Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939a3
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 201 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00104 ----------------------- Nicole X... C/ SA LA POSTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia F13/ 00201 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Nicole X... ... ... 20290 BORGO représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75757 Paris cedex 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Mme Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Nicole X... a été employée par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 27 septembre 1999 et le 8 octobre 2001, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de nettoyage au niveau de qualification 1. 2 grade ACC 12. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 juin 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 1999, - dit que l'ancienneté de Mme X... doit débuter le 27 septembre 1999, - condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 1452. 86 euros d'indemnité de requalification, * 648. 73 euros à titre de rappels de salaire, * 64. 87 euros d'indemnité de congés payés, * 2016 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008, conformément à la présente décision, - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme X... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a formalisé appel partiel de cette décision, limité au rappel de salaire le 17 avril 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 27 septembre 1999, - dire et juger que l'ancienneté de Mme X... doit débuter au 27 septembre 1999, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 7364. 30 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 5678. 28 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 567. 82 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 18887. 18 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de juin 2008. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - débouter Mme X... de toutes ses demandes, - réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à Mme X... : * 648. 73 euros à titre de rappels de salaire, * 65 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification, soit 1265. 66 euros, * 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification : L'appel de Mme X... a été limité au rappel de salaire ; la SA LA POSTE demande l'infirmation du jugement, contestant le point de départ de la requalification et le calcul des sommes allouées à Mme X.... Ainsi que l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, l'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences, la SA LA POSTE faisant valoir que celle-ci ne saurait être fixée antérieurement au 18 octobre 1999. Aux termes des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Mme X... soutient que la requalification est acquise au 27 septembre 1999 soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant liée à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat à temps partiel, conclu aux fins de pourvoir au remplacement de Mme Z..., agent de nettoyage absente pour congé d'affaire, serait irrégulier, étant observé que ce contrat a été signé le 28 septembre, soit dans le délai de deux jours. Ce contrat prévu pour une durée de treize jours du 27 septembre au 9 octobre 1999 ne prévoyait pas de faculté de renouvellement ; or, il s'est poursuivi jusqu'au 23 octobre 1999, un avenant ayant été signé le 18 octobre 1999, soit au delà du délai légal de deux jours après embauche ; la SA LA POSTE ne conteste pas la requalification à cette date mais demande à ce que celle-ci soit opérée sur la base d'un temps incomplet et en tenant compte des périodes au cours desquelles Mme X... ne s'est pas tenue à sa disposition. Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur les termes du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée requalifié mentionne dix-huit heures par semaine, avec répartition du travail entre les jours de la semaine, tout comme les contrats suivants, jusqu'au contrat à durée indéterminée signé le 4 octobre 2001 ; l'ensemble de ces contrats prévoyant la répartition des horaires entre les jours de la semaine, Mme X... connaissait ses horaires de travail et ne se tenait pas à la disposition constante de l'employeur ; la requalification doit être opérée sur la base d'un temps partiel ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1452. 86 euros correspondant au salaire brut de mai 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en juin 2013. En ce qui concerne les rappels de salaire, si Mme X... affirme avoir été embauchée de manière continue par SA LA POSTE depuis septembre 1999 et être toujours restée à la disposition de l'employeur, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette affirmation pendant les périodes sans contrat, dont la cour observe qu'elles étaient de durée suffisante pour exercer un autre emploi et ce jusqu'au 3 avril 2000, date à partir de laquelle, la succession des contrats à durée déterminée et la brièveté des périodes intermédiaires permettent de retenir qu'elle s'est constamment tenue à la disposition de la SA LA POSTE, les périodes non travaillées devant être incluses à compter de cette date sur la base de dix-huit heures hebdomadaire ; dès lors, compte tenu de la prescription, le rappel de salaire auquel Mme X... a droit ne peut porter que sur l'ancienneté acquise, compte tenu du fait qu'elle n'est à ce jour pas employée à temps complet mais sur la base de cent quarante-trois heures mensuelles ; le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du rappel de salaire auquel elle a droit et le jugement sera de nouveau confirmé. Il sera confirmé en ce qui concerne la reprise de l'ancienneté et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que la salariée a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée le 4 octobre 2001, Mme X... s'est retrouvée en situation de précarité, laquelle doit toutefois être relativisée par le fait qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée deux ans après la signature de son premier contrat à durée déterminée ; le jugement sera de nouveau confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 18 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, y ajoutant, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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6253cd8abd3db21cbdd939a3
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