Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a0b
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 83 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02029 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2015- Section Commerce. APPELANTE Madame Sylvie X... ... 97111 MORNE A L'EAU Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Serge BILLE (Toque 6), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL JEC 209 Résidence Oncle SAM SAINT FELIX 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Dominique TAVERNIER (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL JEC en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Sylvie X... a été engagée à compter du 2 janvier 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SAS OPTIC PLUS, exerçant sous l'enseigne ONYX, aux droits de laquelle vient la société JEC, en qualité de collaboratrice opticienne diplômée, statut agent de maîtrise. Elle exerçait principalement ses fonctions au magasin ONYX de Morne à l'Eau. Le 1er août 2009, la société SARL D. S OPTIK a été créée entre Mme X... et son époux, et cette dernière en était la gérante. Par acte du même jour, un contrat de location-gérance a été conclu entre la société D. S OPTIK, représentée par Mme X..., sa gérante et la SARL ONYX OPTIC PLUS portant sur le fonds de commerce de lunetterie-optique, à l'enseigne ONYX, appartenant à la société JEC, situé au Moule. Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans. La société JEC a remis à Mme X... une attestation destinée à Pôle emploi datée du 31 août 2009, portant comme motif de rupture « démission ». Le 21 mai 2012, la société JEC a notifié à la société DS OPTIK son intention de reprendre ledit fonds au terme prévu, soit le 30 septembre 2012 et le 1er octobre 2012, la société JEC a repris l'exploitation de son fonds de commerce. Le 9 octobre 2012, Mme X... est devenue gérante d'une SARL BAMBOU ayant pour activité l'achat et la vente de produits en optique, et exploitant un fonds de commerce d'optique, sous l'enseigne VISION CREOLE, situé en face du magasin ONYX au Moule, à compter du 1er novembre 2012. Le 14 avril 2014, Madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, aux fins de s'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, s'entendre condamner la société JEC au paiement de salaires, d'indemnité pour travail dissimulé et indemnités de rupture. Par jugement en date du 26 novembre 2015, le conseil a : refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté Madame X...Sylvie de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame X...Sylvie à payer à la SARL JEC les sommes suivantes : 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les éventuels dépens de l'instance. Le 18 décembre 2015, Madame X... a formé appel dudit jugement. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci a été fixée à l'audience du 14 novembre 2016 puis renvoyée par renvoi contradictoire à l'audience du 9 janvier 2017. Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante a été convoquée par lettre simple datée du 8 janvier 2016 pour l'audience du 15 février 2016, date à laquelle elle était représentée par son conseil. A l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2017, Mme X...Sylvie n'a pas comparu, ni personne pour elle et n'a pas été représentée. Aux termes de ses conclusions en date du 20 juillet 2016, régulièrement notifiées à l'appelante par RPVA, et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL JEC conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, au débouté des demandes de Madame X... et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du code du travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles ; Attendu que Madame Sylvie X... s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience devant la cour, bien que son conseil, qui la représentait à l'audience du 14 novembre 2016, ait été informé de la date de renvoi à l'audience du 9 janvier 2017 ; Qu'il convient dès lors, de constater que l'appel n'est pas soutenu ; Attendu que le principe de l'oralité des débats interdit de prendre en considération les conclusions écrites déposées par l'appelante, qui n'a pas comparu ni été représentée ; Qu'en l'absence de comparution de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il parait équitable que Mme X...Sylvie, partie défaillante, participe à concurrence de 1. 000 € aux frais inutilement exposés par la société JEC en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame X...Sylvie à payer à la SARL JEC la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Laisse les entiers dépens à la charge de l'appelante. LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a0b
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