Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939a7
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 08 FEVRIER 2017 R. G : 16/ 00630 FR-C Décision déférée à la Cour : Consorts X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTS : Mme Raymonde Francine Gloria X... épouse Y... prise en sa qualité d'ayant droit de Mme Elisa Alexine A...veuve X..., née le 6 février 1922 à MARSEILLE et décédée à MARSEILLE le 7 mars 2005 née le 17 Février 1947 à MARSEILLE (13000) 20217 CANARI assistée de Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. René Gabriel Elie X... pris en sa qualité d'ayant droit de Mme Elisa Alexine Susini veuve X..., née le 6 février 1922 à MARSEILLE et décédée à MARSEILLE le 7 mars 2005 né le 11 Juin 1943 à MARSEILLE (13000) ... ... 04000 DIGNE assisté de Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête adressée au Fiva selon lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2013, Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X..., ayants droit de Mme Elisa A...veuve X... ont adressé une demande d'indemnisation au Fiva. Par la suite, des échanges ont eu lieu, le Fiva réclamant des pièces complémentaires. Le dernier échange remontait à un envoi de pièces par les consorts X... au Fiva en date du 8 février 2007. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 juillet 2016, Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X... ont saisi la cour d'appel en contestation de la décision implicite de rejet d'indemnisation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2016, le Fiva adressait aux consorts X... une décision de rejet de l'indemnisation. Par conclusions reçues par voie électronique le 8 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des prétentions des parties, Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X... demandent à la cour de : à titre principal, - dire et juger l'exposition à l'amiante de Mme A...épouse X... tant environnementale que professionnelle, - faire droit à la demande d'indemnisation formulée par les héritiers de Mme A...épouse X..., - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour tenir compte de l'ancienneté de la procédure, à titre subsidiaire, - enjoindre au Fiva de formaliser une déclaration de maladie professionnelle pour respecter son obligation, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la caisse de sécurité sociale qui par présomption d'imputabilité irréfragable ouvre droit à indemnisation, - condamner le Fiva à la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la recevabilité de l'appel, les consorts X... font état de l'arrêt du 16 novembre 2006 de la Cour de cassation selon lequel le maintien de la contestation postérieurement à l'offre faite par le fonds en cours d'instance devait s'analyser en une contestation de cette offre et que dès lors le recours restait recevable. Ils ajoutent que la décision explicite de rejet du Fiva leur a été notifiée après l'expiration du délai de six mois accordé au Fiva pour faire connaître sa réponse et que cette décision ne faisait que confirmer sa décision implicite de rejet et qu'il aurait été doublement pénalisant pour la victime d'avoir à reprendre l'intégralité de la procédure pour contester cette deuxième décision identique à la première. Sur la recevabilité des pièces complémentaires numéros 28 et 29, les consorts X... soutiennent que la cour d'appel doit pouvoir disposer de toutes les pièces justificatives pour apprécier au mieux les préjudices et que les pièces complémentaires ont été versées en réponse à un nouvel argument du Fiva contenu dans ses premières conclusions au fond. Ils soutiennent respecter le principe du contradictoire en versant ces deux pièces complémentaires. Sur leur demande, les consorts X... précisent que Mme Elisa X... entre dans la catégorie des victimes qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance par leur organisme social d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et qu'elle doit alors démontrer la réalité, les conditions de leur exposition à l'amiante et le caractère avéré de la pathologie dont elle a souffert. Ils ajoutent qu'à titre subsidiaire Mme Elisa X... est en droit de bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle de sa caisse de sécurité sociale qui bénéficie d'une présomption irréfragable d'imputabilité de sa pathologie à l'amiante. Sur la pathologie due à une exposition à l'amiante présentée par Mme X..., ils soutiennent que celle-ci