Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a07
- Date
- 17 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE APPEL D'UNE ORDONNANCE en matière de soins sans consentement Nous, Claire PRIGENT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrate déléguée, par ordonnance de M. Le premier président, du 15 décembre 2016, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffière, MINISTERE PUBLIC Appelant à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 16 février 2017, représenté par M. Eric RAVENET substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, présent aux débats PERSONNE FAISANT L'OBJET DE SOINS Monsieur Fritz X... né, le 3 décembre 1973, aux ABYMES 97139 domicilié ...aux ABYMES dûment convoqué, absent à l'audience, assisté de Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, commis d'office. ETABLISSEMENT CHU de Pointe-à-Pitre-ABYMES représenté par Mme Y..., cadre administratif TIERS association UDAF 24 av Paul Lacavé BP 47 97100 BASSE-TERRE régulièrement avisée, absente à l'audience DEROULEMENT DES DEBATS Les débats se sont déroulés à la COUR D'APPEL de BASSE-TERRE, en audience publique le 17 février 2017, à 14 heures 30. Monsieur Fritz X..., absent à l'audience, n'a pu être entendu en ses explications. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître NEROME a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION M. Fritz X... a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, le 7 février 2017. Le certificat médical du 7 février 2017 fait état de troubles du comportement, de refus alimentaire, isolement, idées suicidaires et d'une décompensation psychotique. Le certificat médical du 8 février indique : « patient souffrant de psychose infantile ; suivi en CMP régulier, mais depuis quelques jours, ne s'alimente plus et recrudescence délirante importante. Indication d'une ré-hospitalisation sur son secteur GO4 afin de rééquilibrer le traitement. » Le certificat des 72 heures mentionne que M. X... demeure délirant et désorganisé et n'a pas conscience de ses troubles. Il a fait l'objet, le 10 février 2017, d'une décision du directeur du CHU de Pointe-à-Pitre de maintien de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par le directeur de l'établissement, le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation, par ordonnance du 16 février 2017, a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. X..., au motif que le patient n'a pas comparu à l'audience alors qu'aucun certificat ne contre-indique cette audition et qu'il n'a pas manifesté son refus de comparaître. Le ministère public a formé un appel motivé avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance, le 16 février 2016. Selon ordonnance du 16 février 2017, M. Le Premier Président de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour. Force est de constater que M. X... n'a pu être entendu ni en première instance par le juge des libertés et de la détention ni en appel, l'établissement ne l'ayant pas accompagné. En particulier, devant la cour, qui était soumise au délai contraint de trois jours francs de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la convocation envoyée par FAX à 8 H 48 et reçue à 8 H 52 pour une audience à 14 H 30 a été doublée d'un appel par le magistrat déléguée au secrétariat du cadre administratif de l'établissement. Cependant, la représentante de l'établissement s'est présentée seule à l'audience, les soignants n'ayant pas souhaité accompagner M. X... pour l'audience, à la cour. Il est observé, d'une part, que les dispositions de la loi du 27 septembre 2013 excluent la tenue d'audience au sein des établissements de santé pour la procédure d'appel ainsi que la visioconférence, de sorte que seul l'accompagnement de celui-ci à la cour aurait permis son audition et, d'autre part, qu'aucun certificat au dossier ne mentionne une contre-indication à l'audition de M. X..., un certificat du 13 février 2017 mentionnant même qu'il pouvait être entendu par le juge. En outre, il est constaté qu'aucun certificat médical récent n'a pu être transmis à la cour. La mission du Juge judiciaire est de s'assurer que les restrictions à la liberté individuelle du patient découlant de l'hospitalisation sous contrainte sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état de santé et le regard extérieur du Juge imposé par la Loi implique nécessairement que le patient, sauf, contre-indication médicale, puisse être entendu et s'exprimer éventuellement sur le caractère inadaptée ou arbitraire de son hospitalisation. Ce contrôle n'ayant pu être fait en l'espèce, il convient de confirmer l'ordonnance déférée laquelle a ordonné la main-levée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Nous, Claire PRIGENT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrate déléguée par ordonnance de M. Le premier président, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 février 2017. Fait à Basse-Terre le 17 février 2017 à 16 Hla greffière le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a07
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