Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939a9
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00108 ----------------------- UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) C/ Raphaël X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 mars 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 13/ 00348 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) 4 cours Pierangeli 20200 BASTIA représentée par Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Raphaël X... ... ... 20290 BORGO représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juin 2001, Monsieur Raphaël X... a été embauché par l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Haute Corse à compter du 2 juillet 2001 en qualité d'assistant technique de proximité. A compter du 1er janvier 2009, il a été nommé au poste de comptable, chef de service des tutelles, avec le statut de cadre, classe II, niveau II. Il a été en arrêt maladie du 15 mai 2012 au 5 novembre 2012, et a repris son travail le 26 novembre 2012 après ses congés payés. Par courrier du 17 juillet 2013, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et, selon courrier en date du 12 août 2013, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 15 octobre 2013, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'UDAF de Haute Corse à lui payer diverses indemnités en conséquence. Par jugement en date du 19 mars 2015, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'UDAF de Haute Corse à payer à Monsieur Raphaël X... les sommes suivantes : -30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -35 580 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -11 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1 496 euros au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à l'UDAF de Haute Corse de remettre à Monsieur X... l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, les bulletins de paye de novembre 2010 et avril 2011, ainsi que la carte AFNOR, et ce dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision, et fixé, passé ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant le droit de liquider ladite astreinte, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance dans le paiement de la complémentaire maladie, - débouté l'UDAF de Haute Corse de sa demande reconventionnelle, - condamné l'UDAF de Haute Corse aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 avril 2015, l'UDAF de Haute Corse a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, l'UDAF de Haute Corse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de ce dernier à payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. L'UDAF de Haute Corse expose pour l'essentiel qu'au cours des trois mois précédant la reprise de travail du salarié, des irrégularités et des retards comptables ont été constatés, et que Monsieur X..., entendu par le Conseil d'Administration, a fait part de son impossibilité d'obtenir de la Directrice de l'UDAF les pièces comptables nécessaires à la clôture de l'exercice 2011, et s'est plaint en outre de harcèlement de la part de la Direction. L'appelante indique que selon rapport en date du 11 décembre 2012, Monsieur Gérard C..., commissaire aux comptes de l'UDAF, a signalé au procureur de la République l'existence de faits délictueux commis par la Directrice Madame Marie-Gabrielle A.... Elle précise que cette dernière a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute lourde le 29 janvier 2013, et qu'il n'a pu être pourvu à son remplacement que le 8 juillet 2013. L'UDAF affirme avoir alors eu connaissance de fautes graves commises par Monsieur Raphaël X... et indépendantes de celles pour lesquelles la Directrice avait été licenciée et condamnée pénalement. Selon l'appelante, Monsieur X... a commis une inexécution volontaire de ses obligations, non assimilable à une insuffisance professionnelle, s'agissant de prestations contractuelles non exécutées (régularisations non effectuées auprès des organismes sociaux, documents non transmis à l'ADSEA05, absence de saisie des comptes). Elle estime que le salarié aurait du exercer son devoir d'alerte auprès du conseil d'administration. Elle lui reproche également d'avoir répondu agressivement dans son courrier du 12 mai 2013 à la Présidente de l'UDAF. Elle souligne qu'aucune règle de droit ne lui imposait de délivrer un avertissement au salarié avant de procéder au licenciement. Elle affirme avoir sanctionné lesdits faits à l'intérieur du délai de prescription des deux mois à partir du moment où elle en a eu l'exacte connaissance, soit dans la période de temps comprise entre le 20 mai 2013 et le 20 juin 2013. Elle soutient que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et qu'aucune des irrégularités dénoncées par Monsieur X... n'est pertinente. Elle souligne que des documents postérieurs au licenciement peuvent être pris en compte par la juridiction dans la mesure où ils viennent confirmer la matérialité des faits reprochés. Concernant la nouvelle demande formée par l'intimé tenant à la violation du statut protecteur du salarié, l'appelante ne conteste pas l'irrégularité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais estime que ce dernier ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire, compte tenu de ce que la période de protection expirait un an après le licenciement et que l'irrégularité n'a été soulevée que postérieurement à cette date. Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur Raphaël X... sollicite : A titre principal : - que la violation du statut protecteur du salarié soit constatée, - qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - que sa non réintégration soit constatée, - que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes : -44 840 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, -22 419, 84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire, -28 024, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -14 946, 56 € à titre d'indemnité de préavis, A titre subsidiaire : que l'employeur soit condamné à lui verser : -70 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause rélle et sérieuse, -28 024, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -14 946, 56 € à titre d'indemnité de préavis, Au surplus : - que l'employeur soit condamné à lui payer : -1000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance manifestée dans le paiement de la complémentaire maladie à compter du 12 août 2013, -2 134, 47 € à titre de reliquat de congés payés, -36, 47 € à titre de reliquat de revalorisation du point à compter du 1er avril 2013, -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que la restitution de sa carte de certification AFNOR d'évaluateur interne des établissements socio et médico-sociaux figurant sur son dossier salarié soit ordonnée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - que la rectification du certificat de travail et de l'attestation pole emploi soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - que la remise des fiches de paie d'avril 2011 soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard. L'intimé expose notamment que ses mauvaises conditions de travail ont engendré une forte dégradation de sa santé, et qu'il a été arrêté pour état dépressif réactionnel le 15 mai 2012. Il explique que, durant son arrêt maladie, l'UDAF a confié la clôture de l'exercice 2011 à l'ADSEA05, association dirigée par Monsieur Philippe B..., concubin de la Directrice de l'UDAF 2B. Il affirme que l'ADSEA05 a clôturé l'exercice 2011 sans relever d'irrégularité comptable concernant son travail et a laissé en compte d'attente les dépenses non justifiées par la Directrice de l'UDAF, laquelle parallèlement n'a eu de cesse de dénigrer son travail pour couvrir ses propres agissements. Il prétend que le jour de sa reprise du travail, au cours de la réunion du 26 novembre 2012, il a demandé à sa supérieure hiérarchique de lui fournir les justificatifs qui manquaient pour procéder à la clôture de l'exercice 2011. Il précise que le commissaire aux comptes a finalement relevé des faits de vol et d'abus de confiance commis par la directrice de l'UDAF, laquelle a été licenciée pour faute lourde le 29 janvier 2013. Le salarié ajoute qu'il a été à nouveau en arrêt maladie pour état dépressif le 10 avril 2013, et que par courrier en date du 12 avril 2013 auquel il a produit une réponse, il s'est à nouveau vu interpeller sur son travail, et que l'UDAF lui a demandé de restituer la clé de la porte d'entrée et les clés du bureau le 25 juin 2013. Concernant le licenciement, le salarié intimé fait valoir à titre principal qu'à la date de celui-ci, il était administrateur de la CAF et avait le statut de salarié protégé. Il estime en conséquence qu'à défaut pour l'employeur de respecter les dispositions de l'article L 2411-1 13o du code du travail et de solliciter l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et il doit être indemnisé forfaitairement à hauteur du montant des salaires qu'il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l'expiration de la période de protection en cours, cette indemnité se cumulant avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. - à titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que l'employeur avait pris sa décision de le licencier avant l'entretien préalable, et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - à titre encore plus subsidiaire, l'intimé allègue que les faits reprochés sont prescrits, qu'il a été victime des agissements de la Directrice de l'UDAF et n'a jamais été son complice, que l'employeur ne pouvait invoquer une insuffisance professionnelle pour légitimer un licenciement pour faute grave, qu'il travaillait depuis plus de douze ans au sein de l'UDAF et n'avait jamais reçu le moindre blâme, et que l'employeur ne démontre pas de faute grave qui puisse lui être imputé, ni de leur prétendu caractère intentionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande à titre principal au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de la violation du statut de salarié protégé : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 2411-1 13o du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L 231-11 du code de la sécurité sociale ; que selon les dispositions de l'article L 2411-18 du code du travail, conformément à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L 2411-13 ; que ce dernier stipule que le licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, qui doit être également requise durant les douze mois suivant la date de cessation des fonctions s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ; que la procédure spéciale offerte aux salariés protégés est d'ordre public absolu et que le licenciement d'un salarié en violation de ce statut protecteur est nul de plein droit ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit au versement d'une indemnité à ce titre et peut prétendre en outre à des indemnités de rupture, (préavis et licenciement s'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave) mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit six mois de salaire minimum ; Attendu qu'en l'espèce, selon arrêté du préfet de Haute Corse en date du 21 octobre 2011 No2011294-003, Monsieur X... a été désigné membre du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Haute-Corse, en qualité de représentant des associations familiales (UNAF/ UDAF) sur proposition de l'UDAF ; Que l'intimé bénéficiait ainsi au moment de son licenciement des dispositions protectrices susvisées, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance ; qu'il ne peut qu'être constaté que le licenciement de Monsieur X... est intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et doit être déclaré nul ; Attendu que, si suite à son licenciement et en application de l'article L 231-6-1 du code de la sécurité sociale, le salarié a perdu le bénéfice de son mandat, il a cependant conservé la protection qui y est attachée pendant un an en application des dispositions combinées des articles L2411-18 et L 2411-3 du code du travail ; Attendu que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur Raphaël X... a bien saisi la juridiction prud'homale concernant son licenciement avant la fin de la période de protection, il n'a formé sa demande nouvelle en indemnisation au titre de la violation du statut de salarié protégé que lors de la procédure d'appel après l'expiration de cette période protectrice, et n'a pas justifié de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en conséquence, cette demande nouvelle formée en appel dérivant du même contrat de travail est recevable en vertu des dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, mais ne peut cependant que consister en une indemnité fixée en fonction du préjudice subi ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de la procédure et des circonstances ayant entouré le licenciement, cette indemnité sera fixée à la somme de 5000 euros, que l'UDAF de Haute Corse sera condamnée à payer à Monsieur X... ; qu'il sera ainsi ajouté au jugement entrepris. Attendu qu'en conséquence de la nullité du licenciement résultant de la violation du statut protecteur du salarié, Monsieur Raphaël X... est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes : - une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle, en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure à six mois de salaire, et sera fixée à la somme de 22 419, 84 €, étant relevé que le salaire brut retenu et non contesté s'élève à la somme de 3 736, 64 euros, - une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle, en application de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes Handicapées et inadaptées, sera fixée à la somme de 28 024, 80 € bruts, - une indemnité de préavis, laquelle, en application de l'article 9 de l'annexe 6 de la convention collective des Etablissements et Services pour personnes Handicapées et inadaptées, sera fixée à la somme de 14 496, 56 € bruts correspondant à quatre mois de salaire ; Que l'UDAF de Haute Corse sera ainsi condamnée à verser les sommes susvisées à Monsieur X..., le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 mars 2015 étant infirmé quant au quantum des condamnations prononcées de ces chefs. Sur les autres demandes -sur la demande à titre de dommages et intérêts pour la résistance manifestée dans le paiement de la complémentaire maladie à compter du 12 août 2013 : Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que le paiement du complément de prévoyance concerné a été régularisé, sans qu'une résistance délibérément fautive de la part de l'employeur ne puisse être caractérisée ; que la demande de Monsieur X... à ce titre sera en conséquence rejetée. - sur la demande à titre de reliquat de congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective, le