Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a05
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 33 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 75 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01999 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 novembre 2015- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Fred X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE Petit Pérou 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Cécile TACCHELA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017 GREFFIER Lors des débats Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffiere, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, les éléments suivants. Monsieur Fred X... a été embauché par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, ci-après désigné CRCAM DE GUADELOUPE, le 9 décembre 1975, en qualité d'opérateur pupitreur informatique. Au dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de responsable d'unité immobilier et sécurité. Le 10 juin 2013, M. X... faisait l'objet d'un arrêt de travail. Une visite de reprisé était organisé le 30 septembre 2013, à l'issue de laquelle le médecin du travail concluait à l'inaptitude du salarié. Par courrier en date du 18 octobre 2013, la CRCAM DE GUADELOUPE convoquait M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 octobre 2013. Par courrier en date du 21 novembre 2013, la CRCAM DE GUADELOUPE notifiait à M. X... son licenciement pour inaptitude. A la fin du mois de janvier 2014, la CRCAM DE GUADELOUPE remettait à M. X... un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte, ainsi que son dernier bulletin de salaire, lequel couvre le mois de décembre 2013 et indique une date de paiement au 20 décembre 2013, pour un montant total de 207 942, 66 €, dont indemnités de licenciement, indemnités de compte épargne temps, indemnités de congés payés et treizième mois. Alors âgé de 62 ans, M. X... faisait valoir ses droits à la retraite. Par courrier en date du 20 juin 2014, M. X... contestait son reçu pour solde de tout compte et sa fiche de paye du mois de décembre 2013. M. X... indiquait que la rupture de son contrat de travail avait pris effet le 30 novembre 2013, et sa retraite le 1er janvier 2014, or le dernier bulletin de salaire portant sur le mois de décembre 2013, la caisse de retraite refusait de tenir compte des sommes correspondantes puisqu'il était déjà retraité au mois de décembre 2013. Il précisait également que la caisse de retraite refusait de prendre en compte des prélèvements sociaux et cotisations retraite apparaissant sur cette même fiche de paye. Par courrier en date du 28 juillet 2014, la CRCAM DE GUADELOUPE confirmait la fin du contrat de travail de M. X... au 30 novembre 2013 et indiquait que des contraintes techniques liées à la gestion de la paye n'avaient pas permis d'intégrer les éléments relatifs au solde de tout compte au bulletin de paye du mois de novembre 2013, raison pour laquelle le bulletin du mois de décembre 2013 ne fait pas mention du dernier salaire, versé au mois de novembre 2013, mais uniquement des indemnités liés à la fin de contrat. La CRCAM DE GUADELOUPE confirmait à M. X... que les éléments du apparaissant sur le bulletin du mois de décembre 2013 faisait partie en réalité partie intégrante du bulletin de paye du mois de novembre 2013 et M. X... était invité à transmettre à la caisse de retraite AGIRC ses bulletins de paye des mois de novembre et décembre 2013 ainsi qu'une copie de ce courrier. Par courrier en date du 30 juillet 2014, M. X... indiquait son désaccord avec la réponse formulée par la CRCAM DE GUADELOUPE et contestait la procédure de licenciement. Par courrier daté du 3 août 2014, M. X... renouvelait sa contestation du solde de tout compte. Par courrier en date du 4 septembre 2014, la CRCAM DE GUADELOUPE confirmait sa position et indiquait à M. X... que seule l'indemnité de licenciement n'a pas la nature de créance à caractère salariale, les autres sommes étant soumises à cotisations. Le 25 septembre 2014, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en vue de contester son licenciement. Il sollicitait : - qu'il soit dit que son salaire de référence s'élevait à la somme de 9 207 €, - qu'il soit dit que son licenciement est nul, et que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 331 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi, - qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 34 000 € au titre du préjudice subi par la remise du dernier bulletin de salaire non conforme, - qu'il soit ordonné à la CRCAM DE GUADELOUPE de remettre le dernier bulletin de salaire rectifié, faisant mention du mois de novembre 2013 en lieu et place du mois de décembre 2013, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la rémunération extra conventionnelle, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens La CRCAM DE GUADELOUPE sollicitait que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et à titre reconventionnel qu'il soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, la CRCAM DE GUADELOUPE sollicitait