Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939b4
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00262 ----------------------- Emilie X... C/ SELARL SOCIETE VETERINAIRE " CAS'ANIMALIA " ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 23 juin 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14/ 00225 ------------------ CONTREDIT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT DEMANDEUR A LA REQUETE : Madame Emilie X... ... 20200 BASTIA Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA DEFENDERESSE A LA REQUETE : CLINIQUE VETERINAIRE " CAS'ANIMALIA " prise en la personne de Madame Julie Y..., docteur vétérinaire, No SIRET : 792 177 354 00018 ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNU Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice-présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat à durée indéterminée en date du 26 juillet 2011, Madame Emilie X... a été embauchée à compter du 1er août 2011 en qualité de vétérinaire collaborateur par la Clinique vétérinaire " Cas Animalia ", prise en la personne de Madame Julie Y..., docteur vétérinaire. Par courrier en date du 13 janvier 2013, Madame Julie Y... a informé Madame Emilie X... de son souhait de mettre un terme au contrat de collaboration, en tenant compte du préavis de deux mois prévu au contrat. Le 7 octobre 2014, Madame Emilie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir initialement requalifier son contrat de collaboration en contrat de travail, voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se voir verser diverses indemnités en conséquence. A l'audience du 7 avril 2016 devant le conseil des prud'hommes, modifiant ses demandes, Madame Emilie X... a sollicité le rejet de la fin de non recevoir invoquée par l'employeur, qu'il soit dit et jugé que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige, et que les parties soient renvoyées à conclure sur le fond. Par jugement en date du 23 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Bastia s'est déclaré incompétent, a dit les demandes de Madame Emilie X... irrecevables, a invité les parties à mieux se pourvoir, a débouté la clinique vétérinaire " Cas Animalia " représentée par Madame Julie Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame X... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 27 juin 2016, Madame X... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Madame Emilie X... sollicite l'infirmation du jugement en date du 23 juin 2016, qu'il soit dit et jugé que le conseil de prud'hommes est compétent, que les parties soient renvoyées à conclure sur le fond, et que la Clinique vétérinaire " Cas Animalia " soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... Emilie soutient pour l'essentiel que les demandes de requalification d'un contrat de collaboration libérale relèvent toutes de la compétence prud'homale, les contrats de collaboration d'avocats étant la seule exception à cette compétence. Elle fait valoir par ailleurs que la clause de " conciliation et arbitrage " visée par l'article 12 du contrat de collaboration signé entre les parties peut être écartée par le juge prud'homal dont la compétence est exclusive et d'ordre public. Selon elle, toute convention contraire à la compétence prud'homale est réputée non écrite. Elle estime que son action est en conséquence recevable. Subsidiairement, elle relève qu'elle a malgré tout respecté la tentative de conciliation devant le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, la Clinique vétérinaire " Cas Animalia ", prise en la personne du Docteur Y..., sollicite : - à titre principal, la confirmation de l'incompétence de la juridiction prud'homale, - à titre subsidiaire : - la constatation de l'existence d'une clause de conciliation et d'arbitrage insérée au contrat de collaboration libérale instituant une tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, - que le non-respect de cette clause soit constaté, et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a déclaré Madame Emilie X...irrecevable en ses demandes compte tenu de la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable insérée en son contrat de collaboration libérale, - que Madame X... soit déboutée en conséquence de toutes ses demandes, renvoyée à mieux se pourvoir en cas d'incompétence, et condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'intimée fait valoir en substance d'une part, que la juridiction prud'homale est incompétente au regard de la nature du contrat, et d'autre part, que dans le cadre des professions libérales, la requalification des contrats de collaboration en contrats de travail relève de la compétence des juridictions civiles de droit commun, soit en l'espèce du TGI de Bastia. Subsidiairement, elle fait valoir que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge en application de l'article 122 du code de procédure civile, et qu'en l'espèce, le contrat de collaboration contient une clause de conciliation et arbitrage en son article 12, mais qu'aucune tentative de conciliation n'a été recherchée par Madame X... avant sa saisine du conseil de prud'hommes de Bastia. Elle précise que la tentative de conciliation réalisée le 25 novembre 2014 dans les bureaux du Conseil de l'Ordre Régional à Nice est intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance. Elle ajoute qu'il est impossible de régulariser la procédure par la mise en oeuvre de la conciliation en cours d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence prud'homale concernant la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ; Que le statut de l'avocat salarié déroge effectivement au droit commun, la loi no90-1259 du 31 décembre 1990 prévoyant que les litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ne sont pas soumis au conseil de prud'hommes mais à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour siégeant en chambre du conseil ; Que les dispositions de l'article L 1411-4 du code du travail confèrent un caractère d'ordre public et exclusif à la compétence prud'homale, et que toute convention dérogatoire est réputée non écrite, les clauses compromissoires-par lesquelles les parties conviennent à l'avance de soumettre les litiges qui naîtront de l'exécution de leurs engagements à un arbitrage extra-judiciaire-et le compromis d'arbitrage-convention par laquelle il est décidé de soumettre un litige à l'arbitrage d'une ou de plusieurs personnes privées-, sont inopposables aux salariés ; qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une telle clause n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend ; Attendu que si l'existence d'un contrat de travail de droit privé est une condition sine qua non de la compétence du conseil de prud'hommes, ce dernier peut à contrario se déclarer compétent dans un différend alors même que la relation contractuelle n'avait pas été qualifiée de contrat de travail, dans la mesure où il constate l'existence d'un lien de subordination entre les parties caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ainsi ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe au demandeur et peut être rapportée par tout moyen ; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de collaboration libérale signé le 26 juillet 2011 entre Madame Emilie X... et la Clinique vétérinaire " Cas Animalia ", représentée par Madame Julie Y..., vétérinaire, prévoit : - en son article 1 (organisation de la collaboration), que " le collaborateur exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle au sein du cabinet, de la clinique ou du centre hospitalier vétérinaire du titulaire. Le collaborateur accepte de recevoir les clients que le titulaire lui présentera et pourra recevoir ses clients personnels. Il disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle (...) - en son article 3. 2 (Clientèle personnelle-Moyens mis à disposition du collaborateur), que " le titulaire met à disposition du collaborateur tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle les ressources matérielles et humaines existantes lui permettant d'exercer son art en toute indépendance (...) - en son article 4. 1 (Collaboration), que " le collaborateur doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres consultations, pour consacrer le temps nécessaire aux soins aux animaux appartenant à des clients qui lui sont confiés par le titulaire. Le collaborateur disposera de ses documents professionnels à son nom : ordonnances, plaque, tampons. " Que le contrat de collaboration prévoit également que le collaborateur soit immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès des organismes sociaux et s'assure personnellement en matière de responsabilité civile professionnelle ; Qu'il est aussi prévu en l'article 5 du contrat (rémunération) que " le titulaire : - verse au collaborateur une rétrocession d'honoraires correspondant pour chaque jour travaillé, hors jour d'astreinte à 0, 95 % des recettes hors taxes mensuelles encaissées par la clinique du titulaire, - s'engage à fournir à Mlle Emilie X... un minimum de 2 jours de travail chaque semaine, - Quand Mlle Emilie X... sera d'astreinte, les samedi après-midi, dimanche, jour férié et la nuit, elle aura une rétrocession d'honoraires de 25 % des recettes hors taxes encaissées " ; Attendu par ailleurs qu'au regard des conditions de fait dans lesquelles Madame Emilie X... a exercé son activité professionnelle, tant les factures de prestations établies par le Dr X... au Docteur Y... que les plannings versés aux débats montrent que la quantité des prestations mensuelles effectuées par Emilie X... et son emploi du temps lui permettaient de disposer du temps nécessaire au développement de sa propre clientèle ; qu'il ressort d'ailleurs du compte rendu de conciliation que celle-ci a admis avoir pu développer une clientèle personnelle ; Attendu que d'autre part, les attestations produites par l'appelante établissent que celle-ci exerçait effectivement une activité professionnelle en tant que vétérinaire, mais sans établir pour autant l'existence d'un lien de subordination entre Madame Emilie X... et Madame Julie Y... ; Qu'ainsi, et en l'absence d'autres élements permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination dans la relation de travail concernée ou un quelconque contrôle effectif de Madame Julie Y... sur l'activité exercée par Emilie X..., il ne peut qu'être constaté que cette dernière a bien exercé une activité professionnelle de vétérinaire en tant que collaboratrice sans être sous l'autorité et le contrôle de Julie Y..., et qu'elle pouvait parfaitement exercer sa profession librement pour développer sa propre clientèle ; Qu'en conséquence, la relation de travail existant entre les parties ne pouvant recevoir la qualification de contrat de travail, il convient de constater l'incompétence de la juridiction prud'homale, et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 juin 2016 en toutes ses dispositions ; Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que Madame Emilie X..., qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; Que Madame Emilie X... sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, sur contredit, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 juin 2016 en toutes ses dispositions, CONDAMNE Madame Emilie X... à payer à la Clinique vétérinaire " Cas Animalia " la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame Emilie X... de ses demandes sur ce fondement, CONDAMNE Madame Emilie X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1411-4 du code du travail confèrent un caracarticle L 1411-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 5 du contratarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a cond
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939b4
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