Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a0f
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 84 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00030 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 novembre 2015- Formation de Référé. APPELANT Monsieur Fredy X... ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître Brigitte RODES (Toque 81), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Kévin Z... Election domicile en l'étude de Me Raymond SOREZE ... 97100 BASSE-TERRE Représenté par Maître Raymond SOREZE (Toque 19), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. Z... a été embauché en qualité de mécanicien par contrat à durée indéterminée le 2 avril 2013, par M. X... exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne " BOULEVARD AUTO LAVAGE ". Par lettre remise en main propre le 22 juin 2015, M. Z... était convoqué à un entretien fixé au 1er juillet 2015, en vue d'un licenciement, et se voyait également notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. M. Z... était licencié pour faute lourde par courrier du 10 juillet 2015. Le 26 août 2015, M. Z... saisissait en référé le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts, d'indemnités de fin de contrat et pour travail dissimulé. Par ordonnance du 17 novembre 2015, la formation de référé du conseil de prud'hommes constatait le non-paiement des salaires des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2015. M. X... était condamné à payer à M. Z... les sommes suivantes : -4 820, 85 euros au titre des salaires de juin, juillet, août, septembre et octobre 2015, -964, 17 euros à titre d'indemnité de congés payés, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 janvier 2016, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 janvier 2016. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 15 février 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... demande l'annulation de la décision déférée au motif qu'elle porte condamnation de sa personne, alors que c'est l'entreprise AUTO LAVAGE qui est employeur. Subsidiairement M. X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de toutes les demandes de M. Z.... M. X... réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... explique que M. Z... multipliait les arrêts de travail, et sollicitait des congés alors même qu'il ne les avait pas acquis. Il ajoute que le salarié a reçu deux avertissements pour faits graves et récurrents, et manquements professionnels, soutenant que le comportement fautif de M. Z..., allait crescendo. M. X... fait état d'un accident avec un véhicule qu'il avait prêté à son salarié, ajoutant que les différents faits commis ont entraîné une perte de clientèle, et que c'est de guerre lasse, épuisé par des agissements graves et répétés du salarié Z... au sein de l'entreprise qu'il a été contraint de diligenter une procédure de licenciement. **** Par conclusions communiquées à la partie adverse le 13 juin 2016, auxquelles il a été fait référence lors des débats, M. Z... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle porte condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4820, 85 euros à titre de rappel de salaire, celle de 964, 17 euros à titre d'indemnité de congés payés et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... demande en outre que soit annulé le licenciement pour faute lourde. Faisant valoir qu'il ne demandait pas sa réintégration, il réclame paiement des sommes suivantes : -6/ 10 ème de mois de salaire, soit 578, 50 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1928, 34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... sollicite également la remise des documents de fin de contrat. **** Par conclusions communiquées le 30 décembre 2016, M. X... sollicite la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin de permettre la recevabilité des écritures prises et pièces communiquées. **** Motifs de la décision : Sur la demande de réouverture des débats présentée par M. Freddy X... : L'examen des pièces de la procédure montre que M. Freddy X... a communiqué à l'audience du 15 février 2016 ses pièces et conclusions. Par ordonnance du 15 février 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a imparti à l'intimé un délai de quatre mois pour notifier ses propres pièces et conclusions, soit au plus tard le 15 juin 2016, l'affaire étant renvoyée au 14 novembre 2016. M. Z... a respecté le délai imparti en communiquant ses pièces et conclusions le 13 juin 2016 à la partie adverse. Le 14 novembre 2016, le conseil de M. X... sollicitait le renvoi de l'affaire pour conclure en réplique. L'affaire était renvoyée une dernière fois au 9 janvier 2017, M. X... absent et non représenté à la dernière audience, était avisé par lettre simple de l'audience des débats. M. X... entend voir ordonner la réouverture des débats afin que ses dernières conclusions communiquées le 30 décembre 2016 soient déclarées recevables. Toutefois M. X... a eu connaissance des conclusions et des pièces de M. Z... dès le 13 juin 2017 ; il a donc eu largement le temps de répliquer. Or il a attendu plus de six mois pour y procéder, soit dix jours seulement avant l'audience des débats. Cette communication tardive fait grief à l'intimé puisqu'elle ne permet pas à celui-ci, de répliquer en temps utile, compte tenu de la nécessité pour le conseil de M. Z... d'avoir un temps suffisant pour transmettre à son client les conclusions dernièrement reçues, de recueillir les observations de ce dernier et de préparer des conclusions en réplique. En conséquence la demande de réouverture des débats sera rejetée, et les conclusions communiquées le 30 décembre 2016 seront écartées, elles apparaissent au demeurant identiques à celles communiquées le 15 février 2016. Sur la nullité de l'ordonnance de référé : M. Freddy X... exploite une entreprise individuelle dénommée « BOULEVARD AUTO LAVAGE » pour laquelle travaillait M. Z.... M. Freddy X... a été condamné personnellement, par l'ordonnance de référé dont appel, au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de congés payés. L'entreprise « BOULEVARD AUTO LAVAGE », qui n'est qu'une enseigne commerciale, n'a pas de personnalité juridique, c'est donc à juste titre que la formation de référé du conseil de prud'hommes a visé dans son dispositif M. Freddy X..., qui est le véritable employeur de Z... et qui, en tant que personne physique, a la personnalité juridique. En conséquence la demande d'annulation de l'ordonnance de référé présentée par M. X... doit être rejetée. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires de M. Z... : Les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il est constant qu'en l'espèce, M. Z... a été licencié pour faute lourde, caractérisée selon la lettre de licenciement par les griefs suivants : - problème d'assiduité -utilisation du téléphone portable pendant le travail, - absence répétitive sans justificatif, - lenteur anormale dans l'exécution des tâches, - utilisation du matériel du garage hors du temps de travail, sans autorisation, pour des réparations externes, - abandon du poste de travail pour des réparations de motos d'amis hors et dans le garage avec le matériel de l'entreprise, - présence d'amis à moto en continu, qui perturbe M. Z..., le retard se faisant ressentir dans la livraison des tâches à respecter, avec des clients qui fuient le garage devant de telles attitudes, faisant penser plus à un " bordel " qu'à un garage. M. Z... conteste la réalité des faits ainsi reprochés. L'examen du bien-fondé d'un licenciement pour faute lourde se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés ; Par ailleurs il n'est ni allégué, ni caractérisé de trouble manifestement illicite, la décision de licencier n'ayant pas de caractère illégal manifeste. En conséquence il n'y a pas lieu à référé. Par ailleurs il n'est pas expliqué pourquoi, en l'état, les documents de fin de contrat devraient être rectifiés. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Déboute M. X... de sa demande de nullité de l'ordonnance de référé du 17 novembre 2015, Réforme ladite ordonnance de référé, Et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Z..., Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a0f
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