qu'en cas de condamnation, les sommes à payer à M. X... soient ramenées à un montant total de 51 546 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 17 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. X... est intervenu suite à un avis d'inaptitude et non suite à un accident du travail, que le licenciement revêt donc un caractère personnel, le salarié devant dès lors être désintéressé du montant du préavis ainsi que de la rémunération conventionnelle. Il a condamné la CRCAM DE GUADELOUPE au paiement des sommes suivantes : -25 000 € au titre de l'indemnité de préavis, -3 000 € au titre d'une rémunération conventionnelle, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté de ses autres chefs de demandes. Par pli recommandé reçu au secrétariat-greffe le 4 décembre 2015, M. X... interjetait régulièrement appel du jugement. ***************** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 février 2016, auxquelles il a été référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il sollicite en outre : à titre principal, - qu'il soit dit que son salaire de référence s'élevait à 9 207 €, - qu'il soit dit que son licenciement est nul, et que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 331 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi, à titre subsidiaire, - qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 331 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 34 000 € au titre du préjudice subi par la remise du dernier bulletin de salaire non conforme, - qu'il soit ordonné à la CRCAM DE GUADELOUPE de remettre le dernier bulletin de salaire rectifié, faisant mention du mois de novembre 2013 en lieu et place du mois de décembre 2013, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 25 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre de la rémunération extra conventionnelle, - que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. X... expose que l'employeur n'aurait pas dû procéder à son licenciement pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical puisqu'il n'est pas fait référence à un danger immédiat sur l'avis du médecin du travail. Ce licenciement est donc nul. A titre subsidiaire, le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, qui a notamment limité cette recherche à un périmètre. ******************* Par conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CRCAM DE GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement non entaché et fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la rupture n'est pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires et qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de remise d'un bulletin de salaire conforme. L'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 25 000 € au titre de l'indemnité de préavis, 3 000 € au titre d'une rémunération conventionnelle et 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la CRCAM DE GUADELOUPE sollicite que M. X... soit condamné au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la CRCAM DE GUADELOUPE affirme que l'avis d'inaptitude remplissait bien les conditions d'un avis définitif. Elle soutient avoir effectué les recherche de reclassement et rempli son obligation à ce sujet. ***************** Me CUARTERO, en sa qualité de conseil de M. X..., a transmis le 16 janvier 2017 par RPVA et à l'attention de la cour de céans, une jurisprudence, dont il a adressé copie à Me TACCHELA, conseil de la CRCAM DE GUADELOUPE. Me TACCHELA sollicite le rejet de cette jurisprudence produite sous délibéré. En application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile et en l'absence de demande formulée par le président au titre des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prendre en considération la note transmise par Me CUARTERO. ********************* Motifs de la décision Sur le salaire de référence M. X... soutient que son salaire mensuel brut moyen s'élève à la somme de 9 207 € puisque l'ensemble des sommes perçues sur les douze derniers mois doit être pris en compte, y compris celles versées à titre de rappel de salaire postérieurement à la rupture du contrat de travail, ce qui porte son salaire annuel brut à la somme de 110 492, 97 €. La CRCAM DE GUADELOUPE soutient que la moyenne des salaires doit être fixée à la somme de 8 591 €. Le total des salaires mensuels bruts perçus par M. X... entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013, date de la rupture de son contrat de travail (incluant les éléments versés tardivement en décembre 2013) s'élève à 126 861, 04 €, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 13 065, 52 € perçue au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit un total annuel s'élevant à 113 795, 51 €, correspondant à la somme de 9 481, 96 € par mois. Ce mode de calcul étant le plus favorable au salarié, il convient de fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 9 481, 96 €. Sur le licenciement A l'occasion de la visite de reprise du 30 septembre 2013, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude sur lequel apparaissent les conclusions suivantes : « pas de reprise du travail possible. Inaptitude à tous les postes de travail de l'entreprise (inaptitude posée en une seule fois ». Un tampon fait apparaître la mention suivante : « le présent avis médical peut faire l'objet d'une contestation du salarié ou de l'employeur. Ce recours doit être adressé par lettre recommandée avec AR à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de l'avis. Art. R4624-34 du code du travail et R4624-35 du code du travail. » L'article R4624-31 du code du travail, dans sa version au vigueur à la date de rédaction de l'avis, disposait : « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1o Une étude de ce poste ; 2o Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3o Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. » M. X... fait valoir que puisque l'article R4624-31 du code du travail n'est pas mentionné, mais encore qu'aucun danger immédiat n'est expressément mentionné sur l'avis d'inaptitude, l'employeur aurait dû solliciter un second examen médical dans un délai de deux semaines, à défaut de quoi le licenciement est nul. La CRCAM DE GUADELOUPE soutient que la rédaction de l'avis d'inaptitude est claire et ne laisse aucune possibilité future de reprise du travail. Elle expose que M. X... ne conteste pas le fait que son état de santé nécessitait une inaptitude en une seule visite. La CRCAM DE GUADELOUPE fait valoir qu'il s'agissait de l'ancienne version de l'avis d'aptitude, laquelle ne comportait pas de cases à cocher concernant un danger immédiat. En vertu des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et en l'absence de visite de pré reprise organisée dans les trente jours précédant l'avis en question, la seule exception au principe de l'obligation d'organiser une seconde visite médicale réside dans le cas où le maintien du salarié dans son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers. Ce danger immédiat ne saurait se présumer et la seule mention « inaptitude posée en une seule fois » ne suffit pas à établir l'existence d'un tel danger. La CRCAM DE GUADELOUPE fait valoir que la fiche d'aptitude utilisé par le médecin du travail correspondait à l'ancien modèle, ne comportant pas de case « danger immédiat » à cocher le cas échéant. L'article R4624-47 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de réaction de la fiche d'aptitude, traite de la fiche médicale d'aptitude. L'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude, entré en vigueur le 4 juillet 2013, vient modifier le modèle de la fiche de visite du travail. Le modèle conforme, annexé à l'arrêté, comporte une case « en un seul examen R4624-31 du code du travail » et le cas échéant deux sous-cases alternatives « danger immédiat » ou « examen de pré-reprise en date du ». Dès lors que ce nouveau modèle de fiche d'aptitude aurait dû être utilisé par le médecin du travail, conformément aux textes applicables, et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'intimée ne saurait s'en prévaloir en vue de justifier le fait que la mention « danger immédiat » n'apparaisse pas clairement sur l'avis l'inaptitude. En l'absence de danger immédiat, il appartient à l'employeur de veiller à ce que le second examen soit organisé, or tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque la CRCAM DE GUADELOUPE a engagé la procédure prévue en cas d'inaptitude et licencié M. X..., sur la base du seul avis d'inaptitude en date du 30 septembre 2009. Le licenciement de M. X..., intervenu sur la base du seul avis de la première visite de reprise, sans qu'une visite de pré reprise ait été effectuée dans les trente jours précédent la visite, et sans existence d'un danger immédiat ressortant de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ni mention de l'article R4624-31 du code du travail, est nul. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul M. X... sollicite le paiement de la somme de 331 500 € au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement, cette somme correspondant à 3 ans de salaire selon lui. Il fait valoir une ancienneté de 38 ans au sein de la CRCAM DE GUADELOUPE et soutient que son licenciement est uniquement motivé par son état de santé et le coût que représentait un salarié tel que lui en raison de son ancienneté. M. X... expose qu'en raison de son âge et de son état de santé, il ne pouvait retrouver un emploi similaire et un salaire équivalent. L'appelant indique que ce licenciement a eu pour conséquence de lui faire subir un manque à gagner conséquent, tant en termes de salaire que dans le calcul de ses droits à la retraite. A titre subsidiaire, la CRCAM DE GUADELOUPE sollicite que l'indemnité de dommages et intérêts au titre de la nullité de licenciement soit ramené au minimum légal, soit 6 mois de salaire, correspondant selon elle à la somme de 51 546 €. M. X... ne demandant pas sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article 1235-3 du code du travail. A la date du licenciement, M. X... justifiait de 38 ans d'ancienneté au sein de la CRCAM DE GUADELOUPE. Le salarié avait 62 ans au jour de son licenciement, soit l'âge légal