Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939e8
- Date
- 15 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 15 FEVRIER 2017 R. G : 16/ 00747 MB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2016, enregistrée sous le no 15/ 00816 X... Y... SCI JEDAMA C/ Z... A... B... D... C... SCI ALEXANDRA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTS : M. Alain X... né le 04 Décembre 1964 à Porto Vecchio (20137) ... ... 20137 PORTO VECCHIO assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA Mme Delphine Y... épouse X... née le 13 Juillet 1971 à DOUAI ... ... 20137 PORTO VECCHIO assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA SCI JEDAMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège Route de Bastia 20137 PORTO VECCHIO assisté de Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Yves Z... ... ... 20137 PORTO VECCHIO assisté de Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau D'AJACCIO M. Vincent A... né le 25 Juin 1948 à Porto Vecchio (20137) ... 20137 PORTO VECCHIO défaillant M. Christian B... né le 07 Mai 1949 à Campel ... 20137 PORTO VECCHIO défaillant Mme Madeleine D... née le 01 Janvier 1949 ... 20137 PORTO VECCHIO défaillante Mme Jocelyn C... née le 18 Mai 1986 ... 20137 PORTO VECCHIO défaillante SCI ALEXANDRA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège 18 Rue de la porte Génoise 20137 PORTO VECCHIO assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA, etn de Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Alléguant un empiétement commis par ses voisins, par des plantations et le déversement d'eau, par acte du 19 décembre 2013, la S. C. I. Alexandra a assigné Mme Delphine Y... et M. Alain X..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir la cessation de l'empiétement et la suppression de vues considérées comme illégales, sous astreinte. Par acte du 14 mars 2014, Mme Delphine Y..., M. Alain X... et la S. C. I. Jedama ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, MM. Yves Z..., Christian B... et Vincent A..., Mmes Madeleine D... et Jacqueline C... et la S. C. I. Alexandra, pour que la vente à cette dernière, intervenue le 17 octobre 2012, leur soit déclarée inopposable et que la parcelle en cause cadastrée B no1476, soit consacrée en zone d'assainissement des parcelles de la résidence " A Costa Palavesa ". Ces deux instances ont été jointes, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 juin 2014. Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré l'action de Mme Delphine Y... et de M. Alain X... en inopposabilité de la vente consentie le 17 octobre 2012 par M. Yves Z... à la S. C. I. Alexandra sur la parcelle sise commune de Porto Vecchio lieu-dit Suartello, cadastrée section B, no 1476, irrecevable, - déclaré l'action de la S. C. I. Jedama en inopposabilité de la vente consentie le 17 octobre 2012 par M. Yves Z... à la S. C. I. Alexandra sur la parcelle ci-dessus désignée, irrecevable, - constaté qu'il ne disposait pas suffisamment d'éléments pour apprécier les modalités et les proportions précises d'un empiétement par Mme Delphine Y... sur la parcelle ci-dessus désignée, appartenant à la S. C. I. Alexandra, ni l'existence et l'ampleur des vues pratiquées en deçà d'une distance de dix-neuf décimètres depuis la limite des propriétés, - ordonné une expertise pour déterminer le cas échéant, l'ampleur des empiétements et rechercher des solutions alternatives à la démolition des ouvrages empiétant, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Delphine Y..., M. Alain X... et la S. C. I. Jedama à l'encontre de M. Yves Z... et de la S. C. I. Alexandra pour agissements frauduleux, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire formulée par la S. C. I. Alexandra et par M. Yves Z..., - réservé la demande de dommages et intérêts formulée par la S. C. I. Alexandra à l'encontre de Mme Delphine Y..., M. Alain X... et la SCI Jedama, pour empiétement et vues illégales, - réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 6 octobre 2015, M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama ont interjeté appel de ce jugement. Par déclaration reçue le 21 décembre 2015, MM. Christian B... et Vincent A... et Mmes Madeleine D... et Jocelyne C..., défaillants en première instance, ont interjeté appel de ce même jugement. Par requête reçue le 14 mars 2016, la S. C. I. Alexandra a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, puis par conclusions reçues le 26 avril 2016, a demandé au visa des articles 367, 902 et 911 du code de procédure civile : à titre principal, de : - constater que ni la déclaration d'appel du 6 octobre 2015, ni les conclusions d'appel du 22 décembre 2015 n'ont été signifiées aux intimés défaillants, - dire l'appel des consorts X... Y... et de la S. C. I. Jedama en date du 6 octobre 2015 caduc, à titre subsidiaire, de -rejeter la demande de jonction avec la procédure RG 15/ 1067, - débouter la S. C. I. Jedama et les consorts X... Y... de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, - les condamner au paiement des entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier établi par Me F... le 11 décembre 2013 et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue le 18 avril 2016, M. X..., Mme Y... et la S. C. I. Jedama ont demandé au conseiller de la mise en état, la jonction des deux appels interjetés contre la même décision, puis par conclusions reçues le 27 juin 2016, ces derniers ont demandé : - de constater que les appels enrôlés sous les no816/ 2015 et 1067/ 2015, portent sur le même jugement, - d'ordonner la jonction des instances, - de constater le défaut de diligences à l'égard des consorts A... B... et D... dans le dossier 816/ 2015, - de limiter la caducité de la déclaration d'appel à leur égard en prononçant une caducité partielle, - de constater la régularité de l'appel formalisé par les consorts A... B... et D..., - d'ordonner la jonction des instances 816/ 2015 et 1067/ 2015, - de condamner la S. C. I. Alexandra à leur payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. Alain X..., Mme Delphine Y... et la S. C. I. Jedama du 6 octobre 2015, contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 27 juillet 2015, - rejeté toutes autres demandes contraires ou supplémentaires, - condamné M. Alain X..., Mme Delphine Y... et la S. C. I. Jedama au paiement des dépens, - condamné M. Alain X..., Mme Delphine Y... et la S. C. I. Jedama à payer à la S. C. I. Alexandra une somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions reçues le 16 septembre 2016, M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama ont déféré cette ordonnance devant la cour. Par leurs conclusions reçues le 30 novembre 2016, ces derniers demandent à la cour de : - constater que les appelants ont intimé six parties, - constater que quatre d'entre elles n'ont pas constitué avocat, - constater le défaut de signification de la déclaration d'appel et de conclusions uniquement à l'égard de ces parties, - constater que l'instance n'est pas indivisible, en conséquence, - infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2016 en toutes ses dispositions, y ajoutant, - dire et juger que la caducité de la déclaration d'appel se limite aux parties victimes du défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions, - prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel du 6 octobre 2016, - ordonner la jonction de cet appel avec l'instance enrôlée sous le numéro 1067/ 2015 devant la Cour, - rejeter toutes les demandes fins et conclusions présentées par la SCI Alexandra, - les décharger de tous dépens. Par ses conclusions reçues le 14 octobre 2016, la SCI Alexandra demande à la cour de : - constater que ni la déclaration d'appel du 6 octobre 2015, ni les conclusions d'appel du 22 décembre 2015 n'ont été signifiées aux intimés défaillants, en conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée en date du 13 septembre 2016, - dire et juger l'appel des consorts X... Y... et de la SCI Jedama, en date du 6 octobre 2015, caduque, - rejeter la demande de jonction avec la procédure RG 1067/ 2015, - débouter la SCI Jedama et les consorts X... Y... de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions, en tout état de cause, - les condamner à lui verser la somme 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier établi par Me F... le 11 décembre 2013. M. Z..., d'une part, et M. A..., M. B..., Mme D... et Mme C... n'ont pas conclu sur ce déféré. MOTIFS Sur la caducité de l'appel Le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 902 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, aux termes duquel, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce, il a relevé que, la déclaration d'appel M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama, datait du 5 octobre 2015, l'avis de non-constitution des intimés a été adressé aux appelants, le 13 novembre 2015, précisant que celui-ci portait expressément mention de l'obligation " à peine de caducité de la déclaration d'appel " de procéder à la signification dans le délai d'un mois et dans les formes de l'article 651 du code de procédure civile et que les appelants n'ont pas procédé à la signification de leur déclaration d'appel aux intimés défaillants. Il a ajouté avoir sollicité les observations des parties relativement à la recevabilité des écritures d'un des intimés et à la caducité de la déclaration d'appel en absence de signification aux intimés défaillants. Le conseiller de la mise en état a estimé que la caducité qui affecte la déclaration d'appel ne pouvait être partielle, en considérant que si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant, tel n'est pas le cas de l'appelant qui a l'obligation par application de l'article 902 du code de procédure civile de signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants. Il a dit n'y avoir lieu à jonction, ayant prononcé la caducité de l'appel. M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama soutiennent que la motivation du conseiller de la mise en état est d'une part, contraire à la circulaire de la chancellerie du 31 janvier 2011 et aux dispositions combinées des articles 323 et 342 du code de procédure civile, d'autre part, en contradiction avec la jurisprudence constante au visa des articles 908 et 911 du même code. De son côté, la SCI Alexandra s'oppose à la demande de jonction des deux procédures d'appel visées ci-dessus, exposant qu'il s'agit d'une stratégie procédurale des appelants pour contourner l'omission de la formalité de l'article 902 du code de procédure civile, à savoir la signification de leur déclaration d'appel à M. A..., M. B..., Mme D... et Mme C.... S'agissant de la caducité de l'appel, elle fait valoir que la circulaire du 31 janvier 2011 dont se prévalent les appelants, n'a qu'une valeur relative. La société intimée ajoute qu'au regard de la jurisprudence invoquée par ces derniers aux termes de laquelle, la caducité de l'appel, en cas de pluralité d'intimés, ne concerne pas l'intimé omis par l'appelant, sauf indivisibilité, ceux-ci n'expliquent pas en quoi l'instance ne serait pas indivisible. Elle précise que la Cour de cassation n'a d'ailleurs pas validé la caducité partielle entre appelant et intimés, mais s'est uniquement prononcée dans un avis du 2 avril 2012 sur l'absence de signification des conclusions entre co-intimés. Elle affirme qu'il convient de faire application à la lettre de la sanction par l'article 902 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 908, 909 et 910 du même code. * * * La cour relève que le principe de la caducité partielle n'est prévu par aucune disposition légale, la circulaire du 31 janvier 2011 du directeur des affaires civiles et du sceau dont se prévalent les appelants, est, au demeurant, dépourvue de valeur réglementaire. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que la caducité de l'appel s'applique à l'égard de tous les intimés en cas de litige indivisible. Or, en l'espèce, il ressort de l'analyse des prétentions et moyens formulés par M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama dans le jugement querellé, une dépendance entre toutes les parties au litige soumis au tribunal, y compris M. A..., M. B..., Mme D... et Mme C.... Ces derniers, sont, comme les appelants et la SCI Alexandra, propriétaires de parcelles de terre de la résidence " A Costa Palavesa " et à ce titre, ont été mis en cause par assignation de M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama, dans l'instance les opposants à la SCI Alexandra, afin que leur soit déclaré inopposable la vente entre M. Z... et la SCI Alexandra et que la parcelle litigieuse soit consacrée en zone d'assainissement des parcelles de ladite résidence. Par ailleurs, confortant le caractère indivisible du litige, M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama, ont sollicité devant le conseiller de la mise en état, la jonction entre leur procédure d'appel et l'appel interjeté par M. A..., M. B..., Mme D... et Mme C..., au motif que ces deux appels portaient sur le même jugement. Au vu des éléments soumis à son appréciation, notamment des prétentions des appelants telles que formulées par ces derniers, portant sur des parcelles de la résidence dont les intimés sus-nommés sont propriétaires, il convient de constater une indivisibilité du litige entre l'ensemble des parties. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Alexandra tendant au rejet de la jonction des deux procédures d'appel dont s'agit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, M. X..., Mme Y... et la SCI Jedama seront condamnés à payer à la SCI Alexandra la somme de 1 500 euros, en application de ce même texte, pour la présente procédure. Les appelants supporteront les entiers dépens des présentes. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Alain X..., Mme Delphine Y... et la SCI Jedama à payer à la SCI Alexandra, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Alain X..., Mme Delphine Y... et la SCI Jedama aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile qui renvoarticle 651 du code de procédure civile et que learticle 450 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile de signif
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités