Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd939ef
- Date
- 16 février 2017
- Condamnation
- 158 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 12 --------------------------- 16 Février 2017 --------------------------- RG no17/ 00004 --------------------------- Catherine X... C/ SCP AMAUGER TEXIER, Organisme ORDRE DÉPARTEMENTAL DES INFIRMIERS, Organisme URSSAF --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize février deux mille dix sept par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six janvier deux mille dix sept, mise en délibéré au seize février deux mille dix sept. ENTRE : Madame Catherine X... ... ... Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : SCP AMAUGER TEXIER prise en la personne de Maître Muriel AMAUGER et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame Catherine X... 159 bis Avenue Denfert Rochereau 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Organisme ORDRE DÉPARTEMENTAL DES INFIRMIERS 71-73 rue de Goise 79000 NIORT non comparant, ni représenté Organisme URSSAF 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS Représentant : Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2016, Madame X...Catherine a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP AMAUGER-TEXIER, prise en la personne de Maître Muriel AMAUGER, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X...Catherine, l'Ordre Départemental des Infirmiers et l'URSSAF, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 26 octobre 2016 qui a notamment prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 26 janvier 2017, Madame X...Catherine, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle expose qu'en raison de difficultés personnelles importantes elle n'a pu être présente ou représentée à l'audience, que surtout, son activité est désormais bénéficiaire et lui permet de dégager des revenus suffisants pour apurer son passif sur 8 ans, en cas de réformation du jugement de liquidation judiciaire. La SCP AMAUGER-TEXIER en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X...Catherine, entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 26 octobre 2016. L'URSSAF s'en remet à l'appréciation souveraine du premier président. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". Madame X...Catherine, qui exerce l'activité d'infirmière, a été assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance de La Rochelle qui a ouvert le 21 octobre 2015 une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 26 octobre 2016 le tribunal de grande instance de La Rochelle a constaté que Madame X...Catherine ne soutenait pas le plan d'apurement qu'elle avait déposé, rejeté le plan de redressement déposé le 1er juillet 2016 et ordonné sa liquidation judiciaire. Madame X...Catherine a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2016. En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, le jugement entrepris a constaté la non comparution de Madame X...Catherine à l'audience, et considéré qu'en l'absence de règlement de paiement des cotisations pour l'année 2016, il existait des doutes sérieux quant à sa capacité et sa volonté de respecter un engagement d'apurement de la dette sur 8 années, qu'il convenait en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire. Madame X...Catherine justifie de ce qu'elle est désormais à jour de ses cotisations pour l'année 2015 et que d'ailleurs elle dispose auprès de l'URSSAF d'un solde créditeur de 1589 euros, que la liasse BNC 2035 pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 permet de constater que son activité est bénéficiaire et pourrait lui permettre de dégager des revenus suffisants pour apurer son passif sur 8 ans, que par ailleurs il n'a pas été constitué de dettes nouvelles, que la SCP AMAUGER-TEXIER en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame X...Catherine s'associe à la demande, qu'ainsi, au regard des informations données sur l'activité de Madame X...Catherine, étant observé que des éléments plus récents sur ladite activité auraient été souhaitables, il y a lieu de considérer qu'elle n'apparaît pas réellement en cessation des paiements. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande constituent des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement 15/ 02349 prononcé à l'encontre de Madame X...Catherine par le tribunal de grande instance de La Rochelle le 26 octobre 2016 ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd939ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités