Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939db
- Date
- 15 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 FÉVRIER 2017 ORDONNANCE No 7/ 2017 No RG : 17/ 00173 S. A. R. L. LE BIGORNEAU agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège C/ U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Maître Christian X...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LE BIGORNEAU Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL Expéditions le : 15 FÉVRIER 2017 S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI URSSAF DU CENTRE Maître X... Mme le Procureur Général T. C. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C ELE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, (15/ 02/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. A. R. L. LE BIGORNEAU agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège 54 Rue des Turcies 45000 ORLÉANS Représentée par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 12 janvier 2017D'UNE PART II-U. R. S. S. A. F. DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Place du Général de Gaulle 45000 ORLÉANS Maître Christian X...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. LE BIGORNEAU ... 45000 ORLÉANS Non comparants ni représentés Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL Cour d'Appel d'ORLEANS 44 rue de la Bretonnerie 45000 ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 16 janvier 2017 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er FÉVRIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 FÉVRIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no rôle 2016 003701) en date du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment : - prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE BIGORNEAU, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par exploits en date du 12 janvier 2017, délivré par la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice associé à ORLÉANS (45), la SARL LE BIGORNEAU a attrait devant le premier président statuant en référé Maître Christian X...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la SARL LE BIGORNEAU et l'URSSAF DU CENTRE afin de voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 décembre 2016, - joindre les dépens au fond. Elle indique que son gérant n'a pas été entendu dans ses explications par le tribunal comme s'étant présenté tardivement, que la juridiction n'a pas cru devoir motiver sa décision, que l'avis du parquet n'a pas été recueilli, qu'elle détient les sommes prévues par le plan et les remettra au commissaire à l'exécution du plan et qu'elle offre de régler l'URSSAF DU CENTRE. L'URSSAF DU CENTRE, bien que régulièrement assignée à son siège, n'a pas comparu ni personne pour elle. Régulièrement assigné à domicile, Maître Christian X...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur de la SARL LE BIGORNEAU n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Madame le procureur général, par mention au dossier, a indiqué s'en rapporter. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par le greffe le 17 janvier 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sue la demande de suspension de l'exécution provisoire Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, lesquelles sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, Attendu qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, .../... Attendu qu'en matière civile, l'obligation de motivation des jugements répond (Cour de cassation-rapport 2010- Le droit de savoir) à une triple finalité puisqu'elle oblige le juge au raisonnement juridique, c'est-à-dire à la confrontation du droit et des faits, qu'elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés et qu'en cela, elle est aussi un rempart contre l'arbitraire du juge et qu'elle permet enfin à la juridiction supérieure d'exercer son contrôle, Attendu que le tribunal de commerce d'ORLÉANS a prononcé la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE BIGORNEAU au vu " des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites " sans davantage mettre les parties et la juridiction de céans en mesure d'apprécier le bien fondé de son argumentation, Attendu que le tribunal a ainsi manqué, par cette insuffisance de motivation équivalente à une absence de motivation, a son office et encourt devant la cour d'appel l'annulation de sa décision conformément à l'article 458 du code de procédure civile, Qu'il convient de faire doit à la demande dans les termes précisés au dispositif, ce moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 du code de commerce, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 2016 003701) en date du 21 décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS, DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d'ORLÉANS, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 458 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités