Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a13
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 78 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02008 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 8 octobre 2015- Section Commerce. APPELANTE Madame Catheline X... ... ... 97114 TROIS-RIVIERES Représentée par M. Jean-Marie Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE Madame Annick Z..., exerçant sous l'enseigne " ... " ... 97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître Raymond SOREZE (Toque 19), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Madame Catheline X... a été embauchée par Madame Annick Z... exerçant sous 1'enseigne « ... › › dans le cadre d'une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail du 27 octobre 2011 au 10 novembre 2011 pour exercer l'emploi d'employée polyvalente de restauration. A l'issue de cette période, Madame Catheline X... a été engagée le 16 novembre 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une rémunération mensuelle de 1 169 euros soit 30 heures hebdomadaires. Madame Z... versait le salaire du mois d'août de Madame X... en deux temps, soit un premier versement d'acompte de 300, 00 € en main propre effectué le 20 septembre 2014 et un deuxième versement le 02 octobre 2014 par virement bancaire tiré sur la BNP. Le 16 octobre 2014, Mme X... adressait un courrier à Mme Z... en lui exposant sa situation financière et en la mettant en demeure de lui régler ses salaires, et en particulier son salaire de septembre 2014 dans les plus brefs délais. Par courrier daté du 23 octobre 2014, Mme Z... informait Mme X... que le bulletin de paie du mois septembre 2014 ainsi qu'un chèque tiré sur la BNP édité le 10 octobre 2014, étaient à sa disposition. Par courrier du 24 novembre 2014, Mme X... demandait à son employeur de lui envoyer son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail afin de clarifier sa situation sociale. Par voie d'huissier en date du 15 décembre 2014, Madame Annick Z... transmettait à Mme X... son bulletin de paie du mois d'octobre 2014 ainsi qu'une attestation de virement de 111, 64 euros, C`est dans ce contexte que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 04 novembre 2014 aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de travail, et voir condamner son employeur à lui payer un rappel de rémunération et diverses indemnités. Par jugement du 8 octobre 2015, la juridiction prud'homale déboutait Mme X... de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, et jugeait que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission de la salariée intervenue le 11 octobre 2014. Mme Z... était cependant condamnée à payer à Mme X... les sommes suivantes : -3716, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -371, 67 euros à titre de congés payés sur préavis, -1232, 32 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel dit " accord BINO ". Il était en outre ordonné à Mme Z... de remettre à Mme X... les fiches de paie rectifiées à compter du 1er août 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement. Par déclaration du 9 décembre 2015, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** En cause d'appel, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme X... fait valoir que du mois d'août au mois de novembre 2014, le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins paie étaient effectués avec retard, et qu'elle est toujours en attente de son salaire du mois de septembre 2014 ; elle ajoute qu'elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, Par ailleurs Mme X... sollicite la condamnation de Mme Z... au paiement des sommes suivantes : -2144, 27 euros à titre de reliquat de salaire pour la période du 1er août au 31 octobre 2014, -214, 43 euros d'indemnité de congés payés sur le reliquat de salaire, -2477, 80 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014, -247, 78 euros d'indemnité de congés payés sur les salaires de novembre et décembre 2014, -795, 30 euros d'indemnité légale de licenciement d'indemnité, -7433, 40 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -1238, 90 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -7433, 40 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -5000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre la remise, sous astreinte, du certificat de travail, des bulletins de paie pour les périodes de janvier 2013 à septembre 2014, et à compter de novembre 2014 à ce jour, ainsi que l'attestation Pôle-Emploi. **** Par conclusions communiquées le 9 novembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Z... demande que les pièces et conclusions communiquées hors délais par l'appelante soit écartées des débats en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile. Sur le fond, Mme Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il comporte rejet de la demande de résiliation judiciaire, mais demande son infirmation en ses autres dispositions. Elle entend voir juger que Mme X... est en situation d'absence prolongée non autorisée par l'employeur, et qu'elle a quitté de sa propre initiative son poste de travail, sans explication et sans prévenir son employeur. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante et réclame paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la demande de rejet des pièces et conclusions de l'appelante : Par ordonnance du 15 février 2016, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, avec l'accord des parties et en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, a imparti un délai de trois mois à l'appelante pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai supplémentaire de quatre mois à l'intimée pour notifier en réponse ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée au 14 novembre 2016. Mme Z... fait valoir qu'il a fallu plus de 7 mois à l'appelante pour communiquer ses pièces et conclusions. Toutefois l'audience des débats ayant été finalement fixée au 9 janvier 2017, l'intimée a bénéficié de plus de trois mois, soit du temps nécessaire pour, le cas échéant, répliquer aux conclusions de l'appelante. Aucun grief subi par l'intimée n'étant dès lors caractérisé, les conditions de l'article 446-2 du code de procédure civile, ne sont pas réunies pour prononcer le rejet des pièces et conclusions de l'appelante. Sur la rupture du contrat de travail : Après avoir mis en demeure l'employeur, par courrier du 16 octobre 2014, de lui régler l'arriéré de son salaire, en particulier le salaire du mois de septembre 2014, Mme X..., dans son courrier du 24 novembre 2014, constatant que, malgré ses nombreuses relances, elle n'avait pas eu de réponse favorable de la part de son employeur, demandait à celui-ci de lui adresser une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail dans les plus brefs délais. S'agissant de documents de fins de contrat, lui permettant notamment