Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939cf
- Date
- 14 février 2017
- Condamnation
- 610 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 16/ 00981 ORIGINE : SAISINE DU PREMIER PRESIDENT POUR TAXATION D'HONORAIRES D'AVOCAT EN L'ABSENCE DE DECISION DU BATONNIER COUR D'APPEL DE CAEN ORDONNANCE DE TAXE DU 14 FEVRIER 2017 DEMANDEUR AU RECOURS : Madame Françoise X... ... 50100 CHERBOURG comparante DEFENDEUR AU RECOURS : Maître Liliane Y... ... ... 50651 CHERBOURG CEDEX représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au Barreau de CHERBOURG PRESIDENT : I. VINOT, Conseiller GREFFIER : D. ANDRÉ, lors des débats et du prononcé DEBATS : En audience publique le 13 Décembre 2016 ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 14 FEVRIER 2017 par mise à disposition au greffe et signée par Madame VINOT, Conseiller, et Madame ANDRÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise. Vu la demande adressée le 9 octobre 2015 au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Cherbourg par Mme X... aux fins de taxe des honoraires dus à Maître Y... ; Vu la lettre du bâtonnier en date du 16 octobre 2015 accusant réception de cette demande et rappelant à Mme X... les dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ; Vu les correspondances adressées par le bâtonnier à Maître Y... et à Mme X... ; Vu la saisine du premier président par Mme X... le 14 mars 2016 ; Vu les convocations pour l'audience régulièrement adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu les explications orales à l'audience fournies par les parties ; SUR CE La contestation de Mme X... porte sur une facture détaillée du 15 mars 2016 d'un montant total de 6 108 euros pour " procédures devant le juge aux affaires familiales du TGI de Cherbourg ". Mme X... soutient que les diligences n'ont été que les suivantes : quelques rendez-vous au cabinet de l'avocat au cours desquels le dossier n'était abordé que pendant 10 minutes ou qui étaient inutilement programmés, l'assistance à deux rendez-vous chez le notaire dont un n'ayant duré que 10 minutes (puisque son mari n'avait apporté aucun document), l'assistance lors de la tentative de conciliation, qu'aucun détail n'est fourni des 42 correspondances prétendues, qu'elle a apporté elle-même la majeure partie des photocopies qui ne sauraient au surplus être facturées 1 euro chacune, qu'aucun relevé de factures de téléphone n'est produit, que le rendez-vous du 16 juillet 2015 n'a consisté qu'à lui demander de faire appel, appel qui finalement a été interjeté par son nouvel avocat, que 10 heures ne peuvent être comptées pour l'étude du dossier de tout début de procédure, que l'étude patrimoniale n'a été que lue, que le projet de liquidation a été fait par le notaire de son mari, qu'une demande de contribution aux charges du mariage n'a jamais été déposée et que de ce fait les honoraires réclamés sont largement abusifs et non conformes à la réalité du travail effectué, seule la moitié de ce qui a été facturé correspondant selon elle à une juste évaluation de ce travail. Maître Y... soulève en premier l'irrecevabilité du recours, soutient encore que les honoraires ont été réglés librement et n'ont été contestés qu'une fois un autre avocat choisi, elle rappelle ensuite dans quelles conditions Mme X... est venue la consulter, les raisons de fait pour lesquelles il a été envisagé une période d'essai de consentement mutuel qui a duré de septembre 2012 à fin 2014, période pendant laquelle ont eu lieu de nombreux contacts avec Maître Z...notaire, elle expose les rendez-vous pris et les diligences effectuées dont elle estime que les pièces qu'elle produit justifient. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité à titre principal et au mal fondé de la demande à titre subsidiaire. Certes, sur la lettre de saisine du bâtonnier, la date manuscrite portée par Mme X... est celle du 9 octobre 2015 mais le bâtonnier n'en a accusé de réception que le 16 octobre 2015 sans que le dossier établisse que la réception était antérieure et que le délai de 4 mois avait commencé à courir. Le recours effectué le 14 mars 2016 sera donc jugé recevable. Il est constant que la somme de 6 108 euros a d'ores et déjà été réglée par Mme X... qui a effectué le règlement à réception des diverses factures établies entre septembre 2012 et juillet 2015, factures que celle récapitulative de mars 2016 intitule elle-même de " provisions ". Il en résulte que les paiements ayant été effectués à titre de provision ils ne correspondaient pas à un paiement après service fait et ne font pas obstacle à une demande de réduction ultérieure de l'honoraire. La facture du 15 mars 2016 effectuée pour les besoins de la procédure détaille les diligences faites. Au regard des explications fournies par les deux parties, il convient de retenir que si Maître Y... justifie par la production de ses notes de rendez-vous et des correspondances échangées de la réalité des rendez-vous tenus tant à son cabinet que chez Maître Z...(en sus des deux rendez-vous chez Maître A...), elle n'apporte pas d'éléments justifiant que ceux au cabinet aient été systématiquement comptabilisés à hauteur d'un temps de 2 heures. A cet égard, il sera spécialement relevé que les notes de rendez-vous ne comportent, à l'exception de celles afférentes au premier rendez-vous ou à ceux chez le notaire, que des informations extrêmement succinctes voire anodines voire inexistantes et que la fréquence des rendez-vous explique d'autant moins qu'ils aient pu durer systématiquement si longtemps, ce d'autant qu'il n'est pas explicité en quoi le divorce (certes intervenu entre un chirurgien assujetti à l'impôt sur la fortune et une ancienne infirmière qui subissait la situation de divorce et entendait défendre ses intérêts matériels, ce qui explique de longues négociations avant l'ordonnance de non conciliation après laquelle Maître Y... a été dessaisie) était d'une particulière complexité juridique même si sa complexité humaine et le temps qu'elle pouvait impliquer ne sont pas quant à eux contestables. Il sera encore relevé qu'ont effectivement été comptabilisées 10 heures d'étude de dossier, en sus des nombreuses heures de rendez-vous qui avaient déjà pour objet de préparer la procédure, sans qu'il soit justifié de la complexité sus évoquée outre qu'ont été comptabilisés 1 000 euros pour une " étude patrimoniale " sur laquelle aucune explication n'est fournie, de sorte que la facturation de ces deux postes s'avère excessive. La plupart des correspondances versées aux débats ont par ailleurs exclusivement pour objet de fixer un rendez-vous, en solliciter un ou transmettre une information mais leur coût unitaire de 5 euros n'est pas excessif. En revanche, les 150 photocopies comptabilisées au delà du forfait de 50 et les 150 euros de frais de téléphone ne sont pas explicités ni justifiés. En considération de ces éléments, les honoraires dus à Maître Y... seront évalués à 4 000 euros TTC PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement. Taxons à la somme de 4 000 euros TTC les honoraires dus par Mme X... à Maître Y.... Laissons à la charge de Maître Y... les dépens de la présente instance. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE D. ANDRÉ I. VINOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939cf
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