Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a00
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 72 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01469 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 mai 2015- Section Industrie. APPELANTE Mademoiselle Carita X..., ... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne assistée de M. Jean-Marc Y...(DS) INTIMÉE SA EDF ARCHIPEL GUADELOUPE Rue Euvremont Gêne, Bergevin Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants. Mme Carita X...a été engagée comme secrétaire le 16 juillet 1984 par la SA EDF et relève à ce titre du statut national des Industries Électriques Gazières. Elle travaille au sein du service formation depuis le mois de décembre 1999. Le groupe fonctionnel (ci-après désigné GF) formation compte trois salariées occupant l'emploi d'assistante gestionnaire de formation, dont Mme X..., laquelle estime que son déroulement de carrière est plus lent que celui de ses deux collègues. Considérant que cette inégalité de traitement provient de son engagement au sein d'une organisation syndicale, Mme X...s'estime victime d'une discrimination, raison pour laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2013. Elle sollicitait que le traitement discriminatoire dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération soit constaté, que son niveau de rémunération soit augmenté rétroactivement au 1er janvier 2013, et que l'employeur soit condamné au paiement des sommes suivantes : -64 797, 72 € au titre de la perte de salaire liée à la discrimination -35 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination -8 392 € à titre de rappel de salaire, représentant 6 % de son salaire annuel brut sur 5 ans, en application de l'accord BINO -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir privé Mme X...du versement de la prime BINO depuis 2009 -3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -les entiers dépens. Mme X...sollicitait que soit ordonné à la SA EDF de remettre les fiches de paye conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par jugement du 7 mai 2015, le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes et la condamnait aux éventuels dépens d'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, Mme X...interjetait régulièrement appel du dit jugement. ************** Par conclusions transmises à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception, reçues le 19 avril 2016, soutenues oralement à l'audience du 9 janvier 2017, Mme X...sollicite : - que soit constaté le manquement de la SA EDF relatif à l'application de l'accord BINO, - que soit constaté le traitement discriminatoire dont Mme X...est la victime depuis 1993, ayant pour cause son appartenance syndicale, - qu'il soit ordonné à la SA EDF de placer Mme X...au grade de rémunération NR125 rétroactivement à la date du 1er janvier 2013, - que la SA EDF soit condamnée au paiement des sommes suivantes : 64 797, 72 € au titre de la perte de salaire liée à la discrimination ; 35 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination ; 8 392 € à titre de rappel de salaire, représentant 6 % de son salaire annuel brut sur 5 ans, en application de l'accord BINO ; 5 000 € à titre de dommages et intérêts en pour avoir privé Mme X...du versement de la prime BINO depuis 2009 ; 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - que la SA EDF soit condamnée aux entiers dépens, en ce y compris la contribution pour l'aide juridique, - qu'il soit ordonné à la SA EDF de remettre les fiches de paye conformes, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - que soit apposée la formule exécutoire sur la décision à intervenir. A l'audience du 9 janvier 2017, Me ZANNOU, substitué par Me WERTER-FILLOIS, a sollicité que soient déclarées recevables les conclusions et pièces notifiées au secrétariat greffe par RPVA le 6 janvier 2017. Me WERTER-FILLLOIS a précisé à l'audience que les pièces et conclusions étaient les mêmes que celles déposées en première instance. Selon les dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la production tardive porte atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, par ordonnance en date du 14 mars 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il a été imparti à l'appelante un délai de trois mois pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, soit le 14 juin 2016 au plus tard, et à l'intimée un délai de quatre mois pour notifier à l'appelante ses conclusions en réplique et ses propres pièces, soit le 14 octobre 2016 au plus tard. L'appelante a produit en instance d'appel les pièces et conclusions versées par la SA EDF en première instance. Si les pièces sont recevables puisque identiques à celles produites en première instance, la rédaction des conclusions de seconde instance est plus complète, contrairement a ce qui a été faussement soutenu à l'audience par le conseil de la SA EDF. Il s'avère que cette communication tardive des conclusions fait manifestement grief à l'appelante, que lesdites conclusions doivent donc, en application des dispositions sus-citées, être déclarées irrecevables. La SA EDF étant représentée à l'audience des débats par Me WERTER-FILLLOIS substituant Me ZANNOU, il ne peut être retenu que les prétentions suivantes de la SA EDF : - la confirmation du jugement entrepris, - la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *********************** Sur le régime probatoire de la discrimination syndicale Dans le cadre d'un litige en matière de discrimination, les dispositions de l'article L1134-1 du code du travail aménagent la charge de la preuve. Ainsi, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il revient à l'employeur de prouver que la décision en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme X...expose que seules deux personnes, Mesdames B...et C..., occupent le même poste qu'elle au sein de la SA EDF, avec les mêmes fonctions et attributions, à savoir le poste d'assistant gestionnaire de formation, ce que l'intimée ne conteste pas. L'appelante fait état d'une évolution de sa rémunération plus lente que celle de ses deux collègues, et d'un salaire moindre, alors même qu'elle est plus ancienne à la fois dans l'entreprise et dans le poste, ce qui est attesté par les documents versés aux débats. Afin de prouver l'inégalité de traitement qu'elle invoque, Mme X...verse un tableau faisant état de l'évolution du niveau de rémunération (ci après désigné NR) de chacune des trois assistantes de gestion de formation depuis leur embauche par la SA EDF, ainsi que deux graphiques. L'appelante précise à l'audience avoir réalisé ces documents grâce aux données présentes sur les fiches de suivi de carrière, dites C01, auxquelles elle a librement accès en sa qualité d'assistante de gestion de formation. Les dites fiches C01 ont été versées par la SA EDF concernant les trois assistantes de gestion de formation, et les NR apparaissant dans le graphique courbe produit par l'appelante sont bien conformes aux indications des fiches de suivi de carrière. Il convient de constater que les pièces versées aux débats font apparaître une différence d'évolution de la rémunération de Mme X...d'une part, et de Mesdames B...et C...d'autre part, en la défaveur de Mme X.... Mme X...soutient que ce retard dans l'évolution de sa rémunération relève d'un traitement inégal lié à son engagement syndical. Cet engagement a débuté en 1994 tel que l'atteste un document émanant du syndicat de l'énergie électrique CGTG de l'EDF, daté du 1er juillet 1994, et citant Mme X...comme membre de la commission exécutive dudit syndicat. Plusieurs pièces versées aux débats attestent de la poursuite de cet engagement syndical au cours de la carrière professionnelle de l'appelante au sein de la SA EDF. Ainsi, Mme X...présente des éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'une inégalité de traitement liée à son engagement syndical, il revient donc à la SA EDF de démontrer que les décisions concernant la rémunération de l'appelante sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Sur la discrimination Il est établi que Mesdames X..., B...et C...exercent les mêmes fonctions d'assistant gestionnaire de formation, répondant à la même classification d'emploi. Mme X...est la plus ancienne des trois salariées au sein de l'entreprise puisqu'elle a été embauchée en 1984, tandis que Mesdames C...et B...ont respectivement été embauchées en 1992 et 1990. Mme D...travaille en qualité d'assistante de gestion de formation depuis 1999, tandis que Mesdames B...et C...occupent cet emploi respectivement depuis 2000 et 2004. En 2013, Mme X...jouissait d'un NR fixé à 90, tandis que Mesdames C...et B...jouissaient respectivement d'un NR fixé à 105 et 125 la même année. Au vu de son ancienneté tant dans l'entreprise que dans le poste, Mme X...soutient que son NR devrait être au moins égal à celui de ses collègues, et que cette disparité dans le rythme d'évolution de la rémunération constitue une discrimination syndicale, raison pour laquelle elle sollicite son repositionnement au NR 125, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013. Mesdames C...et B...sont toutes deux titulaires du baccalauréat, tandis que Mme X...n'est titulaire que du brevet des collèges, justifiant une différence de rémunération. L'appelante soutient que la différence de NR liée au niveau de diplôme est défendable au moment de l'embauche, mais qu'elle ne saurait justifier une différence de traitement au cours de l'évolution de carrière au sein de l'entreprise. Si le niveau de diplôme au jour de l'embauche peut être pris en compte et justifier un niveau de rémunération différent pour des salariés exerçant les mêmes fonctions, il ne peut justifier une différence dans le rythme d'évolution de la rémunération de ces mêmes salariés, sauf à ce que de nouveaux diplômes soient acquis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'appelante verse un document interne à EDF, intitulé « PERS. 954 » et précisant : « si, à l'issue d'une période de cinq ans à compter de leur date d'embauche, certains agents du collège Exécution se trouvaient encore classés dans leur groupe fonctionnel de recrutement, leur situation ferait l'objet d'un examen particulier en Commission Secondaire du Personnel ». Mme X...fait valoir qu'elle a bénéficié de son premier changement de GF dix ans après sa prise de poste dans la catégorie d'emploi, contre trois ans en ce qui concerne Mme B...et cinq ans pour Mme C..., invoquant dès lors une importante inégalité de traitement, ce au mépris des règles internes. Si le document produit par Mme X...s'applique lors de l'embauche et non au cas d'une personne déjà salariée de l'entreprise mais nouvelle dans la catégorie d'emploi, il apparaît bien une disparité importante dans la durée de l'intervalle avant changement de GF entre Mme X...et les deux autres assistantes gestionnaires de formation. La SA EDF exposait en première instance qu'à l'âge de Mme X..., à savoir 52 ans en 2013, Mesdames C...et B...jouissaient respectivement d'un NR fixé à 80 et 100, contre un niveau 90 pour l'appelante, ce qui est établit par les pièces versées aux débats. L'intimée soutenait que le traitement n'est pas inégal lorsque l'on compare l'évolution des NR au vu de l'âge des trois salariées. Puisque la méthode de comparaison implique des situations comparables, il convient d'observer la situation précise de chacune des trois salariées à l'âge de 52 ans : - Mme B...bénéficiait d'une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise, et de 8 ans au sein du service formation professionnelle ; - Mme C...bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans dans l'entreprise, et de 1 an au sein du service formation professionnelle ; - Mme X...bénéficiait d'une ancienneté de 23 ans dans l'entreprise, et de 20 ans au sein du service formation professionnelle. Si à l'âge de 52 ans l'écart de NR entre les trois assistantes de gestion de formation était effectivement faible, cela n'atteste pas d'une évolution similaire et de l'absence d'une inégalité de traitement, puisqu'à ce même âge Mme X...justifiait d'une ancienneté bien plus importante dans l'entreprise et au sein du service formation professionnelle que les deux autres assistantes gestionnaires de formation. La SA EDF précisait en première instance que l'échelon évolue automatiquement chaque année, tandis que le NR et le GF évoluent en cas de promotion décidée par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et au vu des aptitudes professionnelles de chaque salarié. L'appelante verse aux débats la copie de deux courriels de remerciements lui étant adressés par deux salariés d'EDF dans le cadre de son travail au sein du service formation. Elle produit les bilans de ses entretiens annuels, sur lesquels sont inscrits des axes de progrès à mettre en œuvre, sans que ne soient formulés de véritables reproches quant à la qualité du travail fourni par la salariée. Aucune pièce versée au dossier ne permet de comparer les évaluations professionnelles de Mesdames B...et C...avec celles de Mme X.... En outre, les documents produits attestent que certains des entretiens annuels prévus pour les salariés de l'entreprise n'ont pas eu lieu concernant Mme X..., sans que l'employeur ne s'en défende ou le justifie. L'ensemble des éléments précités ne permet pas d'établir que la différence de rythme d'évolution de carrière et de rémunération constatée entre Mme X...et les deux autres assistantes gestionnaires de formation soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il convient donc de constater que Mme X...est victime d'une discrimination syndicale opérée par la SA EDF consistant en des retards d'avancement et de carrière. Une telle discrimination, en sus du préjudice financier, cause nécessairement un préjudice moral, qu'il appartiendra à la SA EDF de réparer. Sur les conséquences de la discrimination De la durée de la discrimination Il convient de déterminer la durée de la discrimination opérée par la SA EDF ARCHIPEL. A compter de l'année 2004, Mesdames C..., B...et X...occupaient toutes trois les mêmes fonctions au sein de la société, permettant une comparaison. Au cours de cette même année, Mme X...a été élue comme représentante du personnel au SCMP des services généraux EDF. Il convient donc de prendre en compte l'année 2004 comme point de départ de la discrimination dont Mme X...est la victime. Mme X...ne traite pas de sa situation postérieure à 2013, il convient donc de considérer que la discrimination a cessé à la fin de l'année 2013. De la revalorisation du NR Mme X...sollicite que son NR soit revalorisé niveau 125, ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2013. Mme B...bénéficiant d'un NR fixé à 125 en 2013, et au vu des éléments précités il convient de faire droit à la demande formée par Mme X...de revalorisation de son NR, avec effet rétroactif au 1er janvier 2013. Il convient de condamner la SA EDF au paiement des rappels de salaire consistant en la différence de rémunération entre l'application du NR 90 et du NR 125, ce depuis le mois de janvier 2013, en application des rémunérations mensuelles brutes prévues en interne de la société pour chacune des années concernées. Du préjudice moral En réparation du préjudice moral subi par Mme X..., la SA EDF lui versera l'équivalent d'un mois de salaire pour chaque année au cours de laquelle la discrimination a perduré. En l'absence d'autre pièce versée au dossier, il convient de prendre en compte le salaire brut mensuel apparaissant sur les fiches de paye de Mme X...pour les mois de novembre et décembre 2013, soit la somme de 2 292, 63 €. En réparation du préjudice moral subi par Mme X...durant dix années, de 2004 à 2013, au cours desquelles l'appelante a été victime de discrimination syndicale opérée par son employeur, la SA EDF lui versera la somme de 22 926, 30 €. Du préjudice économique Mme X...sollicite le paiement de la somme de 64 797, 72 € au titre de la perte de salaire liée à la discrimination subie. Les éléments du dossier ne permettent pas d'apprécier le mode de calcul ayant permis d'atteindre cette somme puisque le graphique produit, utilisant la méthode Clerc, ne se base que sur l'évolution salariale pécuniaire de Mme X..., sans comparaison avec l'évolution de ses collègues. En l'absence de données chiffrées, il convient d'allouer à Mme X...une réparation forfaitaire du préjudice économique résultant de la discrimination fixée à l'équivalent d'un mois de salaire pour chaque année au cours de laquelle la salariée a été victime de discrimination syndicale, sauf à préciser que le préjudice subi au cours de l'année 2013 est déjà réparé par la revalorisation du NR au 1er janvier 2013. Ainsi, pour la période allant de 2004 à 2012, soit un total de neuf années, la SA EDF devra verser la somme globale de 20 663, 67 € à Mme X...en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination opérée. Sur l'application des dispositions de l'accord BINO Mme X...soutient que la SA EDF a commis un manquement en ne lui versant pas la somme correspondant à la prime dite « Bino » entre 2009 et 2013 et sollicite donc son versement rétroactif, à hauteur de 6 % de son salaire annuel brut sur ces cinq années, soit la somme de 8 392 €. L'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit accord Bino, est entrée en application le 1er mars 2009. EDF n'est pas adhérente à l'une des organisation patronale signataire et il n'est pas établi que la SA EDF ait signé un accord d'entreprise stipulant l'application dudit accord Bino. L'accord Bino a cependant été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009, publié au journal officiel du 10 avril 2009. Ainsi les dispositions visant à l'augmentation salariale, prévues par l'article II de l'accord Bino, sont applicables à toutes les entreprises et tous les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé sur le territoire guadeloupéen. Mme X...verse aux débats le compte-rendu de la réunion entre l'employeur et les délégués du personnel, en date du 16 mai 2013. A la question posée par les représentants du personnel « les salariés d'EDF ARCHIPEL GUADELOUPE relèvent-ils du droit privé ou public ? », l'employeur répond par écrit « les salariés d'EDF ARCHIPEL GUADELOUPE, à l'instar de tous les salariés d'EDF, relèvent du droit privé ». L'accord Bino est donc applicable au sein de la SA EDF dans le respect des modalités prévues par l'arrêté d'extension. Mme X...revendique le bénéfice de la majoration de rémunération à hauteur de 6 % prévue par l'accord concernant « les salariés percevant un salaire supérieur à 1, 4 SMIC et inférieur à 1, 6 SMIC ». Les deux seuls bulletins de salaire de Mme X...versés au dossier, ceux des mois de novembre et décembre 2013, font état d'une rémunération brute fixée à 2 292, 63 €. Le montant du SMIC mensuel était fixé en 2013 à 1 430, 22 €, ce qui porte la somme, multipliée par 1, 6 à hauteur de 2 288, 35 €. La rémunération de Mme X...dépasse donc le plafond fixé pour bénéficier de la prime Bino au taux de 6 %. Elle ne justifie pas que son salaire ait été à un moment quelconque compris entre 1, 4 et 1, 6 fois le SMIC. En conséquence il y a lieu de constater que l'employeur est redevable, depuis le mois de mars 2009, d'une prime mensuelle équivalente à 3 % du salaire. Mme X...ne fait pas état d'un préjudice supplémentaire lié au non versement de la prime Bino. Sur les autres demandes Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La SA EDF, succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, Ordonne à la SA EDF de revaloriser le niveau de rémunération de Mme Carita X...à un indice 125, rétroactivement au 1er janvier 2013, Condamne en conséquence la SA EDF à verser entre les mains de Mme Carita X...la somme correspondant au rappel des salaires depuis cette date, en application des rémunérations mensuelles brutes prévues par l'entreprise au cours de chacune des années concernées, Condamne la SA EDF à payer à Mme Carita X...un rappel de rémunération au titre de la prime Bino, équivalent à 3 % de son salaire mensuel brut à compter du 1er mars 2009, Enjoint à la SA EDF de remettre à Mme Carita X...les bulletins de paye rectifiés conformément aux rappels de salaire dus au titre de la prime Bino et à la revalorisation du niveau de rémunération de Mme Carita X..., ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et dit que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros, Condamne la SA EDF au paiement entre les mains de Mme Carita X...de la somme de 29 804, 19 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, Condamne la SA EDF au paiement entre les mains de Mme Carita X...de la somme de 20 663, 67 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination syndicale, Condamne la SA EDF au paiement entre les mains de Mme Carita X...de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travail aménagent la chargarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a00
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