Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939c0
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 99 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No17/ MC R. G : 16/ 01487 X... C/ Y... RG 1ERE INSTANCE : 16/ 00388 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 23 MAI 2016 rg no 16/ 00388 suivant déclaration d'appel en date du 18 AOUT 2016 APPELANT : Monsieur Jean Claude X... ... ... Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO-BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 005456 du 23/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMEE : Madame Marie Ketty Y... ... ... Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 007077 du 24/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) CLOTURE LE : 09/ 11/ 2016 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 09 novembre 2016 devant Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 21 décembre 2016 prorogée par avis au 08 février 2017. Il a été rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé non publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 février 2017. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Les faits de la cause et la procédure antérieure, sont exposés aux motifs du jugement réputé contradictoire entrepris du 23 mai 2016, auxquels la cour se réfère expressément. Par déclaration au greffe du 18 août 2016, Monsieur Jean-Claude X...a interjeté appel de cette décision par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs enfants. - fixé la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des 3 enfants, à la somme de 600 € avec indexation, soit 200 euros par enfant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2016, l'appelant demande de constater son impécuniosité et supprimer la pension alimentaire mise à sa charge. Dans ses dernières écritures déposées le 7 novembre 2016, Madame Marie Ketty Y...s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande. MOTIFS DE LA DECISION Sur la pension alimentaire Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu que l'appelant dispose d'un salaire mensuel moyen de l'ordre de 700 euros ; Qu'il justifie du paiement d'une taxe foncière de 994 euros ; Que dès lors compte tenu de son état d'impécuniosité, il est hors d'état de verser une quelconque pension alimentaire ; qu'il convient de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge ; Que la décision sera infirmée en ce sens ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la présente décision intervient dans l'intérêt exclusif de l'appelant, il convient de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare Monsieur Jean-Claude X...recevable et fondé en son appel ; - En conséquence : - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Jean-Claude X...serait condamné à payer une pension alimentaire de 600 € ; - Statuant à nouveau sur cette disposition réformée, - Supprime la pension alimentaire versée par Monsieur Jean-Claude X...à Madame Marie Ketty Y...pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants ; - Condamne Monsieur Jean-Claude X...aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 1074 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939c0
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