Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939be
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 1 318 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Février 2017 ----------------------- 16/ 00261 ----------------------- SARL S. E. A L'ALBA C/ Jacques X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 mai 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F14/ 00175 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : La SARL SEA L'ALBA sise 22 Quai des Martyrs de la Libération, 20200 BASTIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège. No SIRET : 799 90 2 0 93 Quai des Martyrs 20200 BASTIA représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Jacques X... ... 20221 SANTA MARIA POGGIO représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure Par ordonnance du 3 juin 2014, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bastia, saisie par Monsieur Jacques X..., a condamné la Sarl S. E. A. l'Alba à payer à ce dernier la somme de 3 700 euros au titre de congés payés. Selon requête en date du 2 juillet 2014, Monsieur Jacques X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir condamner la S. E. A l'Alba à lui payer notamment une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement en date du 18 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Bastia a condamné la S. E. A L'Alba : - à payer à Monsieur Jacques X... les sommes suivantes : * 2 636 € au titre de l'indemnité de préavis, *1 261, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement, *13 180 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à remettre à Monsieur Jacques X... l'attestation pole emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de paye, et ce dans les huit jours à compter de la notification du présent jugement, et passé ce délai, fixé une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant le droit de liquider l'astreinte, outre la condamnation de la S. E. A L'Alba aux dépens. Le 29 juillet 2016, la Sarl S. E. A L'Alba a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, la S. E. A L'Alba sollicite l'infirmation du jugement entrepris et, - à titre principal : - qu'il soit constaté que Monsieur Jacques X... n'a pas poursuivi l'exécution de son contrat de travail à l'issue de son arrêt de travail, - qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail lui est imputable, - qu'il soit dit que Monsieur Jacques X... a démissionné de son emploi et qu'aucune indemnité ne lui est due, et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, - qu'il soit condamné à payer 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - à titre subsidiaire, - que le montant de l'indemnité due à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif soit réformé, - que Monsieur Jacques X... soit condamné à payer 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sarl S. E. A L'Alba soutient pour l'essentiel qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et Monsieur X.... Elle affirme que lors de la mise en location gérance de la Sarl Rouge Point, elle a poursuivi les contrats de travail des salariés mais que Monsieur X... ne s'est pas présenté et a en réalité abandonné son poste. Elle précise que la société a été immatriculée le 24 janvier 2014. Elle estime que le salarié n'apporte aucun élément de preuve concernant le fait qu'il se serait présenté et qu'il lui aurait été refusé la possibilité de travailler. Subisidiairement, la société appelante fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un préjudice spécifique au titre de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur Jacques X... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, que la S. E. A. l'Alba soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Jacques X... expose avoir été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl ROUGE POINT en qualité de cuisinier à compter du 1er octobre 2011. Il explique avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2013 et placé en arrêt jusqu'au 11 février 2014. Il précise que le restaurant a été donné en gérance à la SEA l'Alba en janvier 2014. Il affirme que le 10 février 2014, il s'est présenté pour reprendre son poste, mais que l'accès du restaurant lui a été interdit. Selon lui, la SEA l'Alba lui a indiqué qu'elle ne conservait pas le personnel, et que sauf démission de sa part, elle refusait de lui payer les congés courant pendant les arrêts de travail et de lui remettre les documents nécessaires. L'appelant estime que la S. E. A l'Alba était son employeur compte tenu du transfert de l'entité économique opérée lors de la reprise des contrats de travail des salariés par le locataire gérant. Il fait valoir que la volonté de démissionner doit être claire et équivoque. Il soutient que l'abandon de poste n'est pas à lui seul suffisant pour caractériser la démission. Selon lui, il appartient à l'employeur qui reproche au salarié un abandon de poste de le licencier, et lorsque la démission résulte d'un comportement fautif de l'employeur, elle doit être requalifiée en prise d'acte. Monsieur Jacques X... précise n'avoir retrouvé un emploi que le 1er avril 2015, et n'avoir pas perçu d'allocations chômage pendant la période intermédiaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le transfert du contrat de travail et les demandes subséquentes : Attendu qu'aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant entendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la mise en location gérance du fonds de commerce entraîne le transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie par le locataire-gérant, tenu, en application des dispositions susvisées, de reprendre les contrats de travail des salariés Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Jacques X... a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Rouge Point en qualité de cuisinier à compter du 1er octobre 2011 ; qu'il résulte des pièces produites à la procédure que le salarié a été en arrêt de travail suite à accident du travail en date du 8 juin 2013 et jusqu'au 11 février 2014 ; que l'extrait K bis établit que la Sarl Rouge Point a été prise en location gérance par la Sarl S. E. A. à compter du 1er janvier 2014 ; que Monsieur Jacques X... produit une lettre adressée le 18 mars 2014 en recommandé avec accusé de réception non signé au Directeur de la S. E. A l'Alba, dans laquelle il sollicite le paiement de ses congés payés, et précise notamment avoir voulu reprendre son emploi, mais s'être entendu répondre qu'il devait démissionner ; que son ex compagne atteste l'avoir emmené plusieurs fois afin de pouvoir discuter avec le nouveau responsable ; que si l'accusé de réception n'est pas signé, il n'en demeure pas moins que ce courrier, en l'absence d'autres éléments, constitue un commencement de preuve Que si l'employeur tente de soutenir que le salarié aurait abandonné son poste et ainsi manifesté sa volonté de démissionner, il convient de constater qu'il ne produit aucun justificatifs de ces allégations ; que dès lors, en l'absence de démission manifestant l'expression claire et non équivoque du salarié de son intention de mettre fin au contrat de travail, il ne peut qu'être constaté que Monsieur Jacques X... n'a pu reprendre son travail du fait de l'employeur et a fait en conséquence l'objet d'un licenciement, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de toute procédure et lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture ; Qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes de Monsieur Jacques X... à ce titre, et la S. E. A. l'Alba sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : -2 636 € correspondant à l'indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, étant relevé que le salaire brut retenu et non contesté s'élève à la somme de 1318 euros, -1 261, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement, -13 180 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant tenu compte des circonstances de la rupture et de ce que le salarié n'a retrouvé un emploi saisonnier en qualité de cuisinier qu'à compter du 1er avril 2015 sans avoir perçu d'indemnités entre cette date et la fin de son arrêt de travail ; Que la Sarl S. E. A L'Alba sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de la Sarl S. E. A. l'Alba, qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel ; Que la Sarl S. E. A. l'Alba sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 mai 2016 en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la Sarl S. E. A. l'Alba de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la Sarl S. E. A. l'Alba, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Jacques X... la somme de DEUX MILLE euros (2000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, CONDAMNE la Sarl S. E. A. l'Alba aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de la
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6253cd8abd3db21cbdd939be
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