Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939ce
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG : 17/ 00175 HO HOSPITALISATION D'OFFICE ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2017 Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu la procédure concernant Monsieur Patrick X... né le 26 avril 1965 aux Abymes, admis en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Pointe-à-Pitre. Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2017 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe de la cour le 8 février 2016 à 8 heures. Vu l'ordonnance de la cour d'appel statuant sur la demande de déclaration d'appel suspensif rendue le 8 février 2017 déclarant suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance prise le 7 février 2017 par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office visant le patient jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et disant que l'affaire sera examinée au fond le 9 février 2017 à 14 h 30, En présence : - de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office au barreau de la Guadeloupe -de Mme Y..., responsable du Pôle Psychiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre, - du ministère public : représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, lors des débats En l'absence : - de M. Patrick X..., patient FAITS ET PROCÉDURE Par décision prise le 2 février 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes a ordonné l'admission en soins psychiatriques d'urgences de Patrick X..., à la demande de son frère, Gérard X..., et au vu du certificat médical du docteur Mohammed Z...puis du certificat de 24 heures du Docteur Léonardo A...du pôle de psychiatrie générale du 2 février 2017, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète et en application des articles L. 3211-3 du code de la santé publique ; Par décision prise le 3 février 2017, le directeur de ce centre hospitalier a ordonné le maintien en soins psychiatriques de Patrick X..., au vu du certificat établi le même jour par le Docteur Jean-Alain B..., dans les 72 heures de l'hospitalisation ; Selon requête du 6 février 2017, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Patrick X..., par ordonnance du 7 février 2017 à 14h00 ; Par ordonnance rendue le 8 février 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le 7 février 2017 à 21h30 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 9 février 2017 à 14h00, au siège de la cour ; Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Patrick X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience ; L'audience s'est tenue le 9 février 2017 à 14h00 au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée ; A l'audience, Patrick X... était absent ; Le centre hospitalier, représenté par Sandra Y..., cadre administratif de pôle, s'en est rapporté aux certificats médicaux, notamment à celui du Docteur Léonardo A...du 8 février 2017, attestant que les conditions ayant justifié la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient n'étaient plus réunies et que les soins sous la forme d'une hospitalisation complète n'étaient plus médicalement justifiés ; Le ministère public a requis qu'il soit constaté que la mesure d'hospitalisation d'office n'était plus indispensable, au vu de ce certificat ; Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office, s'en est rapportée ; MOTIFS A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1 ; Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers ; Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement ; La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête que Patrick X... présentait des troubles psychotiques aigus, dissociatifs et des troubles du comportement, que son adhésion aux soins était partielle et que la conscience de sa maladie était limitée ; Le certificat médical du 8 février 2017 produit à l'audience atteste d'une amélioration de l'état du patient ne justifiant plus la mesure d'hospitalisation complète ; Selon décision du même jour également remise à l'audience, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques par le directeur du centre hospitalier Pointe-à-Pitre/ Abymes ; L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée eu égard à l'évolution de l'état de santé de Patrick X... et à la décision administrative de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ; PAR CES MOTIFS Nous, D. VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président selon ordonnance du 15 décembre 2016, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ; Constatons qu'il a été mis fin le 8 février 2017 à la mesure de soins psychiatriques sans consentement du patient et confirmons l'ordonnance du 7 février 2017 déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le délégué
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939ce
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