Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a0e
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 5 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 81 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02022 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 octobre 2015- Section Commerce. APPELANT Monsieur Daniel X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z...ès qualité de liquidateur de la société SED BAILLIF ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Frédéric DECAP de l'AARPI BRETONEICHE-DECAP (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Frederic FANFANT (Toque 67) substitué par Maître REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants. M. Daniel X... a été embauché en qualité d'employé/ aide boulanger par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1993 par la SA SOMARDIS. A compter du 1er mars 2002, il devait occuper les fonctions de manager de département-chef de rayon. Son contrat de travail a été successivement transféré à la Société MATCH GUADELOUPE ETABLISSEMENT DE BAILLIF, à la SA CASH SERVICE, puis de nouveau à la Société MATCH GUADELOUPE ETABLISSEMENT DE BAILLIF. Dans le cadre du rachat des supermarchés MATCH, son contrat de travail a été transféré à la SARL SED à compter du 8 février 2010. Depuis le 28 février 2010, M. X... ne fait plus partie des effectifs de la SARL SED, puisqu'il a été convenu une rupture d'un commun accord pour motif économique. Le 8 septembre 2011, la SARL SED a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. Par jugement du 20 novembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SED. Le 21 juin 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, ainsi que des rappels de différentes primes. Par jugement du 8 octobre 2015, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 14 décembre 2015, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2015. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 13 mai 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir fixer ses créances au passif de la SED aux montants suivants : -1808, 40 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, -11 979, 53 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, -2115, 09 euros à titre de rappel de prime de vacances, -3605, 17 euros à titre de rappel de prime de pause, -6185, 41 euros à titre de rappel de prime d'inventaire. M. X... demande qu'il soit jugé que l'AGS garantira le paiement de ces sommes. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, M. X... soutient que l'employeur n'a pas appliqué la méthode de calcul la plus favorable, qui est en l'espèce la règle du 1/ 10 ème de la rémunération versée pendant la période de référence. Il fait valoir par ailleurs que même s'il bénificie du statut de cadre, il a droit au versement de la prime d'ancienneté, de la prime de vacances et de la prime de pause. En outre il entend se voir reconnaître le droit de percevoir la prime d'inventaire qui a été versée aux autres membres du personnel en février et en août de chaque année. **** Par conclusions communiquées le 14 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Z..., ès qualités de liquidateur de la société SED BAILLIF, entend voir déclarer irrecevables les demandes de M. X... au motif que celui-ci n'expose aucun moyen de fait et de droit pour fonder ses prétentions. Me Z...expose que M. X... a le statut de cadre et relève du forfait annuel jours, et que la convention collective invoquée ne fait pas mention de primes quelconques devant être versées au personnel ayant le statut cadre et relevant du forfait annuel jours. **** Par conclusions communiquées le 6 janvier 2017, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, l'AGS sollicite sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire entend voir confirmer le jugement entrepris. Encore plus subsidiairement l'AGS demande qu'il soit jugé que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. L'AGS fait valoir que la rupture du contrat de travail était effective au 21 février 2010, que la procédure collective a été ouverte à l'égard de la Société SED par jugement du 8 septembre 2011, et que la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 novembre 2011. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 5 juillet 2012, l'AGS en déduit qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, aucune somme n'était due au salarié. **** Motifs de la décision : Sur la mise hors de cause de l'AGS : Les créances de rémunérations revendiquées par M. X..., ayant pour origine l'exécution du contrat de travail, lequel a pris fin le 20 février 2010, sont donc antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la Société SED. En conséquence l'AGS est tenue de garantir, dans les limites légales et réglementaires, le paiement des dites créances, étant rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, que la Société SED, dernier employeur de M. X..., est tenue des obligations qui incombaient au précédent employeur puisqu'une convention de rachat a été conclue entre les deux employeurs. En conséquence l'AGS ne peut être mise hors de cause. Sur la demande de rappel d'indemnité de congés payés : Pour justifier sa demande, M. X... verse au débat ses bulletins de salaire et un tableau dans lequel il compare, pour chacune des années 2007, 2008 et 2009, non prescrites : - d'une part le salaire qu'il aurait dû percevoir pour un jour de congé en prenant pour base le montant d'indemnité de congés payés annuels, calculé en retenant le dixième de la rémunération perçue, - d'autre part le salaire qu'il a perçu pour un jour de congés payés. Il multiplie la différence existant entre ces montants par 25 pour obtenir le montant qu'il lui reste dû pour l'année considérée. Cependant l'examen des bulletins de salaire de M. X... montre qu'il n'a pas bénéficié de 25 jours de congés au cours de chacune de ces années, mais : -30 jours en juin 2007 (30j restants au 31/ 05/ 2007 + 2, 5 j acquis en juin 2007,-2, 5j restants au 30 juin 2007), -30 jours en juin 2008 (30j restants au 31/ 05/ 2008 + 2, 5 j acquis en juin 2008,-2, 5j restants au 30 juin 2008), -31 jours en mai 2009 (Cf. bulletin de salaire de mai 2009). Il en résulte que le calcul de rappel d'indemnité de congés payés présenté par M. X... est erroné, puisque pour chacune de ces années il n'a pas été payé pour 25 jours de congés payés, mais pour 30 jours en 2007, 30 jours en 2008 et 31 jours en 2009. Il sera donc débouté de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés calculée sur des bases erronées. Sur le rappel d'une prime d'ancienneté : M. X... ne précise pas le fondement de sa demande de rappel de prime d'ancienneté. Il n'indique aucune base contractuelle ou conventionnelle justifiant le principe de sa demande. M. X... ne peut prétendre qu'il s'agisse d'un engagement de l'employeur ayant un caractère général, fixe et constant, ne justifiant n'avoir perçu une telle prime que de janvier à mars 2002, mais avec un montant qui n'était pas fixe. Contrairement à ce qu'indique M. X... la pièce 12 qu'il produit ne correspond nullement à un tableau de prime de vacances et d'ancienneté de " 1994 à 1993 " mais à un tableau de " calcul de la prime d'ancienneté " pour la période 2002 à 2009. Par ailleurs M. X... ne justifie pas du mode de calcul de cette prime, laquelle, selon le tableau fourni, évolue de façon erratique à l'issue d'une période soit de 7 mois, soit de 8 mois, soit de 3 mois etc.... Par ailleurs les montants revendiqués pour cette prime ne suivent pas l'évolution du salaire de base. En conséquence aucune justification n'étant fournie sur le principe de la prime revendiquée, ni pour les montants réclamés mensuellement, il ne peut être fait droit à ce chef de demande. Sur la prime de vacances : M. X... prétend que jusqu'au 31 mars 2002, il aurait perçu une prime annuelle de vacances, calculée au taux moyen de 34, 83 %. Contrairement à ce que prétend M. X..., l'examen de l'intégralité des bulletins de salaire produits au débat, lesquels couvrent la période 2002 à 2009, ne fait pas apparaître le versement d'une prime de vacances, pour laquelle le montant serait calculé, affirme-t-il, sur une base entre 31 et 36 %. Faute de justificatif du versement d'une telle prime à un moment quelconque, il ne peut être fait droit à la demande de paiement de rappel de cette telle prime. Sur la prime de pause : L'article 5. 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dispose que le personnel d'encadrement est embauché pour exercer une fonction sans qu'elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail, et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu'il assume. Par ailleurs M. X..., en sa qualité de cadre bénéficie, pour l'organisation de son travail, d'un forfait annuel en jours, fixé en l'espèce à 213 jours comme mentionné sur les bulletins de paie. Il ressort des dispositions de l'article 5. 7. 2 de la convention sus-citée que le forfait annuel jours est conclu avec les cadres autonomes, c'est-à-dire disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. Il en résulte que les dispositions prévues à l'article 5. 4 de la convention collective relative au temps de pause qui doit intervenir à l'issue de la 4ème heure de travail et être payé et attribué à raison de 5 % du temps de travail effectif, n'est pas applicable aux cadres bénéficiant d'un forfait annuel jours, et n'est donc pas applicable à M. X.... L'avenant no 45 du 19 décembre 2012 invoqué par le salarié, postérieur d'ailleurs à l'exécution du contrat de travail, ne prévoit nullement, contrairement à ce que soutient ce dernier, que les dispositions relatives au temps de pause soient applicables aux cadres. M. X... doit donc être débouté de ce chef de demande. Sur la prime d'inventaire : La demande formée par M. X... au titre de la prime d'inventaire ne repose sur aucune disposition contractuelle ou conventionnelle. Par ailleurs il ne justifie nullement qu'il s'agisse d'un engagement général, constant et fixe de la part de l'employeur. Sur aucun des bulletins de paie versés au débat, ne figure la mention d'une prime d'inventaire. En conséquence M. X... sera débouté sur ce chef de demande. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement déféré, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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