Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2017
- ECLI
- 6253cd8bbd3db21cbdd93a14
- Date
- 20 février 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 80 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 15/ 02021 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 septembre 2015- Section Activités Diverses. APPELANTE Association ALEFPA IME Denis FORESTIER Habitation Desmarais 97125 BOUILLANTE Représentée par Maître Jan-Marc FERLY (Toque 26) substitué par Maître SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Elin A... ... 97125 BOUILLANTE Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29) substitué par Maître Valérie PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Il résulte des pièces et explications fournies par les parties les éléments suivants. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 30 octobre 1981, l'Association Laïque pour l'Education et la Formation Professionnelle des Adolescents, dite ALEFPA, a embauche M. A... en qualité d'agent de service à compter du 15 décembre 1981, date de l'ouverture de l'établissement auquel était affecté le salarié. M. A... était promu chauffeur en mai 1989, puis classé en qualité d'ouvrier des services logistiques à compter de juillet 2003. Un avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, modifiait la convention collective nationale du 31 octobre 1951 régissant les relations de travail au sein des établissements et services adhérents de la FEHAP, en réformant notamment le système de rémunération du personnel. Le 25 février 2014, M. A... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant à une prime d'ancienneté. Par jugement du 22 septembre 2015, la juridiction prud'homale condamnait l'Association ALEFPA à payer à M. A... les sommes suivantes : -15 473, 40 euros à titre de dommages et intérêts sur le rappel de salaires correspondant à la prime d'ancienneté, -1380, 27 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné par le même jugement, que la prime d'ancienneté de M. A... soit désormais calculée au taux de 1 % par année de service effectif, cette rectification devant être mise en oeuvre à compter du jugement sous astreinte de 350 euros par mois de retard. Par déclaration du 14 décembre 2015, l'Association ALEFPA interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 novembre 2015. **** Par conclusions communiquées le 17 mai 2016, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Association ALEFPA sollicite la réformation du jugement déféré en faisant valoir qu'elle a appliqué l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, conformément à la lettre et à l'esprit du texte. A titre subsidiaire elle fait valoir que les dommages et intérêts sollicités par M. A... sont en réalité des demandes fondées sur la prétendue différence de rémunération avant et après application de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002, et que s'agissant d'une action en paiement de salaire, l'éventuelle condamnation doit se limiter aux cinq dernières années. **** Par conclusions communiquées le 15 septembre 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. A... sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Invoquant l'article 1147 du code civil, il fait valoir notamment que son action en réparation est fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, et qu'elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément à l'article 2224 du code civil. **** Motifs de la décision : Sur la prescription : Il s'agit d'une demande de rappel de prime d'ancienneté, laquelle constitue une rémunération assimilée au salaire. A compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions tant indemnitaires que de paiement de salaires a été uniformisé et fixé à 5 ans. Depuis la loi du 14 juin 2013 le délai de prescription des actions liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail a été réduite à 2 ans, et celui concernant les actions portant sur les rappels de salaire a été ramené à 3 ans. S'agissant d'une action en paiement de salaire, née le 1er juillet 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 25 mars 2002, le délai de prescription applicable était celui de 5 ans. Toutefois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2014, le délai de prescription a été ramené à 3 ans. Ce nouveau délai s'applique à la prescription en cours sans que la durée totale de la prescription dépasse 5 ans. L'action de M. A... ayant été engagée le 25 février 2014, il ne peut réclamer le paiement de la prime d'ancienneté que pour la période postérieure au 25 février 2009. M. A... ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour non paiement de la prime d'ancienneté, s'affranchir de la fin de non recevoir tirée de la prescription pour la période antérieure au 25 février 2009. Par ailleurs il ne peut soutenir valablement que le point de départ de la prescription serait la date à laquelle il aurait eu connaissance du résultat, en janvier 2013, des contentieux engagés par deux de ses collègues, l'avenant du 25 mars 2002 étant applicable dès le 1er juillet 2003. Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : L'avenant du 25 mars 2002 instaure un nouveau système de rémunération comportant notamment une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 %. Il ressort de la pièce no 3 versée au débat par M. A..., que celui-ci revendique au 25 février 2009 une ancienneté de 26 ans, date à laquelle son salaire de base conventionnel s'élevait à 1620, 07 euros. Il aurait donc dû percevoir une prime d'ancienneté de 421, 22 euros, alors qu'il n'a perçu qu'un montant de 307, 81 euros, soit une différence de 113, 41 euros. Ainsi, compte tenu d'une augmentation de la prime d'ancienneté de 1 % par an, la différence entre le montant de la prime d'ancienneté qui lui était conventionnellement due et le montant de celle qui lui a été versée, s'élève, pour la période de février 2009 à avril 2015 à la somme de 8311, 58 euros. L'Association ALEFPA sera donc condamnée à payer ce montant à M. A..., outre une somme de 831, 16 euros correspondant à l'indemnité de congés payés afférente à ce rappel de rémunération. Par ailleurs la prime d'ancienneté devant être calculée au taux de 30 % depuis décembre 2012, l'employeur devra rectifier le calcul de la prime d'ancienneté à partir de mai 2015 en appliquant le taux de 30 % sur le montant du salaire de base conventionnel, cette rectification devant intervenir dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Au fond, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne l'Association ALEFPA à payer à M. A... les sommes suivantes : -8 311, 58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de février 2009 à avril 2015, -831, 16 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente au rappel de prime d'ancienneté, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'Association ALEFPA devra rectifier le calcul de la prime d'ancienneté due à M. A..., en appliquant le taux de 30 % sur le salaire de base conventionnel depuis mai 2015, et payer à M. A... le rappel de prime qui lui est due à la suite de cette rectification, Dit que cette rectification devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur tous les salaires depuis mai 2015 et les salaires à venir, et que passé ce délai, chaque mois de retard sera assorti d'une astreinte de 200 euros, Dit que la Cour se réserve la liquidation de cette astreinte, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association ALEFPA, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2017
Référence
6253cd8bbd3db21cbdd93a14
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