Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939cb
- Date
- 9 février 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG : 17/ 00176 HO HOSPITALISATION D'OFFICE ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2017 Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu la procédure concernant Madame Colette Maggy X...née le 7 mars 1956 au Moule, admise en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Pointe-à-Pitre. Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2017 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe de la cour le 8 février 2016 à 8 heures. Vu l'ordonnance de la cour d'appel statuant sur la demande de déclaration d'appel suspensif rendue le 8 février 2017 déclarant suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance prise le 7 février 2017 par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office visant la patiente jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et disant que l'affaire sera examinée au fond le 9 février 2017 à 14 h 30, En présence : - de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office au barreau de la Guadeloupe -de Mme Y..., responsable du Pôle Psychiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre, - du Ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, lors des débats, En l'absence : - de Mme Colette Maggy X..., patiente FAITS ET PROCÉDURE Par décision prise le 29 janvier 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgences de Colette X..., à la demande d'Eléonore Z..., mandataire judiciaire UDAF, et au vu du certificat médical du Docteur Christophe A...puis du certificat de 24 heures du Docteur Ilyass B... du pôle de psychiatrie générale du 29 janvier 2017, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète et en application des articles L. 3211-3 et suivants du code de la santé publique ; Par décision prise le 30 janvier 2017, le directeur de ce centre hospitalier a ordonné le maintien en soins psychiatriques de Colette X...au vu du certificat établi le même jour par le Docteur Léonardo C..., dans les 72 heures de l'hospitalisation ; Selon requête du 3 février 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Colette X..., par ordonnance du 7 février 2017 à 14h00 ; Par ordonnance rendue le 8 février 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le 7 février 2017 à 21h38 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 9 février 2017 à 14h00, au siège de la cour ; Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Colette X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience ; L'audience s'est tenue le 9 février 2017 à 14h00 au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée ; A l'audience, Colette X...était absente ; Le centre hospitalier, représenté par Sandra Y..., cadre administratif de pôle, s'en est rapporté aux certificats médicaux, notamment à celui du Docteur Léonardo C...du 8 février 2017, indiquant que Colette X...avait été hospitalisée pour une décompensation de psychose chronique et « gardait un reliquat délirant et des signes d'apragmatisme », et que l'hospitalisation permettait de lutter contre la détérioration psychotique ; Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Colette X...représentant un risque de danger pour elle-même et pour autrui ; Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, aucun certificat médical motivé justifiant l'absence de comparution de Colette X...aux audiences devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour n'ayant été produit ; MOTIFS A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1 ; Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers ; Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement ; La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que Colette X...avait un mauvais contact, était angoissée et impulsive, victime d'hallucinations auditives et olfactives et n'adhérait pas aux soins ; La persistance des troubles et l'absence d'adhésion aux soins rendent nécessaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Colette X...; L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée ; PAR CES MOTIFS Nous, D. VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président selon ordonnance du 15 décembre 2016, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ; Infirmons l'ordonnance du 7 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Maintenons Colette X...sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le délégué
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939cb
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