Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939b0
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00183 ----------------------- SA LA POSTE C/ Marie-Ange X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 13-138 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SA LA POSTE 44, Boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Marie-Ange X... ... ... 20200 BASTIA représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Marie-Ange X... a été employée par la SA LA POSTE dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 18 juin 2001 et le 13 juillet 2012, date à laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet au niveau de qualification 2. 1. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 26 avril 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a : - fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec prise d'effet rétroactif à compter du 2 juillet 2003, - dit que l'ancienneté de Mme X... est reprise à compter de cette date, - condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 27 509. 36 euros à titre de rappels de salaire, * 2750. 93 euros d'indemnité de congés payés, * 2724. 86 euros d'indemnité de requalification, * 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de mai 2008, conformément à la présente décision, - condamné la SA LA POSTE à payer à Mme X... la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA LA POSTE a formalisé appel de cette décision le 30 juin 2015, l'appel étant enregistré sous le numéro 15/ 183 ; Mme X... a fait de même le 3 juillet 2015, appel enregistré sous le numéro 15/ 194 ; par ordonnance en date du 25 mars 2016, ces instances ont été jointes pour être suivies sous le seul premier numéro. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à Mme X... : * 8555. 78 euros à titre de rappels de salaire, * 855 euros d'indemnité de congés payés, * un mois de salaire d'indemnité de requalification, * 1428 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 23 octobre 2007, - dire et juger que l'ancienneté de Mme X... doit débuter au 23 octobre 2007, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 7478. 75 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 30009. 11 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 3000. 91 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 14957. 50 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2008. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification : Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. Aux termes des articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Mme X... soutient que la requalification est acquise au 18 juin 2001, soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant liée à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat à temps partiel, conclu aux fins de pourvoir à un accroissement temporaire d'activité découlant du renfort de la distribution, serait irrégulier. Le contrat de travail suivant, signé le 27 juin 2002 pour une période d'engagement de deux mois, était un contrat saisonnier dont la régularité n'est pas discutée. En revanche, si le contrat en date du 14 mars 2003 a été signé pour le remplacement de Mme Jeanne Andrée X..., en congé d'affaire, ce contrat ne précise pas la qualification exacte du salarié remplacé ; en application des dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, cette absence de mention conduit à requalifier le contrat en cause en contrat à durée indéterminée, la seule circonstance que la personne remplacée soit la mère de Mme X... étant insuffisante à pallier à cette omission ; la requalification est donc acquise au 14 mars 2003, le jugement étant réformé sur ce point. Les demandes fondées sur les avenant postérieurs sont en conséquence sans objet. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'espèce, il est constant que, malgré la longueur de la période au cours de laquelle des contrats à durée déterminée se sont succédés, Mme X... n'a travaillé que l'été pour les années 2003 à 2005 ; en conséquence, l'indemnité de requalification sera plus exactement fixée à la somme de 2043 euros, le jugement étant de nouveau réformé. En ce qui concerne les rappels de salaire, Mme X... ne saurait sérieusement soutenir qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur en 2003, 2004 et 2005, quand elle n'a été recrutée qu'au cours des périodes estivales des années considérées ; au vu de son propre relevé, et contrairement à l'analyse du premier juge, la succession des contrats à durée déterminée et la brièveté des périodes intermédiaires permettent de retenir qu'elle s'est constamment tenue à la disposition de la SA LA POSTE à compter du 30 mai 2008, les périodes non travaillées devant être incluses dans le rappel de salaire à compter de cette date ; le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletin de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. Si l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les indemnités que la salariée a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne présente aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économique liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en juillet 2012, Mme X... s'est retrouvé en situation de précarité, en cumulant des contrats à durée déterminée de brève durée, sans assurance de trouver un emploi pérenne, et, compte tenu de son âge, de se projeter dans l'avenir. Le préjudice qu'il a subi de ce fait sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros, le jugement étant ainsi réformé quant au quantum alloué. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il fixé la rétroactivité de la requalification au 2 juillet 2003, et en ce qu'il a alloué à Marie-Ange X... la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2724. 86 euros d'indemnité de requalification, Statuant de nouveau des chef infirmés et y ajoutant, FAIT DROIT à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif à compter du 14 mars 2003, l'ancienneté de Mme X... étant reprise à cette date, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme Marie-Ange X... les sommes suivantes : - DIX MILLE EUROS (10000 €) à titre de dommages et intérêts, - DEUX MILLE QUARANTE TROIS EUROS (2043 €) à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à Mme Marie-Ange X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des enarticle L. 1243-8 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile mais darticle L. 1245-2 du code du travail
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6253cd8abd3db21cbdd939b0
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