Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2017
- ECLI
- 6253cd8abd3db21cbdd939d2
- Date
- 9 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE R. G : 17/ 00177 HO HOSPITALISATION D'OFFICE ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2017 Nous, Dominique VOGLIMACCI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assisté de Mme Esther KLOCK, greffière. Vu la procédure concernant Monsieur Augustin X... né le 28 août 1964 à Morne-à-l'eau, admis en soins sous hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé en Psychiatrie de Pointe-à-Pitre. Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2017 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, reçue au greffe de la cour le 8 février 2016 à 8 heures. Vu l'ordonnance de la cour d'appel statuant sur la demande de déclaration d'appel suspensif rendue le 8 février 2017 déclarant suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance prise le 7 février 2017 par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office visant le patient jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond et disant que l'affaire sera examinée au fond le 9 février 2017 à 14 h 30, En présence : - de Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office au barreau de la Guadeloupe -de Mme Y..., responsable du Pôle Psychiatrie du CHU de Pointe-à-Pitre, - du Ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général, lors des débats, En l'absence : - de Mr Augustin X..., patient FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 8 août 2016, Augustin X... a été admis en hospitalisation d'office au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/ Abymes, sur la base d'un certificat médical du Docteur Z..., praticien au centre hospitalier Pointe-à-Pitre/ Abymes ; La mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat a été maintenue au vu des certificats médicaux produits, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 18 août 2016 ; L'hospitalisation complète d'Augustin X... s'est poursuivie et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis par les médecins en charge ; Selon requête du 3 février 2017, le préfet de la Région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, lequel a ordonné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète d'Augustin X..., par ordonnance du 7 février 2017 à 14h00 ; Par ordonnance rendue le 8 février 2017, le magistrat délégué par le premier président de la cour, saisi le 7 février 2017 à 21h46 par le ministère public, a déclaré suspensif l'appel formé par celui-ci et dit que l'affaire serait examinée le 9 février 2017 à 14h00, au siège de la cour ; Conformément à l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Augustin X..., le directeur du centre hospitalier, le ministère public, auxquels l'ordonnance a été notifiée, ont été avisés de la date de l'audience ; L'audience s'est tenue le 9 février 2017 à 14h00 au siège de la cour, en chambre du conseil, en application de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, la publicité des débats étant de nature à entraîner une atteinte à l'intimité de la vie privée ; A l'audience, Augustin X... était absent ; Le centre hospitalier, représenté par Sandra Y..., cadre administratif de pôle, s'en est rapporté aux certificats médicaux, notamment à celui du Docteur Mathieu A...du 9 février 2017 indiquant qu'Augustin X... était un patient déjà hospitalisé à de nombreuses reprises dans le service pour décompensation de trouble psychotique chronique, qu'il bénéficiait depuis quelque temps de sorties accompagnées mais que persistait un discours délirant et interprétatif ; Le ministère public a requis l'infirmation de l'ordonnance entreprise, Augustin X... représentant un risque de danger pour elle-même et pour autrui ; Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocate commise d'office, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, aucun certificat médical motivé justifiant l'absence de comparution d'Augustin X... aux audiences devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour n'ayant été produit ; MOTIFS A l'énoncé de l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1 ; Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers ; Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement ; La procédure a été régulièrement suivie et lors de l'ordonnance querellée, il résultait des certificats médicaux joints à la requête qu'Augustin X... était atteint de troubles psychotiques chroniques et que, si son état s'améliorait peu à peu, il persistait des idées paranoïdes accompagnées parfois de menaces envers l'équipe soignante ; La persistance des troubles et une adhésion capricieuse aux soins rendent nécessaire la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques d'Augustin X... ; L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée ; PAR CES MOTIFS Nous, D. VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI, président de la chambre de l'instruction, délégué par le premier président selon ordonnance du 15 décembre 2016, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties ; Infirmons l'ordonnance du 7 février 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; Maintenons Augustin X... sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffierLe délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2017
Référence
6253cd8abd3db21cbdd939d2
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