Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939e3
- Date
- 15 février 2017
- Condamnation
- 22 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 15 FEVRIER 2017 R. G : 16/ 00825 MB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Octobre 2016, enregistrée sous le no 15/ 00909 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : M. Mohamed X... né le 10 Juillet 1984 à TEMMSAMMANE (MAROC) ... 20137 LECCI ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Kamal Y... ... ... 20290 LUCCIANA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 janvier 2015, M. Mohamed X... a assigné M. Kamal Y... devant le tribunal d'instance de Bastia, en vue d'obtenir la résolution de la vente conclue entre eux, le 17 août 2012, d'un véhicule Peugeot 106, ainsi que la restitution du prix. Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2015, le tribunal a, rejeté toutes les demandes de M. X..., dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 4 novembre 2015 M. X... a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été notifiée par acte du 23 décembre 2015, par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 29 janvier 2016, M. X... demande de déclarer son appel fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de faire droit à ses demandes. L'intimé, assigné selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, (procès-verbal de recherches), n'a pas constitué avocat. Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2016, la cour a, ordonné la réouverture des débats, ordonné le renvoi à la mise en état du 5 octobre 2016, pour observations de l'appelant sur le moyen de droit relevé d'office issu du non-paiement du timbre avant l'audience de plaidoiries et réservé les dépens. A l'audience du 5 octobre 2016, l'appelant n'a fait valoir aucune observation mais avait réglé le timbre le 2 octobre 2016. Par ordonnance rendue par défaut, du 5 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel résultant du non-paiement du timbre avant l'audience de plaidoirie et a condamné M. X... au paiement des dépens. Par conclusions reçues le 16 octobre 2016, M. X... a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel. Il demande de rapporter ladite ordonnance du 05 octobre 2016, de déclarer son appel recevable, de renvoyer l'affaire à la prochaine audience de plaidoirie et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS L'appelant fait valoir que l'absence d'acquittement du timbre fiscal est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et est qualifiée comme telle par l'article 916 du même code. Il relève que l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. M. X... soutient que celui-ci s'étant acquitté du timbre fiscal le 02 octobre 2016, la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où la cour statuera. * * * L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale. Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P précité, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie de l'acquittement du droit prévu par ce texte, lors de la remise de sa déclaration d'appel. En application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel, son paiement constituant une condition de recevabilité de la demande et, d'autre part, que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel. Par ailleurs, il est admis que la justification du paiement de la contribution avant la décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande, régularise la procédure. En l'espèce, M. X..., a interjeté appel le 04 novembre 2015, et le paiement du timbre a été réclamé le 04 novembre 2016 et le 31 mai 2016, avant l'audience de plaidoirie. La présente cour, a constaté l'absence de paiement du droit de timbre par l'appelant et, aux termes de son arrêt avant dire droit, du 21 septembre 2016, a sollicité les observations de ce dernier sur l'irrecevabilité de l'appel tirée du non-respect de l'obligation de paiement du timbre fiscal. Le 05 octobre 2016, constatant que M. X..., avait réglé le droit de timbre le 02 octobre 2016, soit après l'audience de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance déférée, statuant sur cette fin de non-recevoir soulevée d'office par la cour d'appel, et a, à juste titre, prononcé l'irrecevabilité de l'appel. Au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la justification par l'appelant du paiement de la contribution exigée par l'article 1635 bis P sus-visé, postérieurement à l'audience de plaidoirie, ne permet pas de régulariser la procédure. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Mohamed X... aux entiers dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile et est quarticle 659 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civile ce droitarticle 659 du code de procédure civilearticle 126 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939e3
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