de départ à la retraite, et il a immédiatement fait liquider sa pension de retraite. Il ne fait pas état du montant de sa pension de retraite. Il y a lieu de fixer à la somme de 56 891, 76 € le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement. M. X... sollicite la somme de 25 500 € au titre de l'indemnité compensatrice de son préavis, d'une durée de trois mois. En cas de licenciement nul, l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié. Il y a lieu de condamner la CRCAM DE GUADELOUPE au paiement de la somme de 28 445, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement M. X... sollicite que la CRCAM DE GUADELOUPE soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre des conditions brutales et vexatoires de son licenciement. Il soutient avoir été sollicité par la CRCAM DE GUADELOUPE, et notamment M. Z..., directeur financier. Il produit plusieurs courriels en attestant. La CRCAM DE GUADELOUPE soutient que M. X... répondait de manière volontaire. D'autres courriels versés aux débats attestent de ce que M. X... envoyait spontanément des courriels à ses collaborateurs. Dans ses dernières écritures, M. X... fait valoir que la CRCAM DE GUADELOUPE souhaitait se séparer de lui « sans visite préalable de reprise, ni tentative de reclassement ». Une visite de reprise a bien été effectuée, c'est la seconde visite qui a fait défaut. Les pièces versées aux débats attestent de ce que la CRCAM DE GUADELOUPE a entrepris une recherche de reclassement, notamment auprès des caisses régionales du Crédit Agricole. Au vu des éléments versées aux débats, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de conditions brutales et vexatoires. Sur le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un dernier bulletin de salaire non conforme M. X... fait valoir que sa pension de retraite est diminuée en ce qu'un bulletin de salaire a été édité pour le mois de décembre 2013, alors même qu'il n'était plus salarié de l'entreprise à compter du 30 novembre 2013. La caisse de retraite refuserait de prendre en compte les sommes apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 puisque M. X... était déjà à la retraite à cette date. Cela lui causerait nécessairement un préjudice puisque ces sommes correspondent à son solde de tout compte et sont importantes. M. X... n'apporte pas la preuve de la non prise en compte des sommes perçues décembre 2013 par la caisse de retraite. Il convient de le débouter de ce chef de demande. Sur la remise d'un dernier bulletin conforme M. X... sollicite que lui soit remis le dernier bulletin de salaire rectifié, comportant la mention du mois de novembre 2013 en lieu et place du mois de décembre 2013. Le dernier bulletin de salaire remis au salarié doit faire apparaître les éléments du solde de tout compte. La CRCAM DE GUADELOUPE fait valoir que la paye est programmée au 20 de chaque mois, raison pour laquelle un bulletin de décembre 2013 a été remis à M. X..., faisant état des sommes correspondant à son solde de tout compte. Le contrat de travail de M. X... ayant été rompu à la date du 30 novembre 2013, il appartient à la CRCAM DE GUADELOUPE d'établir un bulletin rectificatif pour le mois de novembre 2013, faisant état des sommes versées en novembre 2013 et en décembre 2013. Sur la rémunération extra conventionnelle M. X... sollicite le versement de la somme de 3 000 € à titre de rémunération dite extra conventionnelle (ci-après désignée REC) pour l'année 2013. Il soutient que la somme perçue pour l'année 2013 était de 148 € contre 3 000 € pour les autres personnels de sa catégorie. Au soutien de sa demande, M. X... verse copie d'un courriel dans lequel il interroge son responsable sur ce montant, et affirme être resté sans réponse. M. X... produit également un tract faisant état des revendications syndicales sur la REC, et indiquant les montant qu'auraient dû percevoir chaque catégorie de salariés selon les organisations syndicales signataires. Il ne ressort pas des pièces ainsi produites que M. X... ait perçu une somme inférieure à ce que les autres personnels de sa catégorie ont perçu en 2013 au titre du REC, ni qu'il aurait dû percevoir la somme de 3 000 € à ce titre. Il convient de le débouter de ce chef de demande. Sur les autres demandes Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CRCAM DE GUADELOUPE, succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur Fred X... est nul, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à verser à Monsieur Fred X... la somme de 56 891, 76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE au paiement de la somme de 28 445, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Enjoint la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE de remettre à Monsieur Fred X... le bulletin de salaire du mois de novembre 2013 rectifié, Dit que cette mesure est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard applicable à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE à verser à Monsieur Fred X... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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