congé payé annuel est prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de 6 jours ; Qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Raphaël X... et de ce que l'UDAF de Haute Corse ne produit aucun justificatif concernant ce reliquat de congés non attribué, le salarié est fondé à solliciter le paiement de seize jours de congés payés, correspondant à la somme de 2 134, 47 euros, sans que les circonstances de l'espèce ne conduisent à fixer une astreinte ; que le jugement entrepris sera infirmé en son quantum sur ce point. - sur la demande à titre de reliquat de revalorisation du point à compter du 1er avril 2013 (36, 47 €) : Attendu que le mode légal de calcul de l'indemnité de congé payé repose sur la comparaison entre le résultat obtenu en calculant le dixième d'un salaire moyen annuel et le montant de ce que le salarié aurait perçu si au moment où il prend son congé, il avait continué à travailler ; que cette comparaison entre le montant du dixième des salaires perçus et le salaire théorique est une obligation d'ordre public, et entraîne, le cas échéant, un jeu de régularisation annuelle ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à l'application de la revalorisation du point au 12 août 2013, et de condamner l'UDAF de Haute Corse à payer la somme de 36, 47 euros à Monsieur X... à ce titre, étant ainsi ajouté au jugement entrepris. - sur la restitution de la carte de certification AFNOR d'évaluateur interne des établissements socio et médico-sociaux figurant sur le dossier salarié, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard : Attendu qu'en l'absence d'élément justifiant de ce que cette carte soit en possession de l'UDAF de Haute Corse, la demande de restitution sera rejetée, étant relevé qu'il s'agit d'un certificat obtenu personnellement par l'intéressé que l'UDAF conteste détenir. - sur la rectification du certificat de travail et de l'attestation pole emploi, sous astreinte de 100 € par jour de retard : Attendu qu'il convient d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation pole emploi, et ce sans que les circonstances de l'espèce ne conduise à fixer une astreinte. - sur la remise des fiches de paie d'avril 2011, sous astreinte de 100 € par jour de retard : Attendu que le salarié affirme que l'UDAF ne lui a pas délivré la fiche de paie d'avril 2011 et que l'employeur n'en justifie pas ; qu'il sera en conséquence ordonné à l'employeur de délivrer ladite fiche de paye, et ce sans que les circonstances de l'espèce ne conduise à fixer une astreinte. - Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de l'UDAF de Haute Corse, qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur Raphaël X... la somme de 2 500 euros sur ce fondement ; Que l'UDAF de Haute Corse sera condamnée à payer les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de BASTIA en date du 19 mars 2015 sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et du reliquat de l'indemnité de congés payés, et en ce qui concerne la remise de divers document sous astreinte, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONSTATE la nullité du licenciement prononcé en violation du statut protecteur du salarié, CONDAMNE l'UDAF de Haute Corse à payer à Monsieur Raphaël X... les sommes suivantes : - CINQ MILLE euros (5 000 €) au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de la violation du statut de salarié protégé, - VINGT DEUX MILLE QUATRE CENT DIX NEUF euros et QUATRE VINGT QUATRE centimes (22 419, 84 €) au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - VINGT HUIT MILLE VINGT QUATRE euros et QUATRE VINGT centimes (28024, 80 €) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE euros et CINQUANTE SIX centimes bruts (14 496, 56 €) à titre d'indemnité de préavis, - DEUX MILLE CENT TRENTE QUATRE euros et QUARANTE SEPT centimes bruts (2134, 47) à titre de reliquat de congés payés, - TRENTE SIX euros et QUARANTE SEPT centimes (36, 47 €) au titre du reliquat de revalorisation du point à compter du 1er avril 2013, DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la résistance manifestée dans le paiement de la complémentaire maladie, et de sa demande en restitution de la carte de certification AFNOR, ORDONNE la rectification du certificat de travail et de l'attestation pole emploi, ORDONNE la remise de la fiche de paie d'avril 2011, DÉBOUTE Monsieur Raphaël X... de ses demandes d'astreinte, CONDAMNE l'UDAF de Haute Corse à payer à Monsieur Raphaël X... la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, La DÉBOUTE de sa demande sur ce fondement, CONDAMNE l'UDAF de Haute Corse aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L231-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 231-11 du code de la sécurité socialearticle L 2411-18 du code du travailarticle 22 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile au titre
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