est décédée des suites d'une fibrose pulmonaire ayant pour origine l'inhalation de poussières d'amiante soit asbestose, celle-ci ayant été exposée du fait de sa résidence au village de Canari pendant 20 ans et de son travail au sein d'une pension de famille de 1937 à 1941 située à l'entrée de la mine et à ce titre elle s'occupait des chambres des mineurs, de leur matériel et de leurs vêtements. Ils font état de différentes pièces médicales selon lesquelles les médecins qui ont eu à traiter de la maladie de Mme X... durant cinq années ont confirmé que son exposition à l'amiante était bien l'origine de sa maladie. A titre subsidiaire, les consorts X... sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme Elisa X... par sa caisse de sécurité sociale. Ils précisent qu'une déclaration au titre des maladies professionnelles avait été effectuée par Mme Raymonde X... épouse Y...le 5 novembre 2012 mais que le dossier ayant été égaré, une nouvelle déclaration a été adressée. Par conclusions reçues le 13 décembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des faits, des prétentions des parties, le Fiva demande à la cour de : à titre principal, - déclarer sans objet le recours engagé par les consorts X... à l'encontre de la décision implicite de rejet du Fiva, - déclarer définitive la décision de rejet du Fiva du 8 août 2016 dans la mesure où elle n'a pas été contestée, à titre subsidiaire, Sur la demande de sursis à statuer -dire et juger que l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel du décès de Mme X... ne s'impose pas au Fiva et constitue une présomption simple susceptible de preuve contraire, - rejeter en conséquence la demande de sursis à statuer formulée par les requérants, Sur le bien-fondé de la décision de rejet du Fiva -dire et juger que le lien entre la pathologie dont est atteinte Mme X... et l'exposition à l'amiante n'est pas avéré, - confirmer la décision de rejet d'indemnisation du Fiva du 8 août 2007, en toute état de cause, - débouter les requérants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur le recours, le Fiva fait valoir qu'il a adressé une décision explicite aux consorts X... le 10 août 2016 et que le recours exercé contre une décision implicite de rejet est désormais sans objet. Il précise que si les consorts X... contestaient la décision du 8 août 2016, il leur appartenait de saisir la cour dans le délai de deux mois soit au plus tard le 23 octobre 2016 ; or aucun recours n'a été formé dans ce délai. A titre subsidiaire, il sollicite tout d'abord de voir déclarer les pièces numéros 28 et 29 recevables dans la mesure où elles n'ont pas été transmises dans le délai fixé par le décret du 23 octobre 2001 et qu'elles préexistaient au jour du recours engagé. Sur le sursis à statuer, le Fiva rappelle que la reconnaissance en maladie professionnelle établit seulement une présomption simple, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante la maladie ou le décès étant susceptible d'être combattu par la preuve contraire. Le Fiva fait valoir également qu'il ne saurait se substituer à la victime qu'en cas d'absence de déclaration préalable par cette dernière et en l'espèce les requérants ont engagé une démarche le 5 novembre 2012 soit préalablement à la saisine du Fiva. Il conteste en conséquence avoir manqué à son obligation. Sur la décision de rejet d'indemnisation, le Fiva rappelle la procédure d'instruction devant la CECA et soutient l'absence de lien direct et certain entre la fibrose présentée par Mme X... et son exposition. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Il est constant en l'espèce, que les consorts X... ont présenté une requête en indemnisation en leur qualité d'ayant droit de Mme Elisa A...épouse X... le 11 octobre 2013 et que des échanges ont eu lieu par la suite, le dernier en date du 8 février 2016. Par ailleurs, les consorts X... ont saisi la cour d'un recours contre une décision implicite de rejet le 28 juillet 2016. Ultérieurement, une décision explicite de rejet a été adressée aux consorts X... par le Fiva le 10 août 2016, aucun recours ayant été formulé contre cette dernière décision. Pour autant, il est de jurisprudence constante que le maintien de la contestation postérieurement à l'offre faite par le fonds en cours d'instance doit s'analyser en une contestation de cette offre ; que, dès lors le recours reste recevable. Tel est le cas en l'espèce. En conséquence, la demande visant à