Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939ab
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00106 ----------------------- François X... C/ LE MINISTERE PUBLIC, Mutuelle MFP SERVICE CONTENTIEUX, Etablissement Public COMAR, Etablissement Public SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 février 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400280 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur François X... ... 20129 BASTELICACCIA représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : LE MINISTERE PUBLIC, Palais de justice Rond Point de Moro Giafferi 20407 BASTIA CEDEX représenté par Mme Véronique ESCOLANO, Avocat Général Mutuelle MFP SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège CS 99594 34964 MONTPELLIER CEDEX 2 ni comparante, ni représentée Etablissement Public COMAR pris en la personne de Monsieur le Commandant de la Marine en Corse BP 50968 20700 AJACCIO CEDEX 9 ni comparant, ni représenté, Etablissement Public SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS pris en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice Avenue Noël Franchini-BP 552 NI BP 552 20189 AJACCIO CEDEX 2 Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Mme GOILLOT, Vice-Président placée près M. Le Premier Président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : François X... est ouvrier d'état en poste à la base navale d'Aspretto en Corse ; il a été en arrêt de travail du 31 novembre 2011 au 17 décembre 2012 à la suite d'un accident de trajet ; il a cependant, pendant la même période, exercé une activité rémunérée de pompier volontaire au sein du SDIS 2A. Le 4 décembre 2014, Monsieur le procureur de la République d'Ajaccio saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud à l'effet d'apprécier la validité des indemnités journalières perçues par l'intéressé alors même qu'il avait exercé une activité rémunérée au cours de la même période. Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - reçu le procureur de la République en son recours régulier en la forme, - mis hors de cause la MFP service et le SDIS de Corse du Sud, - au fond, constaté que M. X... en pratiquant une activité rémunérée non autorisée pendant son arrêt de travail a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. M. X... a formé appel de cette décision. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : vu le statut d'agent public de M. X... du fait de sa qualité d'ouvrier d'Etat, les dispositions de l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal des conflits no3952 du 7 juillet 2014, - déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale matériellement incompétent, à titre subsidiaire, - dire et juger irrecevable et sans qualité pour agir le ministère public et le débouter de sa saisine, à titre infiniment subsidiaire, vu l'absence de saisine de la commission de recours amiable, vu le procès verbal de renseignement judiciaire no02246 du 24 avril 2014, l'absence d'organisme de sécurité sociale lésé, l'absence de paiement d'indemnités compensatrice, - dire et juger la saisine du ministère public irrecevable et infondée, - débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre surabondant, vu l'absence de discussion contradictoire sur l'application des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que le premier juge a statué ultra petita, - constater que la motivation du jugement entrepris n'a pas été débattue contradictoirement, - infirmer le jugement entrepris. Dans ses écritures développées à la barre, le Service départemental d'incendie et de secours de Corse du Sud sollicite de voir : - recevoir l'appel de M. X..., - statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant et les conclusions tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance et de la méconnaissance de l'article 5 du code de procédure civile, si mieux n'aime la cour, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause le SDIS de Corse du Sud, - constater qu'aucune demande n'est dirigé contre ce service, - dire et juger que les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires sur le fondement de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs pompiers ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale, sont incessibles, insaisissables et cumulables avec tout revenu ou prestation sociale ; qu'en conséquence, au titre des indemnités de SPV, il appert qu'aucune soustraction de cotisation sociale n'a été commise sur ce point par M. X..., - mettre hors de cause le SDIS, - statuer ce que de droit sur le surplus des conclusions, - en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme l'avocat général a requis que soit constatée l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître du litige, eu égard à la qualité de fonctionnaire de l'appelant. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 : (devenu 25 septies). " Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...) " ; l'interdiction faite à un fonctionnaire d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé de maladie en raison d'un accident de travail ; toute infraction entraîne des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement par voie de retenue sur le traitement des rémunérations irrégulièrement perçues ; les sommes irrégulièrement perçues sont constituées par les rémunérations privées qu'il lui était interdit de cumuler avec le traitement attaché à son emploi public. En l'espèce, il est constant que M. X..., ouvrier d'Etat, est fonctionnaire d'état titulaire ; il relève à ce titre du droit public et de la loi précitée ; il a été victime d'un accident de trajet dont l'imputabilité au service n'est pas contestée ; en conséquence, il a bénéficié du maintien de son traitement à taux plein pendant toute la durée de son congé ; en sa qualité de fonctionnaire en arrêt de travail, il est soumis à l'interdiction de cumul d'emploi et de rémunération et, s'il y déroge, il est passible de sanctions de la part de son administration, la juridiction compétente pour connaître du litige étant la juridiction administrative. En tout état de cause, et même s'il n'est pas contesté que M. X... a cumulé sa rémunération avec une activité au sein du SDIS de Corse du Sud en étant rétribué à ce titre, c'est par une analyse erronée que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu'il pouvait connaître de la situation de M. X..., alors que celui-ci, bénéficiant du maintien de son traitement en application de son statut, n'a perçu aucune indemnité journalière au sens de la législation de sécurité sociale, la MFP ayant indiqué n'en avoir versé aucune en raison du régime de fonctionnaire titulaire de M. X... ; seules les dispositions légales précitées sont applicables à sa situation. Dès lors, le litige relève de la compétence d'attribution non pas des juridictions de l'ordre judiciaire mais de celle des juridictions de l'ordre administratif ; par voie de conséquence, le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la demande formée par la partie intimée et la renverra à mieux se pourvoir. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, INFIRME le jugement en date du 10 février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, Statuant de nouveau et y ajoutant, DÉCLARE la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, RENVOIE les parties à se mieux pourvoir, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 323-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle L. 142-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939ab
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