Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939ac
- Date
- 8 février 2017
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00124 ----------------------- Marie Joséphine X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mars 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400273 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Marie Joséphine X... ... ... 20213 SORBO OCAGNANO Représentée par Me POLETTI, substituant Me Marie Mathilde PIETRI, avocats au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 840 du 21/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Monsieur Patrice Z..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. ***Faits et procédure : Mathilde X... travaille en qualité d'agent technique à la mairie de Sorbo Ocagnano (Haute Corse) depuis le 1er décembre 2004 à raison de seize heures hebdomadaire ; elle est également agent d'entretien pour le laboratoire médical de Casamozza (Haute Corse)- depuis le 23 avril 2012 pour un horaire hebdomadaire de 7 heures 30 ; elle a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse (la Caisse) un certificat médical en date du 8 juillet 2013, faisant état d'une " tendinopathie de l'épaule droite " ; la Caisse a refusé, par courrier en date du 26 novembre 2013, de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie, estimant que la condition de durée d'exposition au risque n'était pas remplie ; le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était saisi et son avis joint à la décision de rejet de la Caisse notifiée à l'assurée par lettre du 12 mars 2012 ; Mme X... a formé recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 9 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse désignait le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier aux fins de donner son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie de Mme X... ; cet avis était rendu le 16 novembre 2015. Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a homologué cet avis et, déboutant Mme X... de son recours, confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse. Mme X... a formalisé appel de cette décision le 22 mars 2016. Dans ses écritures développées à la barre, Mme X... demande à la Cour de réformer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 7 mars 2016, et, pour y parvenir, au préalable, ordonner la désignation de tel CRRMP. La Caisse, représentée par Monsieur Patrice Z..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite la confirmation du jugement. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme X... fait valoir qu'elle a valablement fait connaître à la Caisse toutes les pièces justificatives lors de son recours amiable et que sa durée d'exposition est supérieure à la durée retenue par la Caisse et que, ne serait-ce qu'en raison de son travail à la mairie, la durée d'exposition au risque est supérieure à huit années ; elle conteste l'analyse du Comité premier saisi sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle, celui-ci n'ayant, selon elle, pas retenu sa petite taille (1. 48 m) qui la conduit à élever son épaule de manière supérieure lors du nettoyage des vitres et des étagères, ni le nettoyage intensif des tables d'écoliers (plus de trente) avec des mouvements du bras constituant un facteur aggravant comme l'est le fait qu'en raison d'une épitrochléïte du coude droit, elle sollicitait plus son épaule pour soulager le coude ; il n'aurait pas non plus retenu son temps de travail et son exposition au risque au sein de son deuxième emploi ni de ce que depuis le 1er décembre 2003, elle a exercé la profession d'agent d'entretien pour le compte de différents employeurs, ayant entraîné diverses lésions et maladies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle considère par ailleurs que le Comité de Montpellier n'a pas rendu un avis motivé et que sa demande n'a pas été examinée comme il se devait. Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, l'avis du comité de Montpellier est motivé et Mme X... ne produit aucun élément médical nouveau de nature à ordonner la désignation d'un troisième comité ; de même, devant la cour, elle ne produit pas plus de pièces de nature à étayer son argumentation sur la durée quotidienne d'exposition, les gestes effectués au regard de sa taille pour le compte de la municipalité pas plus qu'elle ne donne d'indication sur les travaux effectués chez son second employeur ainsi que sur le temps d'exposition au risque dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de sept heures trente avec une ancienneté de moins de quinze mois dans ce poste lors de la rédaction du certificat médical du 8 juillet 2013. Le jugement sera confirmé. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Il n'y pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 du même code et condamne Mathilde X... au paiement du droit ainsi fixé. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939ac
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