Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939ad
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00138 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ Sébastien X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mars 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21500402 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir, INTIME : Monsieur Sébastien X... Lot Hameau du Soleil II ... ... 20600 FURIANI Représenté par Me MAESTRINI, substituant Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Sébastien X... a été indemnisé au titre de l'assurance maladie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse (la Caisse) à compter du 2 juin 2014 ; la Caisse lui a notifié le refus de règlement des prestations en espèces maladie pour la période du 7 juin au 10 juillet 2015, en indiquant n'avoir reçu la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 6 juin au 10 juillet que le 6 août 2015 ; la commission de recours amiable de la Caisse saisie du recours de M. X..., a rejeté ce recours dans sa séance du 17 septembre 2015, décision portée à la connaissance de l'intéressé le 18 septembre 2015. M. X... a formé recours de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 septembre 2015. Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse du 17 septembre 2015, - ordonné à la Caisse la prise en charge de l'arrêt de travail du 7 juin au 10 juillet 2015 au titre de l'assurance maladie. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 novembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici exposées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par M. Patrice Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 7 mars 2015 et de dire et juger que la Caisse primaire à fait une exacte appréciation des textes réglementaires. Par ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici et soutenues à l'audience, M. X... sollicite de voir : - à titre principal, dire et juger l'appel de la Caisse irrecevable, - à titre subsidiaire sur le fond, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : M. X... a formé recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour une période de prolongation d'arrêt de travail ; il s'agit là d'une demande tendant à imposer à la caisse une obligation de faire, à savoir la prise en charge d'un arrêt-maladie et, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, toute demande tendant à la condamnation du défendeur en une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ; en conséquence, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel. Sur le fond : Aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; il en est ainsi lorsqu'un salarié n'a adressé l'avis d'arrêt de travail à la caisse qu'à l'issue de la période d'arrêt concernée, sans qu'un cas de force majeure puisse expliquer cet envoi tardif. En l'espèce, le refus de la caisse se fonde sur le fait que la prolongation d'arrêt de travail établie par le docteur B...ne lui est parvenu qu'à l'issue de la période de repos prescrite, à savoir le 6 août 2015, pour une période d'arrêt du 6 juin au 10 juillet 2015. Il est constant qu'un tel retard n'a pas permis à la Caisse d'exercer son contrôle quant à cet arrêt. M. X... réplique qu'il a transmis son arrêt de travail dans les délais par lettre simple. Pour annuler la décision de la caisse sanctionnant l'intimée, le jugement retient que les textes visés par elle ne prévoient aucune formalité quant à l'envoi des avis d'arrêt de travail et qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas l'avoir fait par courrier recommandé, que celui-ci n'est pas contredit lorsqu'il affirme avoir bénéficié de prolongations d'arrêt de travail, sans interruption, jusqu'en septembre 2015, régulièrement indemnisées au titre de l'assurance maladie, seule la période en cause n'ayant pas été prise en charge, et que dès lors, la bonne foi de M. X... sera admise. Le seul fait que M. X... ait remis à son employeur son arrêt de travail ne saurait établir la remise à la Caisse de l'arrêt de travail concerné. En conséquence, la déclaration d'arrêt de travail ayant été reçue après la fin du délai de prescription, elle est hors délais, et ne met pas la caisse en mesure d'exercer son contrôle, nonobstant le fait que cet arrêt s'inscrive dans la continuité d'autres arrêts de travail ; en conséquence, la caisse était en droit de refuser le règlement des indemnités journalières pour la durée de l'arrêt en cause, quand bien même la bonne foi de M. X... ne serait pas remise en cause. La caisse a, en conséquence, fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée et le jugement sera infirmé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse contre le jugement en date du 7 mars 2016, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse INFIRME le jugement entrepris, Statuant de nouveau, CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a été privée de la possibilité d'exercer son contrôle du fait de M. X..., CONFIRME la décision en date du17 septembre 2015 de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse ayant rejeté la demande de M. X... tendant à la prise en charge d'un arrêt de travail du 7 juin au 10 juillet 2015, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939ad
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