Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939a4
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00195 ----------------------- Nathalie X... C/ SA LA POSTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 13/ 00141 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Nathalie X... ... ... 20290 BORGO représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal CONTENTIEUX 44, Boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. ***Faits et procédure Nathalie X... a été employée par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 23 octobre 2007 et le 4 octobre 2010, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de facteur 1. 2. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 26 avril 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a : - fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec prise d'effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008, - dit que l'ancienneté de Mme X... est reprise à compter de cette date, - condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 3568. 92 euros à titre de rappels de salaire, * 356. 89 euros d'indemnité de congés payés, * 1392. 31 euros d'indemnité de requalification, * 2792 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de mai 2008, conformément à la présente décision, - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme X... la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a formalisé appel de cette décision le 3 juillet 2015, appel enregistré sous le numéro 15/ 195 ; la SA LA POSTE a fait de même le 7 juillet 2015, l'appel étant enregistré sous le numéro 15/ 202 ; par ordonnance en date du 25 mars 2016, ces instances ont été jointes pour être suivies sous le seul premier numéro. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 23 octobre 2007, - dire et juger que l'ancienneté de Mme X... doit débuter au 23 octobre 2007, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 7259. 30 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 3568. 92 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 356. 89 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 7259. 30 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2008. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - débouter Mme X... de toutes ses demandes, - réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à Mme X... : * 312 euros à titre de rappels de salaire, * 31 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification, * 2792 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification : Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. Aux termes des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Mme X... soutient que la requalification est acquise au 23 octobre 2007, soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant lié à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat à temps partiel, conclu aux fins de pourvoir à un accroissement temporaire d'activité, serait irrégulier. Ce contrat prévoyait la faculté de renouvellement, lequel est donc régulièrement intervenu le 6 novembre 2007. Le contrat de travail suivant, signé le 3 décembre 2007 avec un terme au 31 décembre 2007, et visant le remplacement d'un salarié malade, M. Z..., prévoyait également une possibilité de renouvellement ; toutefois, ce renouvellement est en date du 4 janvier 2008, sans aucun jour férié autre que le jour de début d'emploi, le 1er janvier 2008, soit au delà du délai légal de deux jours après embauche ; la SA LA POSTE ne conteste pas la requalification à cette date mais demande à ce que celle-ci soit opérée sur la base d'un temps partiel de dix-sept heures trente par semaine, conformément aux mentions de l'avenant et du contrat initial du 3 décembre 2007. Il convient de rappeler que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur les termes du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; en l'espèce, le contrat à durée déterminée requalifié mentionne 17 heures 30 par semaine, avec répartition du travail entre les jours de la semaine. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à compter du 19 février 2008, la salariée a été employée à temps complet ; dès lors, il convient de dire que Mme X... a été employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel jusqu'au 18 février 2008 et à temps complet à compter du 19 février suivant ; le jugement sera confirmé. Les demandes fondées sur les avenant postérieurs sont en conséquence sans objet. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1392. 31 euros correspondant au salaire brut de mars 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en avril 2013. En ce qui concerne les rappels de salaire, il résulte du propre relevé de Mme X... qu'elle n'a pas travaillé pour le compte de SA LA POSTE : - du 16 janvier au 18 février 2008, - du 23 mars au 18 mai 2008, - du 25 mai au 1er juin 2008, - du 13 au 23 juillet 2008, - du 10 au 17 août 2008, - du 21 septembre au 4 octobre 2008, - du 16 novembre au 2 décembre 2008, - du 18 janvier au 1er février 2009, - du 2 au 15 février 2009, - du 22 février au 1er mars 2009, -19 avril au 10 mai 2009, - du 26 juillet au 2 août 2009, - du 11 au 25 octobre 2009, - du 27 avril au 2 mai 2010, - du 23 mai au 2 juin 2010 ; si Mme X... affirme avoir été embauchée de manière continue par la SA LA POSTE depuis 2001 et être toujours restée à la disposition de l'employeur, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette affirmation pendant ces périodes en vue d'effectuer un travail alors que les périodes intermédiaires retenues par la cour étaient de durée suffisante pour lui permettre d'exercer un autre emploi ; en conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point ; dès lors, compte tenu de la prescription, le rappel de salaire auquel Mme X... a droit ne peut porter que sur l'ancienneté acquise, ce qui au vu des tableaux qu'elle produit, non contestés par l'employeur doit conduire à lui allouer à ce titre la somme de 312 euros ainsi que ce dernier le reconnaît, outre celle de 31 euros au titre des congés payés ; le jugement sera ainsi réformé sur le quantum alloué à ce titre. Il sera confirmé en ce qui concerne la reprise de l'ancienneté et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que la salariée a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en octobre 2010, Mme X... s'est retrouvée en situation de précarité, en cumulant des contrats à durée déterminée de brève durée, sans assurance de retrouver un emploi pérenne. Ce préjudice sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros, le jugement étant ainsi réformé quant au quantum alloué. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Nathalie X... la somme de 2792 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et celles de 3568. 92 euros de rappel de salaire et de 356. 89 euros de congés payés sur rappel de salaire, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme X... les sommes suivantes : - CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de dommages et intérêts, - TROIS CENT DOUZE EUROS (312 €) à titre de rappel de salaires, - TRENTE ET UN EUROS (31 €) au titre des congés payés sur rappel de salaire, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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- 8 février 2017
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