l'irrecevabilité du recours présentée par le Fiva doit être rejetée et le présent recours doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des pièces numéro 28 et 29 Le Fiva s'oppose à la production des pièces 27 et 29 au motif qu'elles n'ont pas été produites dans le délai d'un mois à compter du dépôt du recours. Ces pièces ont été versées par les consorts X... pour répondre aux premières conclusions de fond adressées par le Fiva et ne viennent pas à l'appui d'une demande nouvelle. Elles peuvent être discutées par le Fiva. Dès lors le principe du contradictoire est respecté. En conséquence, la demande visant à voir écarter les pièces numéros 28 et 29 doit être rejetée. Sur la demande des consorts X... Il appartient aux consorts X... de rapporter la preuve de l'existence d'une pathologie présentée par Mme Elisa A...Veuve X... et d'une exposition à l'amiante. En l'espèce, il est constant que Mme Elisa A...Veuve X... a présenté une fibrose pulmonaire et que celle-ci, du fait de sa résidence à Canari de 1922 et 1941, a subi une exposition environnementale et professionnelle, cette dernière ayant travaillé dans une pension de famille proche de la mine. Toutefois, le lien entre la maladie présentée et l'exposition à l'amiante doit être certain et direct. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Elisa A...Veuve X... est décédée des suites d'une fibrose pulmonaire. Par ailleurs, il est établi que Mme Elisa A...Veuve X... a vécu pendant 20 ans à Canari (2B) où était exploitée à ciel ouvert une mine d'amiante. Par ailleurs, les consorts X... versent plusieurs attestations quant à l'activité professionnelle de Mme A...Veuve X... au sein d'une pension de famille située à proximité de la mine selon lesquelles celle-ci s'occupait du lavage des vêtements des mineurs, du balayage des chambres occupées par ces derniers de 1937 à 1941 et par là-même était exposée aux poussières d'amiante. Il est versé également différentes pièces médicales, notamment un compte rendu d'hospitalisation du 28 juillet 2003 du docteur C...et un résumé de séjour du 19 septembre 2004 au 29 septembre 2004 rédigé par le docteur D...et le dossier médical de Mme Elisa A...Veuve X... mentionnant une fibrose pulmonaire asbestosique présentée par cette dernière. Au surplus, selon le certificat du professeur E...en date du 29 octobre 2012, Mme Elisa A...Veuve X... « est décédée le 7 mars 2005 des suites de sa maladie pulmonaire. Il est clair que c'est directement en rapport avec l'insuffisance respiratoire chronique grave due à l'amiante ». Dès lors, le lien direct et certain entre l'exposition de Mme Elisa A...Veuve X... et la maladie qu'elle a présentée est bien établi. Le fait que jusqu'en 2001, les médecins n'évoquent pas de lien entre l'amiante et la fibrose pulmonaire présentée par l'intéressée ne peut être retenu alors que selon les pièces médicales versées par les consorts X..., il est fait expressément référence à un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante de cette dernière et la maladie qu'elle a présentée, le professeur E...précisant dans son certificat du 29 octobre 2012 que Mme Elisa A...Veuve X... a « présenté une fibrose pulmonaire grave en rapport avec l'inhalation professionnelle et environnementale de fibres d'amiante. Il s'agissait d'une asbestose stricto sensu typique … ». En conséquence, les conditions d'indemnisation sont réunies et la demande d'indemnisation présentée par Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René A...Veuve X... est fondée. Il y a lieu d'y faire droit. Sur les autres demandes L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1 500 euros aux consorts X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée, au vu de la nature du litige. Les dépens seront supportés par le Fiva. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable le recours engagé par Mme Raymonde X... épouse Y...et à M. René X..., Déboute le Fiva de sa demande de voir écarter les pièces numéros 28 et 29 de Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X..., Dit le recours de Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X... fondé et fait droit à leur demande d'indemnisation, Déboute Mme Raymonde X... épouse Y...et M. René X... de leur demande d'exécution provisoire, Condamne le Fiva à payer à Mme Raymonde X... épouse Y...et à M. René X... de la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Fiva aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités