Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939bc
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 15/ 00197 ----------------------- Olivier X... C/ SA LA POSTE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BASTIA 13/ 00146 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 20600 BASTIA représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA LA POSTE prise en la personne de son représentant légal CONTENTIEUX 44, Boulevard de Vaugirard 75757 PARIS CEDEX 15 représentée parMe Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. ***Faits et procédure Olivier X... a été employé par la SA La Poste dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 21 juin 1995 et le 1er mai 1999 ; il a été engagé en contrat à durée indéterminée par cette société le 1er mai 1999 en qualité d'agent de distribution-qualification 1. 1. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia le 26 avril 2013 d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts. Par jugement en date du 15 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a : - fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec prise d'effet rétroactif à compter du 7 mai 1998, - dit que l'ancienneté de M. X... est reprise à compter de cette date, - condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes : * 1013. 67 euros à titre de rappels de salaire, * 101 euros d'indemnité de congés payés, * 1735. 68 euros d'indemnité de requalification, * 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonné à la SA LA POSTE de rectifier les bulletins de salaire et de régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux et de retraite à compter de mai 2008, conformément à la présente décision, - condamné la SA LA POSTE à payer à M. X... la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a formalisé appel de cette décision le 3 juillet 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la SA LA POSTE de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au 21 juin 1995, - dire et juger que l'ancienneté de M. X... doit débuter au 21 juin 1995, - condamner la SA LA POSTE à lui payer en conséquence : * 8062. 55 euros au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail, * 2444. 64 euros à titre de rappel de salaire sur la période non prescrite, * 244. 46 euros au titre de l'indemnité de congés payés, * 27412. 64 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, * 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter d'avril 2008. Dans ses écritures développées à la barre, la SA LA POSTE sollicite de voir : - débouter M. X... de toutes ses demandes, - réformer la décision dont appel et, statuant à nouveau, - fixer comme suit les sommes dues à M. X... avec une reprise d'ancienneté fixée au 14 juin 1998 : * 1013. 17 euros à titre de rappels de salaire, * 101 euros d'indemnité de congés payés, * 1412 euros d'indemnité de requalification, * 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, - le débouter de ses autres demandes en ce comprises celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité des demandes du salarié n'est pas discutée. Sur le fond : Sur la requalification : Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'accord des parties est acquis sur le principe de la requalification, seuls restant en litige la date de prise d'effet de cette requalification et ses conséquences. M. X... soutient que la requalification est acquise au 21 juin 1995, soit dès la signature du premier des contrats à durée déterminée l'ayant lié à la SA LA POSTE, sans préciser en quoi ce premier contrat, conclu aux fins de remplacer un salarié malade, Mme Z..., serait irrégulier. Il soutient également que plusieurs contrats lui auraient transmis pour signature dans un délai dépassant le délai légal de deux jours après embauche ; toutefois, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans ses écritures, ce délai s'entend en faisant abstraction du premier jour de début de contrat et des dimanches et fériés ; dès lors, la cour constate que le contrat du 21 juin 1996 a été signé par lui le 24 juin, dans les délais, le 23 étant un dimanche et le contrat ayant été transmis au salarié le 20 juin 1996 ; M. X... n'allègue pas d'un contrat irrégulier à ce titre antérieur à celui-ci. Par ailleurs, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, les contrats à durée déterminée précédents ont toujours comporté l'objet précis d'accroissement temporaire d'activité pour des distributions occasionnelles d'imprimés ou autres plis, et les périodes d'interruption entre deux contrats permettent de retenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité normale, pérenne et permanente de la société, ces éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi alors occupé. M. X... a été, en revanche, recruté le 11 avril 1998 par un contrat à durée déterminée à effet du 19 avril 1998 dont le terme était le 2 mai 1998 ; il a été de nouveau recruté du 4 au 9 mai 1998 par contrat en date du 4 mai ; ce contrat a été renouvelé par avenant en date du 7 mai signé par le salarié le 11 mai ; en application des dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail, l'avenant devait être soumis au salarié avant le terme initialement fixé au contrat afin qu'il donne son accord antérieurement à ce terme, le seul fait que celui-ci vienne travailler après le terme du contrat ne permettant pas de déduire qu'il a donné son accord pour le renouvellement du contrat à durée déterminée avant son terme initial ; si la SA LA POSTE affirme que le délai est imputable à une grève importante et illimitée occasionnant des plis non adressés, elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne démontre que l'avenant a été transmis par courrier et non directement remis a M. X... ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en cause en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mai 1998. Les demandes fondées sur les avenants postérieurs sont en conséquence sans objet. Sur les conséquences de la requalification : En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. En l'absence d'éléments nouveaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1735. 68 euros correspondant au salaire brut de mars 2013, le conseil de prud'hommes ayant été saisi en avril 2013. M. X... ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre le 11 mai 1998 et la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 1999. Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qui concerne l'ancienneté, les rappels de salaire et indemnités de congés payés et en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite. M. X... sera, en revanche, débouté de sa demande au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, celle-ci n'étant pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, y compris en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; en revanche, les indemnités qu'il a perçues à ce titre lui restent acquises, étant observé que la SA LA POSTE ne demande pas la restitution de ces indemnités. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Les préjudices de nature économiques liés au déroulement de carrière et au calcul de la retraite sont réparés par l'obligation de l'employeur de verser un rappel de salaire et de régulariser la situation au regard des différents organismes concernés ; en revanche, il est constant que jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée en mai 1999, M. X... s'est retrouvé en situation de précarité, en cumulant des contrats à durée déterminée de brève durée, sans assurance de retrouver un emploi pérenne. Ce préjudice sera plus exactement réparé par l'allocation de la somme de 4000 euros, le jugement étant ainsi réformé quant au quantum alloué. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La SA LA POSTE, partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement en date du 15 juin 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué à Olivier X... la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à M. X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 €) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens d'appel, LA CONDAMNE à payer à M. X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-13 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1243-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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6253cd8abd3db21cbdd939bc
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