Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939e4
- Date
- 15 février 2017
- Condamnation
- 22 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 FÉVRIER 2017 ORDONNANCE No 6/ 2017 No RG : 17/ 00150 Monsieur Jérôme X... C/ U. R. S. S. A. F. DU CENTRE venant aux droits de l'U. R. S. S. A. F. TOURAINE Expéditions le : 15 FÉVRIER 2017 SELARL MS SIMONNEAU Mr Jérôme X... U. R. S. S. A. F. DU CENTRE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE TOURS O R D O N N A N C E LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, (15/ 02/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Jérôme X... ... ... Représenté par Maître Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU avocat du barreau de TOURS substituée par Maître Sylvie MAZARDO avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Jean-Gabriel MORFOISSE, Marina GAULTIER, Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 9 janvier 2017D'UNE PART II-U. R. S. S. A. F. DU CENTRE venant aux droits de l'U. R. S. S. A. F. TOURAINE 1 Rue Fleming 37931 TOURS CEDEX 9 Représentée par Madame Caroline Y...munie d'un pouvoir D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er FÉVRIER 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 FÉVRIER 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DES MOTIFS Par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2015, Monsieur Jérôme X...a attrait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS, l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DU CENTRE. Par jugement (no 2015/ 187) en date du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS a dit qu'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation relative à un litige identique portant sur la réintégration ou non dans l'assiette des cotisations des indemnités de trajet qui auraient dû être versées aux salariés. Par exploit en date du 9 janvier 2017 délivré par la S. C. P. Jean-Gabriel MORFOISSE et Marina GAULTIER huissiers de justice associés à TOURS (37), Monsieur Jérôme X...a attrait devant le premier président statuant en référé l'URSSAF DU CENTRE afin de se voir autoriser à former appel du jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS. Il conteste que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait sursis à statuer sur ses demandes alors qu'il lui est demandé de régulariser des cotisations à hauteur de 4. 229 euros et qu'il est contraint de verser à ses salariés une rémunération légale et conventionnelle ayant la même finalité. En défense, l'URSSAF DU CENTRE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Jérôme X...aux dépens faisant valoir que Monsieur Jérôme X...ne s'est pas acquitté des causes du redressement et qu'il ne démontre pas verser une double rémunération à ses salariés dès lors qu'il conteste la position de l'URSSAF DU CENTRE. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, la partie qui veut faire appel saisissant le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la décision, Attendu que le délai pour saisir le premier président court à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée dès lors qu'il est rapporté que les parties avaient connaissance de celle-ci, Qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action eu égard au point de départ du délai pour agir et de la date à laquelle le demandeur a fait délivrer son assignation ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et avant dire droit, Vu l'article 380 du code de procédure civile, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du .../... Mercredi 1ER mars 2017 à 9H00 qui se tiendra dans la salle no E52, au Palais de Justice, 44 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans, INVITONS les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'action eu égard au point de départ du délai pour agir et de la date à laquelle le demandeur a fait délivrer son assignation, DISONS que la notification par le greffe, de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaudra convocation à l'audience de réouverture des débats, RÉSERVONS les droits et moyens des parties et les dépens. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités