Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939ed
- Date
- 16 février 2017
- Condamnation
- 1 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 9 --------------------------- 16 Février 2017 --------------------------- RG no16/ 00100 --------------------------- Anthony X..., CARINE Y... épouse X... C/ SAS VM DISTRIBUTION --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize février deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux février deux mille dix sept, mise en délibéré au seize février deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Anthony X... ... ... Représentants :- Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, - Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame CARINE Y... épouse X... ... ... Représentants :- Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, - Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SAS VM DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne VM MATERIAUX et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Route de la Roche sur Yon 85260 L'HEBERGEMENT Représentants :- Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) - Me Nicolas DE LA TASTE, substitué par Me LE HEN de la SCP SOCIETE D'AVOCATS CORNET VINCENT ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : La société à responsabilité limitée (Sarl) Anthony X..., exerçant son activité dans les domaines de la plâtrerie et de la pose de cloisons sèches, a passé commande de matériaux à la société par actions simplifiée (Sas) Vm Distribution. La société Vm Distribution a sollicité à ce titre de Monsieur Anthony X..., gérant de la Sarl Anthony X..., ainsi que de l'épouse de celui-ci, une garantie autonome à première demande pour un montant maximum de 75. 000, 00 €. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'endroit de la société Anthony X... une procédure de liquidation judiciaire. Une déclaration de créance a été déposée par la société Vm Distribution entre les mains du liquidateur à hauteur de 209. 663, 11 euros. Saisi par la société Vm Distribution d'une demande de condamnation par provision à l'encontre des époux X..., le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a, par ordonnance rendue le 14 novembre 2016 : rejeté la demande d'expertise des époux X... ; condamné conjointement les époux X... à payer à la société Vm Distribution une provision de 75. 000, 00 €, avec intérêts légaux à compter du 20 septembre 2016 ; condamné in solidum les époux X... à lui payer la somme de 1. 200, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Anthony X... et son épouse Carine née Y... ont interjeté appel. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2016, Monsieur Anthony X... et son épouse Carine née Y... ont fait citer en référé la Sas Vm Distribution devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise. À l'audience du 2 février 2017, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Monsieur Anthony X... et son épouse Carine, représentés par Maître Sombret, ont maintenu leur demande en soutenant que le juge des référés avait excédé les pouvoirs qui lui étaient attribués par la loi en se prononçant sur l'altération des facultés mentales dont estimait souffrir Monsieur Anthony X... le jour de la souscription de la garantie à première demande. Ils ont ajouté qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés de qualifier les conséquences d'un Burn-out au regard des dispositions de l'article 1129 du code civil. Ils ont indiqué que ce faisant, le juge des référés avait violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Au surplus, l'exécution de l'ordonnance de référé les exposerait à des conséquences manifestement excessives, en leur imposant de payer une somme particulièrement lourde en vertu d'une garantie à première demande contractée à une période où Monsieur X... n'était pas en mesure de raisonner correctement. Ce dernier serait en outre en arrêt-maladie et sa société placée en liquidation judiciaire, non pas du fait de ses mauvais résultats financiers mais de la pathologie grave de son gérant. En tout état de cause, l'exécution provisoire les exposerait à la radiation de l'appel par application de l'article 526 du code de procédure civile, ce qui les priverait du libre accès aux voies de recours en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La Sas Vm Distribution, représentée par Maître Le Hen, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur et Madame X... de leur demande ; condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, elle a fait valoir que l'article 12 du code de procédure civile imposait au juge de respecter un référentiel normatif, ce que la jurisprudence entendait de manière très restrictive au visa du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile. En l'espèce, le juge des référés aurait parfaitement motivé son ordonnance tant en fait qu'en droit, sans qu'il soit possible à un quelconque moment de lui reprocher la violation de l'article 12 du code de procédure civile. Les époux X... ne préciseraient d'ailleurs pas la règle qui aurait été prétendument méconnue par le juge. Elle a ajouté après avoir rappelé que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 étaient cumulatives, que les époux X... ne rapportaient tout simplement pas la preuve d'une quelconque insanité au moment de la conclusion de la garantie, dès lors que la chronologie des faits mettait à mal la valeur probatoire du courrier rédigé sur papier à en-tête d'un médecin. Enfin, les appelants seraient propriétaires de leur résidence principale. Ils pourraient par conséquent s'acquitter des sommes dues dans l'attente de l'arrêt à venir. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". En l'espèce, l'ordonnance de référé entreprise est exécutoire de plein droit. Le moyen tiré d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile du fait d'un excès de pouvoir du juge des référés, en ce que ce dernier a considéré que la pathologie affectant Monsieur X... au jour de la conclusion de la garantie à première demande n'était pas de nature à vicier son consentement, est un moyen qui doit être apprécié au fond par la cour d'appel, qui décidera, le cas échéant, d'en tirer toutes conséquences en infirmant l'ordonnance entreprise. Cet éventuel excès de pouvoir ne saurait pour autant constituer une violation manifeste de l'article 12 précité, étant rappelé que l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 au sens de l'article 524 (Soc. 18 déc. 2007 : Bull. civ. V, no213). En l'absence d'autre élément et dès lors que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 susvisé sont cumulatives, il n'entre donc pas dans les pouvoirs du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire assortissant de droit l'ordonnance entreprise. La demande sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Anthony X... et son épouse Carine née Y... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit l'ordonnance no16/ 00179 prononcée le 14 novembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon dans l'affaire les opposant à la Sa Vm Distribution ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Monsieur Anthony X... ainsi qu'à son épouse Carine née Y... la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 1129 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile imposaitarticle 524 du code de procédure civile dispose d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités