Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a0d
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 2 405 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 74 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 01971 Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 1er décembre 2014. REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame Ketty X... ... 97118 SAINT-FRANCOIS Comparante en personne DEFENDERESSES A LA REQUETE SARL SOGUADECO Boulevard Marquisat de Houelbourg ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Sarl EMOUNAH Boulevard Marquisat de Houelbourg ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT SELARL BCM & ASSOCIES, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL EMOUNAH Immeuble Marna Center Blanchard 97190 GOSIER Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL EMOUNAH ... ... 97190 GOSIER Maître Marie-Agnès Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOGUADECO ... ... 97190 GOSIER Représentés par Maître Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE. AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT-DE-FRANCE Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67) substitué par Maître Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 1er décembre 2014, la Cour de céans a confirmé le jugement en date du 6 décembre 2011 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, mais l'a réformé pour le surplus de ses dispositions, et a condamné in solidum la Société SOGUADECO et la Société EMOUNAH à payer à Mme X... les sommes suivantes : -113 277, 73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, -8235, 18 euros au titre des restitutions de salaires, -35 023, 53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 710, 36 euros à titre de reliquat sur l'indemnité de préavis, -11 327, 77 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -35 023, 53 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, -3500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue au greffe de la Cour le 30 novembre 2015, Mme X... sollicitait la rectification de certaines dispositions de l'arrêt sus-cité du 1er décembre 2014, en faisant valoir que ces dispositions étaient entachées d'erreurs matérielles. Dans sa requête Mme X... expose qu'il est mentionné en page 7 de l'arrêt " il ressort des pièces no 85 et suivantes versées au débat par l'appelante, que Mme X... dès avant la procédure de licenciement, devait entreprendre la commercialisation de stores dans le cadre d'une entreprise indépendante, laquelle devait être exploitée sous l'enseigne " store tropicalisé ", alors qu'en sa qualité d'appelante elle n'a versé au débat que 48 pièces, ajoutant que dans les dernières conclusions de l'avocat des parties adverses, elle ne voit pas où est citée la pièce 85. Elle relève également qu'il est mentionné dans l'arrêt : " il apparaît ainsi que Mme X... a pu entreprendre une activité commerciale dès son licenciement. En conséquence, faute de démontrer une perte de revenu résultant de son licenciement, l'intéressée ne peut être indemnisée de la rupture du contrat de travail que par l'octroi d'une indemnité équivalente à ses six derniers mois de salaire... " Faisant valoir que cela a touché sa personne, à sa réputation et la pénalise aujourd'hui, Mme X... demande que cette erreur soit rectifiée. Par ailleurs elle demande la rectification de son ancienneté, laquelle a été retenue dans l'arrêt pré-cité pour une durée de 21 ans et 10 mois, alors qu'elle serait de 22 ans en tenant compte d'un préavis de 3 mois. Mme X... demande également la rectification du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement, faisant valoir que pour le calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaire, il fallait réintégrer au titre du salaire du mois d'avril 2010, un rappel de commission d'un montant de 24 051 euros. Mme X... demande en conséquence que son indemnité légale de licenciement soit recalculée à hauteur de 81 992, 10 euros au lieu de 34 831, 92 euros, en tenant compte d'une ancienneté de 22 ans et d'un salaire de référence de 13 665, 35 euros. Pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... soutient qu'il faut prendre en compte le salaire moyen des 12 derniers mois en rajoutant les heures supplémentaires et en réintégrant le montant d'un chèque de 17 156 euros net, soit 24051 brut, l'indemnité fixée à raison de 6 mois de salaire s'élevant alors à la somme de 57 120, 66 euros au lieu de 35 025, 53 euros. Mme X... demande également la rectification de l'erreur de calcul pour le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en tenant compte des heures supplémentaires et en réintégrant le solde de ses salaires du mois d'août 2010, soit une indemnité de compensatrice de préavis recalculée à hauteur de 19 040, 22 euros au lieu de 10 374, 36 euros. Elle demande aussi qu'il soit tenu compte du rappel de commission d'un montant de 24 051 euros pour le calcul des congés payés. En ce qui concerne le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, Mme X... fait valoir qu'il y aurait une erreur sur le salaire moyen des 12 derniers mois, et que le montant de cette indemnité devrait être fixée à 57 120, 66 euros au lieu de 35 023, 53 euros. **** Par arrêt du 11 juillet 2016, la Cour constatait l'interruption de l'instance en rectification d'erreurs matérielles en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société SOGUADECO, et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société EMOUNAH. Après qu'il ait été communiqué l'identité et les coordonnées des organes des deux procédures collectives, et que ceux-ci aient été convoqués, l'instance était reprise et l'affaire appelée à l'audience du 14 novembre 2016 puis renvoyée contradictoirement à l'audience des débats fixés au 9 janvier 2017. A l'audience des débats, Mme X... confirmait les termes de sa requête. Par conclusions notifiées à Mme X... le 30 octobre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le conseil des sociétés SOGUADECO et EMOUNAH demande que les prétentions de l'appelante soient déclarées irrecevables aux motifs qu'elles ne correspondant en rien à une rectification légitime d'erreurs matérielles, mais à une réformation, sur des points de droit, d'un arrêt devenu définitif. Pour sa part, l'AGS fait savoir qu'elle a d'ores et déjà rempli Mme X... de ses droits dans la limite du plafond 6 conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail, et conclut à sa mise hors de cause. Elle entend voir déclarer irrecevable la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par Mme X..., et sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de celle-ci. **** MOTIFS DE LA DECISION : Sur le visa des pièces no 85 et suivantes : L'examen des pièces du dossier montre que c'est par erreur que la Cour a attribué à l'appelante les pièces no 85 et suivantes qu'elle cite en page 7 de son arrêt. En effet il s'agit de pièces versées au débat par les sociétés intimées. L'arrêt sera rectifié en ce sens. Sur la mention : " il apparaît ainsi que Mme X... a pu entreprendre une activité commerciale dès son licenciement. En conséquence, faute de démontrer une perte de revenu résultant de son licenciement, l'intéressée ne peut être indemnisée de la rupture du contrat de travail que par l'octroi d'une indemnité équivalente à ses six derniers mois de salaire... " Mme X... fait valoir que cette mention a touché sa personne, à sa réputation et la pénalise aujourd'hui. Toutefois cette mention est une déduction que la Cour a faite à partir de l'examen des pièces no 85 et suivantes des intimées montrant que Mme X..., dès février 2010, soit dès avant la procédure de licenciement, avait entrepris la commercialisation de stores dans le cadre d'une entreprise indépendante. Mme X... ne démontre pas que cette mention ne reflète pas la réalité, et à supposer qu'elle ne correspondent pas à la réalité, s'agissant d'une déduction opérée par la Cour à partir des constations qu'elle a faites, il ne peut s'agir d'une erreur purement matérielle. En conséquence la demande formulée ce chef par Mme X... doit être rejetée. Sur la rectification de l'ancienneté : Alors que la Cour a retenu une ancienneté de 21 ans et 10 mois, Mme X... soutient que son ancienneté serait de 22 ans compte tenu d'un préavis de 3 mois. Mme X... ayant été embauchée le 1er septembre 1988, et licenciée par lettre recommandée du 7 mai 2010, son ancienneté atteignait 21 ans et 10 mois complets au terme de son préavis de 2 mois. Mme X... n'avance aucun fondement pour revendiquer un préavis de 3 mois. En conséquence la demande formulée de ce chef par Mme X... doit être rejetée. Sur le calcul du montant de l'indemnité légale de licenciement : Dans son arrêt du 1er décembre 2014, la Cour a relevé que Mme X... avait pris la somme de 5648, 35 euros comme moyenne des trois derniers salaires pour le calcul de son indemnité légale de licenciement, ce qui a permis à la Cour d'en déduire que compte tenu d'une ancienneté de 21 ans et 10 mois à la date de la fin du préavis s'il avait été effectué, et au regard des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, la salariée avait été remplie de ses droits en percevant la somme de 34 831, 92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. S'appuyant sur la moyenne des trois derniers salaires retenue par l'appelante, il ne peut être reproché à la Cour d'avoir commis une erreur matérielle. En conséquence la demande formulée de ce chef par Mme X... doit être rejetée. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de non réintégration, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ainsi contrairement à ce que soutient Mme X... dans sa requête, il ne peut être tenu compte du salaire moyen des 12 derniers mois. En conséquence la demande formulée de ce chef par Mme X... doit être rejetée. Sur les demandes de rectification des montants de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés : Pour obtenir la revalorisation du montant des indemnités de préavis et de congés payés, Mme X... demande à la Cour de réintégrer diverses sommes, telles que la rémunération d'heures supplémentaires, le solde de ses salaires du mois d'août 2010, ainsi qu'un rappel de commission. Il y a lieu de constater que ces demandes ne portent pas sur la rectification d'erreurs matérielles, mais tendent à faire modifier les bases de calcul retenues par la Cour pour le calcul du montant de ces indemnités. Ces demandes n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et doivent donc être rejetées. Sur la demande de rectification de l'indemnité pour travail dissimulé : Pour obtenir la revalorisation de l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé, Mme X... entend voir prendre en considération la moyenne des 12 derniers mois de salaire. Toutefois l'article L. 8223-1 du code du travail édicte que cette indemnité forfaitaire est égale à six mois de salaire, mais il ne prescrit pas de prendre en considération la moyenne des 12 derniers mois de salaire. En conséquence la demande de formulée de ce chef par Mme X... doit être rejetée. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la mention suivante, figurant en page 7 de l'arrêt no 336 du 1er décembre 2014 : " Il ressort des pièces no 85 et suivantes versées au débat par l'appelante.... " est remplacée par la mention suivante : " Il ressort des pièces no 85 et suivantes versées au débat par les intimées.... " Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifiée comme ledit arrêt, Rejette les autres demandes de rectifications présentées par Mme X..., Dit que les dépens relatifs à la présente décision rectificative sont à la charge du Trésor Public, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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- 20 février 2017
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