d'obtenir le versement de prestations chômage, Mme X... a manifesté, par son courrier du 24 novembre 2014, sa volonté claire et non équivoque de considérer comme rompu le contrat de travail. Toutefois cette rupture intervenant en raison de manquements reprochés à l'employeur concernant le non paiement de son salaire, le courrier du 24 novembre 2014 s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur. Mme Z... ne conteste pas que le salaire de septembre 2014 n'a jamais été payé, dès lors s'agissant d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations, la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée. Il y a lieu, en conséquence de constater que le contrat de travail a été rompu le 24 novembre 2014, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de Mme X... : Mme X..., dont le salaire de base atteignait 1238, 90 euros selon les bulletins de paie versés au débat, fait état de versements partiels de salaires, à savoir : -1095, 95 euros pour le mois d'août 2014, -905, 35 euros pour le mois de septembre 2014, -142, 95 euros pour le mois d'octobre 2014. Mme Z... verse au débat des pièces montrant qu'elle a réglé la somme de 707 euros par chèque du 10 octobre 2014, et la somme de 111, 64 euros par virement du 7 novembre 2014. Elle ne justifie pas avoir réglé plus que ce que Mme X... admet avoir reçu. En conséquence il sera fait droit à la demande de Mme X... portant sur le paiement du reliquat de salaire suivant : -142, 95 euros au titre du salaire du mois d'août 2014, -333, 54 euros au titre du salaire du mois de septembre 2014, -1095, 94 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2014, soit au total 1572, 43 euros. La date de la rupture du contrat de travail étant fixée au 24 novembre 2014, Mme X... a également droit au paiement du salaire pour la période du 1er au 24 novembre 2014, soit la somme de 991, 12 euros. La totalité des rappels de salaires s'élève donc à la somme de 2563, 55 euros. Mme X..., en fonction de son ancienneté supérieure à deux ans, et par application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, avait droit à un préavis de deux mois. En conséquence il sera fait droit à sa demande de paiement de salaire jusqu'au 31 décembre 2014. Il lui est donc dû également la somme de 1486, 68 euros pour la période du 25 novembre 2014 au 31 décembre 2014, laquelle correspond en réalité au préavis. Il est dû sur les sommes ainsi allouées une indemnité de compensatrice complémentaire de congés payés d'un montant de total de 1891, 70 euros. L'ancienneté de Mme X... remonte au 16 novembre 2011. Compte tenu d'une date de rupture du contrat de travail au 24 novembre 2014 et d'un préavis de deux mois, la salariée a droit, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 784, 64 euros. Mme X... demande paiement d'une somme équivalente à six mois de salaire en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Toutefois il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'employeur avait à son service au moins 11 salariés. Dès lors en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, Mme X... ne peut revendiquer l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. L'intéressée ne fournissant aucun élément sur sa situation professionnelle et financière au cours des mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi sera ramenée à un montant équivalent à trois mois de salaire, soit la somme de 3716, 70 euros. Mme X... revendique une indemnité pour travail dissimulé, en invoquant notamment le non-respect des dispositions de l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration d'embauche, et en reprochant à son employeur de n'avoir pas rempli ses obligations légale auprès des organismes sociaux. Mme Z... n'oppose aucune explication, ni aucune pièce aux faits ainsi dénoncés par Mme X.... En conséquence les faits de travail dissimulé tels que prévus par l'article L. 8221-5 du code du travail, sont constitués et la salarié a droit au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 7433, 40 euros. La prise d'acte de rupture du contrat de travail n'ouvre pas droit à indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, car si une telle prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement, il ne s'agit pas d'un licenciement. Mme X... sera donc déboutée sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Mme X... n'ayant pu être informée de son droit individuel à la formation au moment de la rupture du contrat de travail, et n'ayant pu mettre en oeuvre ce droit, sera indemnisée par l'octroi d'une indemnité de 470 euros. Mme X... entend obtenir paiement d'une indemnité de 5000 euros pour remise tardive du reçu pour solde de tout compte. Elle n'explique pas en quoi la remise tardive invoquée lui aurait causé préjudice, étant observé qu'en tout état de cause la remise d'un reçu pour solde de tout compte aurait été nécessairement prématurée puisque par le présent arrêt il est alloué à la salariée des rémunérations et indemnités complémentaires. Celle-ci sera donc déboutée sur ce chef de demande. Le bulletin de paie du mois d'août 2014 étant versé au débat par Mme X... elle-même, Mme Z... devra lui remettre les bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 24 novembre 2014, le dernier bulletin devant mentionner les indemnités de fin de contrat allouées par le présent arrêt à la salariée. Compte tenu d'une part de l'importance des sommes allouées à la salariée, notamment au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'autre part des difficultés financières de Mme Z... qui a dû cesser l'exploitation de son fonds de commerce, l'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de Mme X... a été rompu par la prise d'acte du rupture du 24 novembre 2014, et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Mme Z... à payer à Mme X... les sommes suivantes : -2563, 55 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2014 au 24 novembre 2014, -1486, 68 euros à titre de rémunération pour la période du 25 novembre 2014 au 31 décembre 2014, cette période étant couverte par le préavis, -1891, 70 euros d'indemnité de congés payés sur les sommes ci-avant allouées, -784, 64 euros d'indemnité légale de licenciement, -3716, 70 euros d'indemnité pour rupture abusive imputable à l'employeur, -7433, 40 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -470 euros d'indemnité pour le préjudice lié au droit individuelle à la formation, Dit que Mme Z... devra remettre à Mme X... ses fiches de paie pour les mois de septembre à novembre 2014, mentionnant les salaires dus et les indemnités de fin de contrat allouées à Mme X..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les dépens sont à la charge de Mme Z..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail. Larticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle 446-2 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités