Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939b2
- Date
- 8 février 2017
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00139 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ Fabrice X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 mars 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21500375 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir, INTIME : Monsieur Fabrice X... ... ... 20290 BORGO Comparant, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Fabrice X... est salarié de la société Hertz. Il a été en arrêt-maladie du 10 au 24 mars 2015 ; la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse (la Caisse) lui a notifié le refus de règlement des prestations pour cette période ; saisie du recours du salarié, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté ce recours le 9 juillet 2015 ; M. X... a formé recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 15 septembre 2015 contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 août 2015. Par jugement en date du 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - au fond, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse du 9 juillet 2015, - ordonné à la Caisse la prise en charge de l'arrêt de travail du 10 au 24 mars 2015. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2016. Aux termes de ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici exposées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 7 mars 2016. M. X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel, la décision ayant été rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : M. X... a formé recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières pour une période d'arrêt de travail ; il s'agit là d'une demande tendant à imposer à la caisse une obligation de faire, à savoir la prise en charge d'un arrêt-maladie et, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, toute demande tendant à la condamnation du défendeur en une obligation de faire constitue en elle-même une demande indéterminée ; en conséquence, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel. La demande de M. X... tendant à voir l'appel déclaré irrecevable sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement. Sur le fond : Aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; il en est ainsi lorsqu'un salarié n'a adressé l'avis d'arrêt de travail à la caisse qu'à l'issue de la période d'arrêt concernée, sans qu'un cas de force majeure puisse expliquer cet envoi tardif. En l'espèce, le refus de la caisse se fonde sur le fait que M. X... n'a pas transmis son arrêt de travail avant le 27 avril 2015, sous forme de duplicata alors que l'arrêt prenait fin le 24 mars. Il est constant qu'un tel retard n'a pas permis à la Caisse d'exercer un contrôle quant à cet arrêt. Pour annuler la décision de la caisse sanctionnant l'intimée, le jugement retient que les textes visés par elle ne prévoient aucune formalité quant à l'envoi des avis d'arrêt de travail et qu'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas l'avoir fait par courrier recommandé. Toutefois, à l'appui de son affirmation selon laquelle il avait déposé l'arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la Caisse dès sa sortie de chez le médecin, M. X... ne produit aucun élément, la remise à l'employeur de son exemplaire n'étant pas de nature à l'établir. En conséquence, la déclaration d'arrêt de travail ayant été reçue après la fin du délai de prescription, elle est hors délais, et ne met pas la caisse en mesure d'exercer son contrôle ; dès lors, la caisse était en droit de refuser le règlement des indemnités journalières pour la durée de l'arrêt en cause, quand bien même la bonne foi de M. X... ne serait pas remise en cause. La caisse a, en conséquence, fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée et le jugement sera infirmé. Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse contre le jugement en date du 7 mars 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Corse, INFIRME le jugement entrepris, Statuant de nouveau, CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a été privée de la possibilité d'exercer son contrôle du fait de M. X..., CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse en date du 9 juillet 2015, portant rejet de la demande de M. X... tendant à la prise en charge d'un arrêt de travail du 10 au 24 mars 2015, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939b2
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