38 euros à titre de rappels de salaire, * 78. 23 euros d'indemnité de congés payés, * 1456. 93 euros d'indemnité de requalification, * 1344 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de M. A... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2010, - condamné la SA LA POSTE à payer à M. A... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. A... a formalisé appel de cette décision le 14 avril 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. A... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 28 avril 2010, - dire et juger que l'ancienneté de M. A... doit débuter au 28 avril 2010, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 7284. 65 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 6689. 89 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 668. 98 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 4370. 79 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2008. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à M. A... : * 156. 42 euros à titre de rappels de salaire, à compter du 14 juin 2008, * 15 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification soit 1279. 59 euros, * 1344 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - le débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification des contrats à durée déterminée : L'appel de M. A... a été limité au rappel de salaire et complément de poste ; toutefois, la SA LA POSTE demande l'infirmation du jugement, contestant le point de départ de la requalification et le calcul des sommes allouées à M. A.... Sur le fond : Sur la requalification : L'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant donc en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. Si la SA LA POSTE affirme qu'elle a transmis le contrat à durée déterminée du 28 avril 2010 dans les délais légaux de deux jours ouvrables, elle n'en justifie pas ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès ce contrat et fixé son ancienneté à cette date. Les demandes fondées sur les avenants postérieurs sont en conséquence sans objet. Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur les termes du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée requalifié mentionne dix-huit heures par semaine, avec répartition du travail entre les jours de la semaine ; à compter du 1er juillet 2010, l'emploi a été de vingt-huit heures hebdomadaires, puis, à nouveau de dix-huit heures à compter du 19 septembre ; toutefois, au vu de la succession quasi ininterrompue de contrats à compter du premier, de durées horaires variant entre dix-huit et trente-cinq selon les contrats, M. A... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait, dans les faits, se tenir à disposition de la SA LA POSTE ; il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; il sera ainsi ajouté au jugement. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1463. 65 euros correspondant au salaire brut de mai 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en juin 2013. En ce qui concerne les rappels de salaire, et compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que le rappel de salaire n'est dû que pour les périodes réellement travaillées ; au vu des pièces produites par les parties (bulletins de salaire, grilles salariales notamment) et de l'ancienneté, M. A... est en droit de percevoir, en incluant les compléments géographiques et de poste, la somme de 5100 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre celle de 510 euros au titre des congés payés ; le jugement sera ainsi réformé quant au quantum alloué au salarié. Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que le salarié a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en août 2011, M. A... s'est retrouvé en situation de précarité, laquelle doit toutefois être relativisée par le fait qu'il a signé un contrat à durée indéterminée moins de dix-huit mois plus tard ; le jugement sera de nouveau confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 18 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Yoann A...la somme de 782. 38 euros au titre des rappels de salaire et celle de 78. 23 euros au titre des congés payés afférents, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2010 est à temps complet, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à M. A... les sommes suivantes : - CINQ MILLE CENT EUROS (5100 €) bruts à titre de rappel de salaires, - CINQ CENT DIX EUROS (510 €) bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à M. A... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939a2
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