Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a10
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 85 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00680 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2013- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Mario X... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représenté par Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101) substituée par Maître CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉES SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE 8 rue de la Chapelle Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART SARL GALEA GUADELOUPE Aéroport Pôle CARAIBES Raizet 97139 ABYMES Non Comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Monsieur Mario X... a été embauché en qualité de chef de poste par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2006, par la société TOP ONE SURETE AERIENNE, titulaire d'un marché de surveillance à l'aéroport Pôle Caraïbes. Cette dernière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et un transfert des salariés à la SARL GALEA GUADELOUPE s'est opéré, conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Par avenant daté du 12 juin 2009, le contrat de travail de M. X... a été repris dans l'intégralité de ses conditions par la SARL GALEA GUADELOUPE, laquelle n'a pas respecté les termes de l'avenant, supprimant le versement de certaines primes dues au salarié et diminuant sa rémunération. La SARL GALEA GUADELOUPE a perdu le marché de surveillance, lequel a été attribué à la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE (ci-après désignée SARL CSP), emportant transfert du contrat de travail de M. X..., formalisé par la signature d'un avenant conclu entre le salarié et la SARL CSP le 15 août 2011. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 avril 2011. Au dernier état de la procédure, il sollicitait que la SARL GALEA GUADELOUPE et la SARL CSP soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes : -304, 32 au titre de la prime de transport pour l'année 2009 -608, 64 € au titre de la prime de transport pour l'année 2010 -38, 97 € au titre de la prime d'ancienneté de juillet 2009 -33, 36 € au titre de la prime d'ancienneté d'août 2010 -33, 36 X 2 au titre de la prime d'ancienneté de novembre et décembre 2009 -400, 32 € au titre de la prime d'ancienneté 2010, 2012 et 2013 -666, 63 au titre de la prime de performance de 2009 -881, 08 € au titre de la prime de performance de 2010 -341, 80 € au titre de la prime Bino pour les mois de juillet à décembre 2009 -552 € au titre de la prime Bino pour l'année 2010 -100 € au titre de la prime de chaussures -4 117, 68 € au titre du 13ème mois 2009/ 2010 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2009 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2010 -608, 63 € au titre de la prime de transport 2011 -608, 63 € au titre de la prime de transport 2012 -400, 32 € au titre de la prime d'ancienneté 2012 -400, 32 € au titre de la prime d'ancienneté 2013 -881, 08 € au titre de la prime de performance 2011 -881, 08 € au titre de la prime d'ancienneté 2012 -552 € au titre de la prime Bino pour l'année 2011 -552 € au titre de la prime Bino pour l'année 2012 -100 € au titre de la prime de chaussures -4 117, 68 € au titre du 13ème mois 2010/ 2011 -4 117, 68 € au titre du 13ème mois 2011/ 2012 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2011 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2012 -10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices confondus (moral, matériel et économique) -2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les entiers dépens. M. X... sollicitait également la condamnation solidaire de la SARL GALEA GUADELOUPE et de la SARL CSP à la remise des bulletins de salaire rectifiés à partir du 12 juin 2009, ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard. Par jugement en date du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement le 10 janvier 2014. Par ordonnance en date du 13 octobre 2014 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, l'affaire a été radiée en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile, faute de diligence des parties. M. X... a demandé la remise au rôle de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2014, l'appelant a, par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, fait citer la SARL GALEA GUADELOUPE et la SARL CSP d'avoir à comparaître à l'audience du 14 novembre 2016. Concernant la SARL GALEA GUADELOUPE, un procès verbal de recherche infructueuse a été dressé par l'huissier de justice le 29 avril 2016 chargé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La SARL GALEA GUADELOUPE n'était ni présente ni représentée à l'audience du 14 novembre 2016. M. X... ainsi que la SARL CSP étaient tous deux représentés à l'audience de mise en état. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience des débats fixée au 9 janvier 2017. M. X... et la SARL CSP étaient représentés à l'audience. La SARL GALEA GUADELOUPE n'a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. **************** Dans ses dernières conclusions, M. X... sollicite que la SARL CSP et la SARL GALEA GUADELOUPE soient condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes : -304, 32 au titre de la prime de transport pour l'année 2009 -608, 64 € au titre de la prime de transport pour l'année 2010 -38, 97 € au titre de la prime d'ancienneté de juillet 2009 -33, 36 € au titre de la prime d'ancienneté d'août 2010 -33, 36 X 2 au titre de la prime d'ancienneté de novembre et décembre 2009 -400, 32 € au titre de la prime d'ancienneté 2010, 2012 et 2013 -666, 63 au titre de la prime de performance de 2009 -881, 08 € au titre de la prime de performance de 2010 -341, 80 € au titre de la prime Bino pour les mois de juillet à décembre 2009 -552 € au titre de la prime Bino pour l'année 2010 -100 € au titre de la prime de chaussures -4 117, 68 € au titre du 13ème mois 2009/ 2010 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2009 -31, 60 € au titre de la prime de formation 2010 -10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices confondus (moral, matériel et économique) -2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les entiers dépens. M. X... sollicite également la condamnation solidaire de la SARL GALEA GUADELOUPE et de la SARL CSP à la remise des bulletins de salaire rectifiés à partir du 12 juin 2009, ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard. M. X... soutient que la SARL CSP, nouvel employeur, est tenue des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la SARL GALEA GUADELOUPE, en vertu des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail. Dans ses dernières écritures, la SARL CSP sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, y ajoutant la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CSP soutient qu'en cas de perte de marché, le simple changement de prestataire ne suffit pas à appliquer de manière automatique les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, emportant obligation pour le nouvel employeur d'exécuter les obligations pesant à l'encontre de l'ancien employeur en vertu des dispositions de l'article L1224-2 du code du travail. L'intimée expose que l'attribution du marché anciennement détenu par la SARL GALEA GUADELOUPE s'est effectuée sans qu'un transfert d'actifs matériels ou incorporels ait eu lieu entre l'entreprise sortante et l'entreprise entrante. ****************** MOTIFS DE LA DECISION : Sur la responsabilité in solidum L'article L1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». L'article L1224-2 du code du travail dispose que « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1o Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2o Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. » L'appelant fait valoir qu'en application de ces dispositions, en cas de transfert, le nouvel employeur doit acquitter tous les salaires dus, même dans le cas où ces éléments de rémunération remontent à une période précédant le transfert, et que les salariés peuvent agir en paiement indifféremment contre l'ancien ou le nouvel employeur, lesquels sont tenus in solidum. L'intimée soutient qu'en cas de perte de marché, le simple changement de prestataire ne suffit pas à appliquer les dispositions de l'article L1224-1, sauf si l'activité transférée constitue une entité économique autonome. Le transfert d'une entité économique autonome nécessite à la fois la reprise d'une partie essentielle des effectifs et le transfert des moyens incorporels et matériels affectés à l'exploitation, et la seule reprise d'un marché n'emporte pas nécessairement un tel transfert. Puisqu'il n'est pas démontré qu'un tel transfert ait eu lieu en l'espèce, les dispositions de l'article L1224-1 du code de travail ne sont pas applicables, ni a fortiori, celles de l'article L1224-2 du même code. La convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention du 15 février 1985 et l'accord du 5 mars 2002, étendu par arrêté du 10 décembre 2002, prévoient la reprise du personnel affecté sur le site en cas de changement de prestataire. Le contrat de travail de M. X... a bien été transféré à la SARL CSP suite à l'attribution du marché, transfert formalisé par la signature d'un avenant conclu entre les parties le 15 août 2011. La SARL CSP se prévaut de l'application de l'article 3. 1. 2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, qui dispose : « Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert. Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.). Postérieurement à la fourniture des éléments énoncés à l'article 2. 3. 1 ci-dessus, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le jour du transfert effectif du salarié, l'entreprise sortante doit fournir à l'entreprise entrante : – une copie de l'état des droits acquis au titre du DIF ; – une copie des éventuelles demandes de congés payés déposées dans les conditions prévues par le code du travail ; – une copie des bulletins de paie établis depuis la notification de l'entreprise entrante prévue à l'article 2. 1 ; – un duplicata du certificat de travail. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante. » Ainsi les demandes qui portent sur des sommes dues antérieurement au 15 août 2011 relèvent de la responsabilité de la SARL GALEA GUADELOUPE, tandis que celles correspondant à des sommes dues à compter du 15 août 2011 concernent la SARL CSP, l'ancien et le nouvel employeur ne pouvant être responsables in solidum du paiement de ces élément de rémunération. Sur les demandes pécuniaires Dans ses dernières écritures, M. X... soutient qu'à compter du transfert de son contrat de travail à la SARL GALEA GUADELOUPE, soit le 12 juin 2009, son employeur « a ainsi supprimé purement et simplement de nombreuses sommes acquises par les salariés. Le salaire du concluant a été diminué, de 1953 € nets à 1601, 27 €. » Il liste ensuite un ensemble de sommes qui lui seraient dues au titre d'un 13ème mois, de l'accord Bino et de différentes primes de transport, de chaussures, de formation, de performance, d'ancienneté, sur des années allant de 2009 à 2013. Il sollicite en sus le versement d'une somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis (moral, matériel et financier). La SARL CSP limite ses écritures à la démonstration de l'absence de responsabilité in solidum de l'ancien et du nouvel employeur dans le paiement de sommes éventuellement dues à M. X.... Aucune explication supplémentaire sur ces sommes dont M. X... réclame le paiement n'est fournie et l'appelant se borne à transmettre des bulletins de salaire qui couvrent la période allant de 2006 à 2011, étant observé que les demandes portent sur les années 2009 à 2013. Si le bulletin de paie du mois de juin 2009, mois du transfert, fait bien état d'un salaire net à payer à hauteur de 904, 06 €, cela se justifie par la mention de 72 heures d'absence non rémunérées. Considérant que la SARL GALEA GUADELOUPE a commencé à rémunérer pleinement M. X... à compter du mois de juillet 2009, et au regard des bulletins versés au dossier, il est possible d'effectuer une comparaison entre les sommes perçues de juillet à décembre pour les années 2008 et 2009. Sur la période allant du mois de juillet au mois de décembre, M. X... a perçu un salaire net cumulé à hauteur de 10 657, 29 € en 2008, contre 12 178, 99 € en 2009, ne faisant pas apparaître de diminution de salaire à la suite du transfert de son contrat de travail. Par ailleurs il y a lieu de constater que si sur les bulletins de salaire délivrés par l'entreprise initiale TOP ONE SURETE AERIENNE figurent les primes d'habillage/ déshabillage, de nettoyage, et de transport, les mêmes primes figurent sur tous les bulletins postérieurs au transfert du contrat à la Société GALEA GUADELOUPE, versés au débat, à ceci près que la prime de transport est libellée comme étant une prime de déplacement. En outre sur tous les bulletins versés au débat et postérieurs au transfert du contrat de travail à la Société GALEA GUADELOUPE, figurent en plus une prime d'ancienneté et une prime au titre de l'accord BINO. Si l'examen des bulletins de salaire antérieurs au transfert du contrat de travail à la Société GALEA GUADELOUPE, versés au débat, fait apparaître une prime de performance au mois d'août 2008, il n'est pas justifié qu'il s'agisse d'un usage présentant un caractère général, constant et fixe, pouvant constituer un engagement unilatéral de l'employeur. Il en est de même pour la prime de chaussure. Les mêmes bulletins de salaire ne font pas apparaître le versement d'une prime de 13 ème mois. Enfin il n'apparaît pas non plus sur ces bulletins de salaire de prime de formation, il y est seulement mentionné le nombre d'heures acquises au titre du droit individuelle à la formation. Ainsi les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que les primes réclamées par M. X... lui aient été supprimées, ni qu'il ait subi une perte de rémunération. Il doit donc être débouté de ses demandes de rappels de rémunération. Sur les autres demandes Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SARL CSP les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. X..., succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. Mario X... au paiement entre les mains de la SARL CONCEPT SECURITE PRIVEE de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Mario X... aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail.article L1224-1 du code du travail dispose quearticle 659 du code de procédure civile.article L1224-2 du code du travail. Larticle L1224-2 du code du travail.article L1224-2 du code du travail dispose que
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