Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939bf
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 8 --------------------------- 09 Février 2017 --------------------------- RG no17/00002 --------------------------- Pascal Sylvain X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants, Lydie Jackie Martine Y... épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants C/ Etablissement CPAM DE LA VENDEE, Frédéric Z..., Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, Marc A..., Nelly B..., Association VILLA NOTRE DAME, Compagnie d'assurances SMACL --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le douze janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf février deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Pascal Sylvain X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants : - Monsieur Valentin Claude André X... né le 30 juillet 2000 à Challans, de nationalité française, - Mademoiselle Emilie Margot X... née le 15 mai 2003 à Challans, de nationalité française. ... Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me DAUSSET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame Lydie Jackie Martine Y... épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants : - Monsieur Valentin Claude André X... né le 30 juillet 2000 à Challans, de nationalité française, - Mademoiselle Emilie Margot X... née le 15 mai 2003 à Challans, de nationalité française. ... Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me DAUSSET, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Etablissement CPAM DE LA VENDEE 61, rue Alain 85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 non comparant Monsieur Frédéric Z... ... Représentant : Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES Compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL 10 rue de Valmy Cours du Triangle de l'Arche 92800 PUTEAUX Représentant : Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES Monsieur Marc A... ... Représentant : Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU - COSSET - BACLE- LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS Madame Nelly B... ... Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES Association VILLA NOTRE DAME 45 Avenue Notre Dame 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES Compagnie d'assurances SMACL 141 avenue Salvador Allende 79000 NIORT Représentant : Me Elisabeth DAUSSY-RIOUFOL, avocat au barreau de NANTES DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Les consorts X... ont fait assigner les défendeurs en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement notamment de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne. Il est renvoyé à leur exploit introductif d'instance pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure de l'espèce. À l'audience du 12 janvier 2017, le docteur Marc A... s'est opposé à la demande et a sollicité à titre reconventionnel la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Monsieur le docteur Frédéric Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL se sont opposés à la demande et ont sollicité de même la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Madame Nelly B..., l'Association VILLA NOTRE DAME et la compagnie d'assurances SMACL se sont opposées à la demande. Par courrier arrivé au greffe de la cour le 17 janvier 2017, la CPAM de la Loire-Atlantique, pour le compte de la CPAM de Vendée, a indiqué ne pas intervenir à l'audience. MOTIFS : L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. Les assignations ont été délivrées aux défendeurs dans le mois de la décision du 22 novembre 2016 en sorte que l'action est recevable. En l'espèce, Monsieur X... a présenté en 2002 des douleurs lombaires. Il a consulté le docteur A..., puis a été orienté vers le docteur Z... et pris en charge par le docteur B... au centre VILLA NOTRE DAME. Fin 2004, suite à un épisode de douleur intense, Monsieur X... était pris en charge en urgence par l'hôpital de Challans puis par le CHU de Nantes où il était procédé à l'enlèvement d'un neurinome dorsal. Il demeurait paraplégique. Différentes expertises médicales sont intervenues et Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins d'être indemnisé de son préjudice suite à l'erreur de diagnostic et au retard de prise en charge dont il indiquait être victime. Par jugement du 26 juillet 2013 le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, au constat de ce que le rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif de Nantes retenait un retard dans la prise en charge de Monsieur X... par le SAMU 85, le CH de Challans et le CHU de Nantes qui constituait une perte de chance ne pouvant dépasser 10% dans la survenance de ses séquelles fonctionnelles, a, avant dire droit, soulevé une question préjudicielle générale, considérant que le tribunal administratif de Nantes devait être saisi en ouverture du rapport d'expertise. Il a en conséquence indiqué au dispositif qu'il devait être statué sur la responsabilité des structures hospitalières préalablement à la résolution du préjudice principal dont était saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, a renvoyé Monsieur X... a saisir le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur la responsabilité des structures hospitalières, a ordonné la radiation du dossier et dit qu'il serait rétabli à l'issue de la procédure administrative. Par jugement du 22 novembre 2016 le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, observant que la juridiction avait le 22 juillet 2013 entendu surseoir à statuer, au constat de ce que Monsieur X... avait fondé ses conclusions de reprise d'instance sur ordonnance du juge des référés du juge administratif de Nantes, a considéré que cette décision n'avait pas autorité de chose jugée et ne pouvait constituer le terme visé par la décision de sursis à statuer. Il a en conséquence dit n'y avoir lieu à reprise d'instance et rappelé qu'à l'expiration du sursis l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties. Il ne peut qu'être constaté que le jugement du 22 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne n'a pas prononcé le sursis à statuer mais simplement indiqué que les conditions de reprise d'instance n'était pas réunies, que cette décision ne peut donc faire l'objet d'une demande d'autorisation d'interjeter appel du chef de l'article 380 du CPC. Il n'apparaît pas inéquitable au regard de la situation respective des parties de ne pas faire application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : DISONS irrecevable la demande d'autorisation formée par les consorts X... d'interjeter appel du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ; LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939bf
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