Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939b1
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 982 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00279 ----------------------- Henri Dominique X... C/ SARL S. I. S. I. S. ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 24 septembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14-208 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Henri Dominique X... ... ... 20290 BORGO représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL S. I. S. I. S. Prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 450 293 311 Zone Aéroparc Aéroport Bastia Poretta 20290 LUCCIANA représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2008, Monsieur Henri X... a été embauché par la Sarl SISIS (Sécurité Incendie Surveillance Intervention Sureté) en qualité d'agent de sécurité ; en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 16 novembre 2011. Par requête en date du 17 août 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia de divers chefs de demandes en paiement. Par jugement en date du 12 décembre 2013, notifié le 17 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bastia : - a condamné la Sarl SISIS à payer à Monsieur Henri X... les sommes suivantes : -211, 23 € au titre des heures supplémentaires, -21, 12 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, -1 137, 51 € (net) au titre du rappel de salaire au coefficient 140, -113, 75 € au titre de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, -46, 56 € au titre du rappel de salaire pour retenue injustifiée (5 heures), - a ordonné à la Sarl SISIS de procéder à la rectification des fiches de paie dans le mois suivant la notification du présent jugement, et passé ce délai, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard, - a ordonné à la Sarl SISIS de procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi dans le mois suivant la notification du présent jugement, et passé ce délai, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard, - a ordonné à la Sarl SISIS de procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux dans le mois suivant la notification du présent jugement, et passé ce délai, fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes, - a débouté Monsieur Henri X... de ses autres demandes, - a débouté la Sarl SISIS de sa demande reconventionnelle, - a condamné la Sarl SISIS aux dépens. Le 11 septembre 2014, Monsieur Henri X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia le 12 décembre 2013 pour la régularisation auprès des organismes sociaux à hauteur de 3070 euros correspondants à 307 jours du 17 janvier 2014 au 19 novembre 2015. Par jugement en date du 24 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a débouté Monsieur Henri X... de sa demande de liquidation d'astreinte et condamné ce dernier aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 octobre 2015, Monsieur Henri X... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur Henri X... sollicite : - la condamnation de la Sarl SISIS à lui verser les sommes suivantes : -9 820 € (pour la période du 18/ 01/ 2014 au 27/ 09/ 2016) à titre de liquidation d'astreinte dans l'absence de régularisation de Monsieur X... auprès de la CPAM de Haute Corse, -3070 € (pour la période du 18/ 01/ 2014 au 27/ 09/ 2016) à titre de liquidation d'astreinte dans la régularisation tardive de Monsieur X... auprès de la complémentaire maladie et invalidité l'AG2r La mondiale, - la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre qu'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard soit ordonnée à compter de l'arrêt à intervenir, jusqu'à régularisation de sa situation auprès de la CPAM de Haute Corse. Monsieur Henri X... expose que le jugement en date du 12 décembre 2013 du conseil de prud'hommes de Bastia a été notifié le 17 décembre 2013 à la Sarl SISIS, laquelle avait en conséquence jusqu'au 17 janvier 2014 pour s'exécuter. Il explique que l'employeur a fait diligence dans les délais auprès de la CARSAT, AG2R retraite et de l'URSSAF, mais n'a fait aucune démarche auprès de la CPAM. Il précise qu'il relève de l'AG2R retraite ARCOO pour la retraite, organisme domicilié à Paris, et de l'AG2R la Mondiale pour les compléments maladie et invalidité, qui se trouve à Rennes. Il soutient que le courrier de l'employeur adressé à l'AG2R la mondiale a été envoyé à l'adresse à Paris, et que finalement, l'AG2R la Mondiale n'a été interpellée par l'employeur que le 21 novembre 2014, soit avec un retard de plus de dix mois auprès de AG2R La Mondiale. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, la Sarl SISIS sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et que la cour : - dise et juge que la Sarl SISIS a rectifié sur les DAS 1 en décembre 2013 auprès de toutes les caisses la situation de Monsieur X..., - condamne Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. La Sarl SISIS soutient en substance qu'elle n'a aucune déclaration à faire à la CPAM et indique que c'est l'URSSAF qui communique à cette dernière toutes les informations contenues dans les DAS 1. Elle affirme que sa seule obligation était de rectifier les fiches de paie, ce qu'elle a fait. Elle affirme que " les organismes sociaux " tels qu'indiqués par le jugement du 12 décembre 2013 sont les organismes auprès desquels sont versés les cotisations salariales et patronales, c'est à dire les caisses URSSAF et de retraite, et non la CPAM, à qui il appartenait de rectifier les indemnités journalières au vu des déclarations faites à l'URSSAF. Elle soutient par ailleurs qu'elle a fait la déclaration à l'AG2R la Mondiale par lettre recommandée avec accusé de réception en décembre 2013, et que le service invalidité de la caisse a bien reçu la déclaration et rectifié l'invalidité dont Monsieur X... est bénéficiaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que selon note en délibéré reçue au greffe le 20 décembre 2012, le conseil de Monsieur Henri X... a adressé ses remarques suite aux dernières conclusions de la Sarl SISIS prises le jour de l'audience du 13 décembre 2016 ; que suite à cette note, le conseil de la Sarl SISIS a adressé une nouvelle pièce à la cour ; que le conseil de Monsieur Henri X..., par seconde note en délibéré, a sollicité le rejet de cet envoi produisant une nouvelle pièce ; Que dès lors, constatant que les parties souhaitent toutes deux apporter soit de nouvelles observations, soit de nouvelles pièces, la réouverture des débats devra être ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 OCTOBRE 2017 à 14 heures. DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience. RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939b1
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