Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939ae
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00097 ----------------------- Yann X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 février 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400556 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Yann X... ... 20250 CASANOVA Représenté par Me LANDAU, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocats au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Monsieur patrice Z..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Yann X... a été victime d'une chute le 14 juillet 2015 ; il a formé recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisie le 25 août 2014 en raison d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse du 21 août 2014 ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse portant refus de reconnaissance du caractère professionnel des faits du 14 juillet 2014. L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, le jugement ayant été notifié le 2 mars 2016. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, X... demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - faire droit à l'intégralité des demandes présentées par X..., - annuler les décisions contestées, - faire droit à la demande de X... tendant à la reconnaissance de l'accident du travail survenu le 14 juillet 2014 avec toutes conséquences de droit, - condamner la CPAM de la Haute Corse, prise en la personne de son représentant légal en exercice au versement à titre rétroactif des indemnités journalières en application dudit régime, - la condamner au paiement de la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, représentée par Patrice Z..., muni d'un pouvoir à cet effet sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire et juger que la caisse primaire à fait une exacte application des textes réglementaires. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION X... fait valoir que, bien que le jour de son accident soit un 14 juillet, jour férié, il s'agissait d'un jour travaillé et qu'il devait se rendre à Porto Vecchio où il se trouvait généralement vers 7 heures du matin, justifiant qu'il quitte son domicile vers 5H30 ; il habite dans un immeuble collectif et a été victime d'une chute à l'extérieur de son logement, sur la voie publique alors qu'il s'apprêtait à monter en voiture. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'attestation de M. B..., établie plusieurs mois après l'accident, est en contradiction complète avec les propres déclarations de X... dans sa lettre à l'employeur en date du 21 juillet 2014, dans laquelle il précise qu'il habite une maison où il faut monter un escalier extérieur pour accéder à la porte d'entrée, qu'il a glissé et est tombé dans les escaliers et que sa femme est sortie pour l'aider à se relever ; il n'est donc pas fondé à soutenir désormais que les mauvaises relations avec son employeur sont à l'origine d'une fausse déclaration à celui-ci des circonstances de l'accident ; outre qu'il ne peut tout à la fois soutenir être tombé dans les escaliers de son immeuble et avoir chuté sur la voie publique près de sa voiture, il ne résulte que de sa seule affirmation que l'escalier soit une partie commune et non pas une partie privative de son logement, la seule photographie produite ne permettant pas tant de considérer que l'escalier y figurant est bien celui de son domicile que de déduire qu'il est à usage collectif et n'éclairant pas plus la cour qu'elle ne l'a fait du tribunal sur la configuration des lieux. Il sera, dès lors débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : X... partie succombante, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation, sauf mention expresse contraire, de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit d'appel ; les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à dispenser X... du paiement de ce droit. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, Y ajoutant, DÉBOUTE X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 du même code et condamne X... au paiement du droit ainsi fixé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939ae
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